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JURITEXT000006939211

JURITEXT000006939211 JAX2002X01XANX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/92/JURITEXT000006939211.xml Cour d'appel d'Angers, du 28 janvier 2002 2002-01-28 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D APPEL D ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRETN0 39 N0 :00/01784 AFFAIRE: X... C/ SAFER MAINE OCEAN Y..., Z... Décision du TGI LAVAL du 06 Mars 2000 ARRET DU 28 JANVIER 2002 APPELANTE: Madame Cécilia X... épouse A... La B... des Grands Auvers - 53270 ST PIERRE SUR ERVE représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me GOBBE, avocat au barreau de RENNES INTIMES: La SAFER MAINE OCEAN 10 rue de 1Ancien Evêché - BP 1229 - 53012 LA VAL CEDEX représentée par la SCP GONTIER-LANGLÏIS, avoués à la Cour assistée de Me BEAUDOUIN, avocat au barreau du MANS Monsieur Christophe Y... La C... - 53340 SAULGES Madame Geneviève Z... épouse Y... La C... - 53340 SAULGES représentés par Me VICART, avoué à la Cour assistés de Me MOULIERE, avocat au barreau de LA VAL COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame D.... Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 2000, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur E... et Madame BLOCK, Conseillers -2- GREFFIER présent lors des débats et du prononcé: M.L. ROBERT DEBATS : A l audience publique du 03 Décembre 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l un des magistrats ayant participé au délibéré, à l audience publique du 28 Janvier 2002, date indiquée par le Président à l issue des débats. En juin 1996, un compromis a été signé entre les consorts F... et Cécilia BACHELQT, portant sur la vente par les premiers à la seconde d un fonds agricole situé à SAULGES (MAYENNE), au lieu-dit "La Débaudière", et ce, sous la condition suspensive, entre autres, du non exercice par la Société d Aménagement Foncier et d Etablissement Rural (SAPER) de son droit de préemption. Cette dernière a usé de son droit et a rétrocédé le bien pour une partie principale à l acquéreur initial et pour une partie résiduelle aux époux Y..., et ce, dans le cadre d une opération globale complexe. Cécilia BACHELQT, devenue épouse A..., a contesté devant le Tribunal de Grande Instance de LAVAL les décisions tant de préemption que de rétrocession mais elle a été déboutée par un jugement du 6 mars 2000 qui a toutefois, eu égard à des circonstances particulières (tenant au fait que la demanderesse aurait été induite en erreur par le contenu des notifications)], condamné la SAPER à lui verser une indemnité de procédure de 10 000 Francs et à supporter les dépens. Cécilia BACHELQT SQCHQN a relevé appel de cette décision pour conclure comme suit "> Décerner acte à Madame A... de ce qu elle a procédé aux formalités de publication auprès de la Conservation des Hypothèques; > Prononcer l annulation de la décision de préemption en date du 14 janvier 1997; ]- Prononcer l annulation de la décision de rétrocession de la SAPER à Monsieur et Madame Y... en date du 3 novembre 1997; > Prononcer l annulation de l acte de vente passé entre la SAFER MAINF OCEAN et Monsieur et Madame Y...; > Condamner la SAPER MAINE OCEAN à payer à Monsieur et Madame A... ] la somme de 37 200 Francs au titre des frais supplémentaires engagés du fait de l intervention de la SAPER, -3- [* la somme de 2 000 Francs par mois à compter du mois de janvier 1998 jusqu au départ effectif de Monsieur et Madame Y... au titre du préjudice d exploitation, *] la somme de 50 000 Francs au titre de la perte de la certification biologique des terres et de l arrachage des arbres et des haies abattues; > Dire que Monsieur et Madame Y... devront libérer les terres litigieuses dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte provisoire de 300 Francs par jour de retard pendant un délai de 2 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit; > Confirmer la décision de première instance en ce qu elle a condamné la SAFER MAINE OCEAN à payer à Madame A... la somme de 10 000 Francs au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en ce qu elle l a condamnée aux dépens; > La condamner à payer à Madame G... une somme supplémentaire de 10 000 Francs en cause d appel sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile > La condamner solidairement avec Monsieur et Madame Y... aux entiers dépens d appel." La SAFER MAINE OCEAN a sollicité la confirmation du jugement entrepris du chef du débouté des demandes de Cécilia A..., a formé appel incident pour être déchargée de toute condamnation et a réclamé l allocation de la somme de 20 000 Francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Y... ont conclu à leur tour à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Cécilia SOCHQN au paiement à leur profit de la somme de 12 000 Francs au titre de leurs frais irrépétibles. Postérieurement à l ordonnance de clôture, rendue le 8 novembre 2001, les divers intimés ont requis le rejet des débats d une pièce, selon eux tardivement communiquée par l appelante principale, laquelle n a pas répliqué. MOTIFS Sur l incident de communication de