JURITEXT000006939182 JAX2002X02XB2X0000024782 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/91/JURITEXT000006939182.xml Cour d'appel de Rennes, du 28 novembre 2002, 2000/08174 2002-11-28 Cour d'appel de Rennes 2000/08174 4ème chambre - RG n° 00/08174 du 28/11/02 EARL X... Y... c/ CME-SOUSCRIPTEURS X... LLOYD'S DE LONDRES I - Exposé préalable : L'EARL du Y... a, selon devis daté du 23 mai 1991 et accepté, confié à la SARL Constructions Modernes d'Elevage (CME) la réalisation d'une fosse à lisier en béton armé. La réception est intervenue par prise de possession de l'ouvrage et paiement du prix à la fin de l'année
- Des désordres étant apparus, notamment des traces d'oxydation, l'EARL a obtenu la désignation d'un expert en référé le 17 décembre
- Sur assignation de l'EARL, le Tribunal de Grande Instance de Guingamp a, par jugement du 22 novembre 2000, débouté le demandeur de ses prétentions. L'EARL du Y... a déclaré appel de ce jugement le 27 décembre
- Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées: - le 20 novembre 2001 pour la SA " Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres"; - le 22 janvier 2002 pour l'EARL du Y...; - le 4 février 2002 pour la SARL CME. *** II - Motifs : La garantie décennale peut couvrir les conséquences futures de désordres dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie à condition que la solidité de l'ouvrage soit compromise et que celui-ci soit rendu impropre à sa destination de manière inéluctable et dans un avenir prévisible. En l'espèce, l'expert a constaté lors de son transport sur les lieux le 29 juin 1998 des traces d'oxydation ayant pour origine l'insuffisance d'enrobage des armatures métalliques en certaines zones, en face interne et surtout au droit des arêtes verticales. Il indiquait que cette mauvaise mise en oeuvre du ferraillage avait d'autant plus de conséquence que le lisier est un fluide particulièrement agressif. Il ajoutait que ces désordres ne compromettaient pas, présentement, la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination. Mais, bien qu'il n'y avait pas péril immédiat, l'expert indiquait qu'il était hors de question de laisser les choses en l'état et que la corrosion, alors seulement entamée, s'aggraverait à un rythme exponentiel, ce qui mènerait certainement à terme à la ruine de l'ouvrage. Si l'expert utilise le terme "certainement", il ne précise pas dans quel délai ces désordres s'aggraveront au point d'entrer dans les prévisions des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil. Or, tant à la date de la clôture devant les premiers juges, que devant la Cour au 4 juin 2002, l'EURL du Y... n'établit pas que le phénomène se soit aggravé alors que la SARL CME concluait en faisant valoir que l'ouvrage était toujours utilisé, onze ans après sa construction. A ce jour, quatre ans après les opérations d'expertise judiciaire et malgré la motivation des premiers juges, l'EURL du Y... n'apporte aucune preuve de l'état actuel de sa fosse et de l'évolution des désordres allégués. Il n'est donc pas établi que l'ouvrage en cause ait vu sa solidité compromise au point de le rendre impropre à sa destination. *** L'expert a constaté une mauvaise mise en oeuvre du ferraillage incombant à la SARL CME mais n'a pas décrit une corrosion généralisée de ce ferraillage. Les défauts de mise en oeuvre constatés n'ont à ce jour causé aucun préjudice à l'EURL du Y... qui utilise toujours cet équipement et qui n'allègue pas d'un préjudice de caractère esthétique, difficilement concevable pour une fosse à lisier. Il ne peut donc y avoir indemnisation sur le plan de la responsabilité contractuelle d'un préjudice sans consistance. ** * Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'EURL du Y... de ses demandes. * ** Il serait inéquitable de laisser aux intimés la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et il leur sera alloué de ce chef à chacun la somme de 1 000 euros. ** * Par ces motifs, La Cour : - Reçoit l'appel, régulier en la forme ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - Y ajoutant, condamne l'EURL Le Y... à payer : * MILLE (1 000) EUROS à la société à responsabilité limitée Constructions Modernes d'Elevage (CME); *MILLE (1 000) EUROS à la société anonyme Les Souscripteurs de Lloyd's de Londres; en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - Condamne l'EURL du Y... aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. Bazille et Génicon, avoués et la S.C.P. Guillou et Renaudin, avoués , pour les sommes dont elles n'auraient pas reçu provision. Le Greffier, Le Président, ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Désordres portant atteinte à la solidité de l'immeuble et rendant l'ouvrage impropre à sa destination - Désordres n'ayant pas encore la gravité requise - Evolution certaine dans le délai - Constatation nécessaire Conformément à l'article 1792 du code civil, la garantie décennale peut couvrir les conséquences futures de désordres dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie à condition que ces derniers compromettent de manière actuelle la solidité de l'ouvrage ou qu'ils le rende impropre à sa destination.Tel n'est pas le cas lorsque les désordres relevés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination bien qu'un expert ait indiqué qu'ils mèneraient "certainement" à terme à la ruine de l'ouvrage, cette imprécision de délai et l'état actuel de l'ouvrage interdisant au juge d'entrer dans les prévisions de l'article 1792 du code civil. Code civil article 1792