JURITEXT000006939114 JAX2002X01XZZX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/91/JURITEXT000006939114.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 11 janvier 2002, 01/0107 2002-01-11 Cour d'appel de Besançon 01/0107 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° 15 / 02 BG / MG COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 11 JANVIER 2002 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 30 novembre 2001 N° de rôle : 01 / 0107 S / appel d'une décision du T. A. S. S. du JURA en date du 27 octobre 2000 Code affaire : 881 Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte André X... C / C. M. S. A. du JURA Mots clés : 1) sécurité sociale, tribunal des affaires de sécurité sociale, jugement, état d'âme des juges, motivation, absence, annulation, effet dévolutif de l'appel. 2) régime agricole, création d'activité, cotisations, exonération (non), principe de l'annualité, contrainte, validation. PARTIES EN CAUSE : Monsieur André X..., demeurant ..., à 39100 DOLE APPELANT REPRESENTE par Me SEDDIKI, Avocat au barreau de DOLE, ET : C. M. S. A. du JURA, ayant son siège social, 10 rue des Perrières, à 39034 LONS-LE-SAUNIER CEDEX INTIMEE REPRESENTEE par Mr CARLOT, selon pouvoir en date du 09 octobre 2001, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTATGREFFIER: Madame M. GRANDJEANLorsdu délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTAT LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 27 octobre 2000, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du JURA, section agricole, a :- débouté André X... de sa demande ;- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;- dit que les frais de l'instance seront supportés par l'Union des Caisses Centrales de la Mutualité Agricole. André X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de l'infirmer ; de dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, au titre des cotisations sociales ; subsidiairement, de dire et juger qu'il n'est redevable que des cotisations pour la période du 1er janvier au 05 août
- Il fait valoir qu'il a créé une activité de bûcheronnage après une période de chômage et a cessé son activité le 05 août 1996 ; qu'il estime pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations sociales en tant que créateur d'entreprise ayant renoncé à l'aide de l'Etat ; qu'il remplissait toutes les conditions nécessaires pour obtenir la prime accordée par l'Etat. La C. M. S. A. du Jura demande à la Cour de confirmer le jugement déféré. Elle fait valoir que André X... n'était pas à même de garantir que son activité pouvait être exercée durant au moins trois années ; que sa cessation d'activité ne fait que confirmer l'absence de consistance de son projet ; que celui-ci ne démontre pas qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales. Elle ajoute que ces dernières sont fixées pour chaque année civile, en application de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ; qu'aucune cotisation n'a été appelée pour la période courant du 19 septembre au 31 décembre
- Le Directeur du Travail, Chef du S. R. I. T. E. P. S. A., demande à la Cour, par observations écrites, de confirmer le jugement déféré, en le requalifiant juridiquement. Il fait valoir que le jugement ne renseigne pas sur la nature de la contestation ; que André X... n'a présenté aucune demande d'aide de l'Etat, à la D. D. T. E. F. P. ; que les cotisations sociales exigibles le 1er janvier 1996 étaient dues pour l'année entière. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation du jugement Attendu que le jugement déféré, rendu après un délibéré de près de six mois, ne contient aucune indication sur la nature et les éléments du litige opposant les parties ; Attendu que les états d'âme exprimés dans une décision judiciaire ne sauraient tenir lieu de motivation ; Attendu que le jugement déféré ne contient aucune motivation, contrairement aux dispositions de l'article 455, alinéa 1er, in fine du nouveau code de procédure civile ; Attendu, en conséquence, que celui-ci doit être annulé ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour reste saisie de l'ensemble du litige ; Sur le fond Attendu que l'appelant a été affilié à la C. M. S. A. du JURA, en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers, du 19 septembre 1995 au 05 août 1996 ; Attendu que celui-ci ne s'étant pas acquitté de ses cotisations sociales personnelles appelées pour l'année 1996, une mise en demeure lui a été adressée le 19 mars 1997, portant sur la somme de
- 975, 71 francs, majorations de retard incluses ; Attendu que celle-ci étant demeurée sans effet, une contrainte a été établie le 21 septembre 1999 et signifiée à André X..., le 11 octobre 1999 ; Attendu que celui-ci a régulièrement formé opposition à cette contrainte, le 19 octobre 1999 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 351-43 I du code de la sécurité sociale, la demande d'aide à la création d'entreprise doit être adressée au préfet du département... elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise... la demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ; Attendu que l'appelant ne soutient pas et ne démontre pas qu'il ait déposé une demande d'aide, dans les conditions fixées par le texte précité ; Attendu que celui-ci n'a dès lors pas obtenu l'attestation préfectorale d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 du code de la sécurité sociale, ainsi que le prévoit les dispositions de l'article R. 351-43-2 dudit code ; Attendu que seule l'attestation précitée permet à l'intéressé de bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale, prévue par les dispositions de l'article L. 161-1 du même code ; Attendu que l'appelant ne remplit pas dès lors les conditions réglementaires exigées pour bénéficier de l'exonération revendiquée ; Attendu que dans le cadre du régime agricole, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, les cotisations, autres que les cotisations assises sur les salaires, sont fixées pour chaque année civile, la situation des exploitants agricoles étant appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; Attendu que André X... n'est pas dès lors fondé à revendiquer un paiement de ses cotisations sociales, au prorata de sa période d'activité au cours de l'année 1996 ; Attendu, en conséquence, que la contrainte signifiée le 11 octobre 1999, doit être validée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU les observations écrites du Directeur du Travail, Chef du S. R. I. T. E. P. S. A ;. DECLARE l'appel recevable en la forme ; LE DIT non fondé ; ANNULE le jugement rendu, le 27 octobre 2000, par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du JURA, section agricole ; VU les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, par l'effet dévolutif de l'appel ; DECLARE l'opposition recevable ; DIT cette opposition non fondée ; VALIDE la contrainte signifiée le 11 octobre 1999 à André X..., l'initiative de la C. M. S. A. du JURA. LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le ONZE JANVIER DEUX MILLE DEUX et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier£LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise - Condition - / En application des articles L. 161-1 du Code de la sécurité sociale et L. 351-24 du Code du travail, bénéficient d'une exonération de cotisations d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès et allocations familiales les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. Conformément à l'article R. 351-43 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, la demande d'aide à la création d'entreprise doit être adressée au préfet du département, être préalable à la création ou à la reprise et être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet. En l'espèce, l'appelant affilié à la C. M. S. A. en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers ne démontre pas avoir déposé une demande d'aide dans les conditions fixées par les textes. L'intéressé n'ayant pas obtenu l'attestation préfectorale d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 du Code du travail, telle que prévue par l'article R. 351-43-2 du Code du travail alors applicable, ne remplit pas les conditions réglementaires pour bénéficier de l'exonération revendiquée AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Exigibilité - Etendue - Cessation d'activité au cours de l'année civile - Limites - / En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, les cotisations, autres que les cotisations assises sur les salaires, sont fixées pour chaque année civile, la situation des exploitants agricoles étant appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. L'appelant, soumis au régime agricole en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers, n'est pas fondé à revendiquer un paiement de cotisations sociales au prorata de sa période d'activité au cours de l'année 1996 Code de la sécurité sociale, article L161-1 Code du travail, articles L351-24, R351-43, R351-43-2 décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, article 2