pièce La pièce litigieuse, à savoir une attestation de Pierre LEPAGE, a, selon bordereau, été communiquée le jour de l ordonnance de clôture avec mention de ce qu elle avait déjà été produite en première instance, ce qui ne ressort d aucun élément du dossier et n est d ailleurs pas compatible avec la date de son établissement (29.09.2001). Elle sera en conséquence écartée des débats. -4- Vu les dernières conclusions des parties en dates des 8 décembre 2000 (Cécilia A...), 29 mai 2001 (SAPER) et 16 octobre 2001 (époux Y...); Sur l action en contestation de la décision de préemption Les intimés excipent, sans réplique de leur adversaire, de l irrecevabilité de l action en contestation de la décision de préemption, et ce, au regard de l article L. 143-13 du Code Rural qui dispose : "A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l article L.143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les SAPER, intentées au-delà d un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques." En l espèce, la décision de préemption motivée a été affichée en mairie le il février 1997. L assignation introductive d instance de Cécilia A... a été délivrée le 4 mai 1998, soit au delà du délai ci-dessus rappelé et sans que soit mis en cause un énoncé des objectifs poursuivis comme ne correspondant pas à ceux légalement déterminés de manière limitative. L action de ce chef sera alors déclarée irrecevable. Sur l action en contestation de la décision de rétrocession Cette action n est pas arguée d irrecevabilité. Elle est fondée sur le fait que la décision de rétrocession ne correspond pas, dans sa motivation, à celle de la décision de préemption et qu elle est erronée. Les décisions de préemption et de rétrocession sont motivées comme suit A La première: "l/ Installation, réinstallation ou maintien d agriculteurs, 2/ Agrandissement des exploitations existantes dans la limite prévue par la loi et amélioration de leur répartition parcellaire, Motifs de la préemption: Situés dans un secteur du département à forte déprise agricole, ces biens pourraient permettre par l intervention de la SAPER: / l agrandissement et la restructuration parcellaire d une exploitation contiguè, telle celle de la Herprière, ce qui faciliterait un projet d installation de jeunes sous forme associative, / et/ou l agrandissement d une exploitation agricole du secteur, telle celle de SOULGE, disposant de droits à produire insuffisants et dont une partie significative se -5- trouve dans un projet de périmètre de protection de captage d eau, ceci sous réserve d autres candidatures après publicité." La seconde: A l égard de Cécilia SOCHQN: "Rétrocession à une jeune agricultrice, disposant de la capacité professionnelle, du noyau bâti avec 23 ha environ de la "Débaudière", permettant ainsi sa première installation sous forme associative avec son mari." A l égard des époux Y...: "Agrandissement et amélioration parcellaire de l exploitation contigu] sur trois faces de "La Herprière" En droit: L article L.143-3 du Code Rural dispose qu à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l un ou plusieurs objectifs ci-dessus définis. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession... H... est de jurisprudence constante que k con ôI dujv]g] ji]dicjaire ne peut porter que sur la légalité d une opération (et non sur son opportunité, relevant de la libre appréciation de la SAFER), c est à dire sur sa régularité, la licéité de sa motivation, sa conformité à l un des objectifs de la loi ; que la rétrocession, comme la préemption, doit alors être justifiée par des motifs concrets, l objectif de la SAFER pouvant toutefois changer, pour un autre non prévu, après acquisition de biens. Ce contrôle nécessaire de la motivation de l acte (sans que l article L. 143-3 n opère de distinction) impose qu à peine de nullité, la SAFER fournisse des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l objectif allégué. En fait: La SAFER MAINE OCEAN a visé et maintenu, entre autres objectifs, celui cumulatif d un agrandissement et d une amélioration parcellaire de l exploitation des époux Y... alors, qu ainsi qu elle en fait l aveu, il n y a pas eu agrandissement de cette exploitation. Force est alors de prononcer, sans aller plus avant, l annulation de la décision de rétrocession au profit des époux Y... H... reste que Cécilia SOCHQN, d une part, poursuit corrélativement l annulation de l acte de vente passé entre les intimés sans produire ledit acte (pas plus que ses adversaires), de sorte que la Cour ne peut satisfaire aux exigences des décrets sur la publicité foncière, d autre part réclame remboursement de frais et paiement d indemnités au titre de diverses pertes alors que, apparemment, l annulation de la seule décision de rétrocession, n emporte pas attribution du bien à celui qui a entamé la procédure et laisse -6- la SAPER libre de recommencer les opérations sur ledit bien revenant dans son patrimoine. H... y a alors lieu, dans les termes du dispositif ci-après, de requérir des parties des pièces et explications complémentaires. En conclusion, le jugement déféré sera réformé, sauf du chef des dépens et de l indemnité de procédure mis à la charge de la SAPER, laquelle sera condamnée en sus au versement à Cécilia SOCHQN d une nouvelle somme de 760 au titre de ses frais irrépétibles d appel. La demande aux mêmes fins des époux Y..., dirigée uniquement contre l appelante principale (prospérant pour partie' ne peut être admise. