JURITEXT000006939168 JAX2002X01XANX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/91/JURITEXT000006939168.xml Cour d'appel d'Angers, du 14 janvier 2002, 2001/00430 2002-01-14 Cour d'appel d'Angers 2001/00430 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N0 25 AFFAIRE N0 01/00430 AFFAIRE S.A.R.L. ETANCHEITE ET TECHNIQUES DE PRECISION -E.T.P- CI ETABLISSEMENTS BRIMAND FRERES Jugement du Tribunal de Commerce MAYENNE du 06 Décembre 2000 ARRÊT RENDU LE 14 Janvier 2002 APPELANTE: S.A.R.L. ETANCHEITE ET TECHNIQUES DE PRECISION -E.T.P- 6 avenue Paul Doumer 78360 MONTESSON représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE: SARL BRIMAND FRERES 27 rue du Douanier Rousseau 53500 ERNEE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me CORNU, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du Drononcé:Madame Y..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Janvier 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET: contradictoire -2- Par acte du 15juillet1999, la Société ETANCHEITE ET TECHNIQUES DE PRECISION par abréviation ETP a assigné devant le tribunal de commerce de MAYENNE la Société BRIMAND FRERES pour l'entendre essentiellement condamner à lui payer la somme de 73 680,93 F avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 1999, à titre de remboursement des produits défectueux et celle de 90 000 F à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1147 in fine du code civil. Elle exposait principalement: -qu'elle avait commandé aux établissements BRIMAND FRERES pour le compte d'un client l'usinage d'un soufflet; -que depuis 1993, date de la première fabrication de ce soufflet par les établissements BRIMAND FRERES, cette entreprise a usiné environ 4 000 soufflets pour le compte de la Société ETP; -que ce soufflet était usiné par les établissements BRIMAND FRERES à partir d'un produit référence PE-HMG 1000 chez son propre fabricant la Société SIMONA; -qu'au cours du premier trimestre 1998, la Société ETP indiquait aux établissements BRIMAND FRERES que sa cliente, la Société KREMLIN, rencontrait des problèmes avec la dernière livraison de soufflets; -que le 3 mars 1998, les établissements BRIMAND FRERES conscients de la défectuosité de la matière livrée par son fournisseur, adressaient des échantillons à la Société SIMONA et demandaient à celle-ci de les analyser; -que par courrier en date du il mars 1998, la Société ETP demandait à la Société SIMONA, avec l'accord des établissements BRIMAND FRERES, d'analyser la matière défectueuse; -que par courrier en date du 10 août 1998, la Société SIMONA indiquait à la Société ETP: "Nous connaissons maintenant ces résultats et ceux-ci montrent en effet une mauvaise cristallisation de la matière, avec pour conséquence une mauvaise interpénétration des fibres moléculaires" "Nous vous proposons donc, au vu des dernières analyses et dans un cadre de nos conditions générales de vente, d'adresser un avoir à la Sté BRIMAND pour le montant des joncs PE-HMG 1000 livrés en décembre 1997 soit 70 mètres et un montant de 5 655,68 F HT" -qu'il était reconnu par l'ensemble des parties que la défectuosité des derniers soufflets avait pour origine la matière livrée par la Société SIMONA, fournisseur des établissements BRIMAND FRERES; -que par courrier en date du 8 mars 1999, la Société ETP rappelait aux établissements BRIMAND FRERES que la Société SIMONA avait reconnu la mauvaise qualité du PE-HMG 1000 et avait accepté le remboursement des lots défectueux; -que compte tenu de l'avoir accordé par la Société SIMONA aux établissements BRIMAND FRERES, la Société ETP demandait à son sous traitant, les établissements BRIMAND FRERES, le remboursement des soufflets défectueux; -3- - que la Société ETP avait retourné la totalité des pièces défectueuses à son fournisseur; - que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 1999, la Société ETP avait mis la société des établissements BRIMAND FRERES en demeure d'avoir à lui rembourser les soufflets défectueux, pour un montant de 73 680,93 E; - que cette mise en demeure est restée infructueuse; - que depuis cette mise en demeure, les établissements BRIMAND FRERES contestent la défectuosité, d'une part, de la matière et, d'autre part, des pièces livrées à la Société ETP; - que toutefois la Société BRIMAND FRERES avait reconnu dès mars 1998 que la matière livrée par la Société SIMONA etait défectueuse, - qu elle a manqué à ses obligations contractuelles, - que les dommages qui résultent de l'exécution ou de l'inexécution de tout contrat d'entreprise doivent être réparés par celui à qui ils sont imputables conformément aux règles de droit commun de la réparation des dommages contractuels; - que le comportement de la Société BRIMAND FRERES lui cause un préjudice certain puisqu'elle a été contrainte de régler les pièces alors qu'elles étaient défectueuses; - que suite à cette défectuosité, la Société KREMLIN a décidé de ne plus lui confier la conception des soufflets. Par jugement du 6 décembre 2000, le Tribunal a: - dit recevable mais mal fondée l'exception de nullité de l'acte comportant assignation, soulevée par les Etablissements BRIMAND et les en déboute] - dit recevable et bien fondée en leur demande, les Etablissements BRIMAND pour l'action n'ayant pas été engagée par la Société ETP à bref délai selon l'article 1648 du code civil - en conséquence, déclaré la Société ETP irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a déboutée; - condamné la Société ETP à payer à la Société BRIMAND la somme de 15 000 F (quinze mille francs) au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi que les entiers dépens. La Société ETP a interjeté appel de cette décision. Par conclusions en date du 29 octobre 2001, elle demande à la Cour de: - infirmer en ses dispositions lui faisant échec le jugement déféré; - la décharger des condamnations contre elle prononcées et des dispositions lui faisant grief, statuant à nouveau, - condamner les Etablissements BRIMAND FRERES à lui payer: [* la somme de 73 680,83 F avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 février 1999 à titre de dommages et intérêts par application des articles 1603 et suivants et 1147 et suivants du code civil, avec capitalisation à dater de la signification des présentes, -4- *] la somme de 90 000 F à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1147 in fine du code civil au titre du préjudice commercial, - condamner les Etablissements BRIMAND FRERES à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner les Etablissements BRIMAND FRERES à lui payer une somme de 15 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance et pareille somme en cause d'appel, - condamner les Etablissements BRIMAND FRERES aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Aux termes d'écritures en date du 12 novembre 2001, la Société BRIMAND FRERES conclut pour voir: - déclarer la Société ETP irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel et ses prétentions, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, additant, - condamner la Société ETP à payer à la concluante une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.