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JURITEXT000006939227

JURITEXT000006939227 JAX2001X12XCAX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/92/JURITEXT000006939227.xml Cour d'appel de Caen, du 13 décembre 2001, 00/02093 2001-12-13 Cour d'appel de Caen 00/02093 CAEN Attendu qu'il n'est pas allégué, par le GARAGE DES E... de faute de la part d'Yves D... antérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée le 18 juin 1999 ; Attendu qu'il est certain que la responsabilité d'Yves D..., comme le fait valoir le GARAGE DES E... ne saurait contrairement à ce qu'a estimé le premier juge être recherchée sur un fondement contractuel, aucun contrat ne résultant d'un "donné acte", mais seulement délictuel ; Attendu qu'il résulte du courrier d'O... en date du 6 mai 1999 que, dès cette date, Yves D...avait fait le nécessaire pour supprimer toute mention S... en ce qui concerne ses coordonnées au minitel; qu'il résulte de courriers des 22 juin 1999 et 10 avril 2000, de cette même société, que c'est à la suite d'une erreur de celle-ci que ce sigle a continué à être mentionné dans l'identification du module 3611 ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucune faute de nature délictuelle ne peut être reprochée à Yves D... s'agissant de la persistance de la mention S... dans son identification au minitel ; Attendu, de même, en ce qui concerne les "pages jaunes" qu'il résulte du courrier du 16 juin 1999, qu'il n'était plus possible après le 11 mars 1999, de modifier les ordres antérieurement donnés; qu'ici encore aucune faute ne peut, dès lors, être reprochée à Yves D... ; Attendu, s'agissant des publicités par le vélo club a... que la parution 1999 a été livrée le 2 avril 1999 , comme cela résulte du courrier sur carte du 18 juin de cette année et que la publicité dans la parution 2000 résulte d'une erreur non imputable à Yves D..., comme cela résulte du courrier de "la G..." du 13 février 2001 ; que dès lors, ici encore, aucune faute personnelle n'étant imputable à Yves D..., sa responsabilité ne saurait être engagée ; Attendu, dans ces conditions, et compte tenu du fait que, dès la procédure de première instance, Yves D... avait justifié de ses diligences pour supprimer toute mention S... , l'appel du GARAGE DES E... est abusif et fautif; qu'il a causé un préjudice à Yves D... ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 F ; Attendu que l'équité conduit à condamnation du GARAGE DES E... à payer à Yves D... la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé sur les dépens ; -Déboute la SARL GARAGE DES E... de l'ensemble de ses demandes et la condamne à payer à Yves D... la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) de dommages et intérêts et 10.000 F (1.524,49 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Condamne la SARL GARAGE DES E... aux dépens de première instance et d'appel ; -Admet la SCP P..., au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. JUGEMENTS ET ARRETS - Donné acte La responsabilité d'un professionnel automobile pour utilisation illicite d'une marque ne saurait être recherchée sur le fondement contractuel du seul fait que le juge des référés a donné acte à ce professionnel de ce qu'il a supprimé toute identification d'une marque sur ses enseignes et bandeaux publicitaires et de ce qu'il s'est engagé à ne plus utiliser l'identification de cette marque, aucun contrat ne résultant d'un "donné acte"

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.