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, REJETTE comme tardive la pièce numérotée 1, communiquée par l appelante le jour de l ordonnance de clôture CONFIRME le jugement entrepris du chef des dépens et de l indemnité de procédure mis à la charge de la SAPER MAINE OCEAN; REFORMANT, DIT irrecevable l action de Cécilia X... SOCHQN en contestation de la décision de préemption de la SAPER MAINE OCEAN mais fondée celle en contestation de la décision de rétrocession à l égard des époux Y...; PRONONCE en conséquence l annulation de ladite décision et l acte de vente subséquent; AVANT DIRE DROIT pour le surplus: ENJOINT à la SAPER de produire l acte de vente passé entre elle et les époux Y... aux fins de publication du présent arrêt; INVITE les parties à <expliquer. au regard des observations faites dans les motifs du présent arrêt, sur les conséquences de l annulation de la décision de rétrocession et plus précisément sur les demandes d indemnisation et de libération des lieux formulées par la candidate évincéela candidate évincée RENVOIE en conséquence sur ces points l affaire à la conférence de mise en état du7mars2002; CONDAMNE la SAPER MAINE QCEAN à verser, en l état et au titre de ses frais irrépétibles d appel, la somme de 760 ] Cécilia X... A...; - 7- DEBOUTE la SAPER MA1NE OCEAN et les époux Y... de leurs demandes fondées sur l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; CONDAMNE la SAPER MAJNE OCEAN aux dépens exposés à ce jour, lesquels seront recouvrés conformément à l article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.L. ROBERT S. D... SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL Doit être rejetée comme tardive et écartée des débats la pièce communiquée, selon bordereau, le jour de l'ordonnance de clôture avec mention de ce qu'elle avait déjà été produite en première instance dès lors que cela ne ressort d'aucun élément du dossier et n'est pas compatible avec la date de son établissement. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Contestation de la décision de préemption - Délai - Article L.143-13 du Code Rural - Application (oui) - Assignation introductive d'instance délivrée au-delà du délai de six mois - Retard - Exception - Objectif particulier poursuivi (non) - Action irrecevable (oui) - Jugement réformé Selon l'article L.143-13 du Code Rural, "à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L.143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les SAFER, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques."L'action en contestation de la décision de préemption doit être déclarée irrecevable dès lors que l'assignation introductive d'instance a été délivrée au delà du délai de six mois et sans que soit mis en cause un énoncé des objectifs poursuivis comme ne correspondant pas à ceux légalement déterminés de manière limitative. Le jugement doit donc sur ce point être réformé. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Exercice - Contestation de la motivation de la décision de rétrocession - Réalité de l'objectif allégué - Contrôle de la légalité de l'opération - Objectif visé et maintenu de l'agrandissement et de l'amélioration parcellaire - Agrandissement de l'exploitation (non) - Annulation de la décision de rétrocession (oui) - Annulation de la vente subséquente (oui) - Jugement réformé Selon l'article L.143-3 du Code Rural, la SAFER doit, "à peine de nullité", "justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs objectifs" définis. "Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession." De plus, il est de jurisprudence constante que le contrôle du juge judiciaire ne peut porter que sur la légalité d'une opération (et non sur son opportunité, relevant de la libre appréciation de la SAFER), c'est-à-dire sur sa régularité, la licéité de sa motivation, sa conformité à l'un des objectifs de la loi, la rétrocession, comme la préemption, devant être alors justifiée par des motifs concrets, l'objectif de la SAFER pouvant toutefois changer, pour un autre non prévu, après acquisition de biens. Ce contrôle nécessaire de la motivation de l'acte (sans que l'article L.143-3 n'opère de distinction) impose qu'à peine de nullité, la SAFER fournisse des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué. Par conséquent est fondée l'action en contestation de la décision de rétrocession à l'égard des rétrocessionnaires dès lors que la SAFER a visé et maintenu, entre autres objectifs, celui cumulatif d'un agrandissement et d'une amélioration parcellaire de l'exploitation de ceux-ci et qu'il n'y a pas eu agrandissement de cette exploitation. La décision de rétrocession doit dès lors dans cette mesure être annulée ainsi que le jugement subséquent et le jugement doit être réformé.

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