JURITEXT000006939257 JAX2002X01XZZX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/92/JURITEXT000006939257.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 18 janvier 2002, 01/1505 2002-01-18 Cour d'appel de Besançon 01/1505 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° 35 / 02 MV / CJ COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 18 JANVIER 2002 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 07 décembre 2001 N° de rôle : 01 / 1505 S / appel d'une décision du T. A. S. S. de BESANCON en date du 11 juin 2001 Code affaire : 886 Autre demande contre un organisme C. P. A. M. de BESANCON C / Driss X... Mots clés : sécurité sociale, contentieux technique, versement d'indemnités journalières, cessation, incapacité d'exercer une activité professionnelle (non) expertise technique, conclusions s'imposant à la caisse et à l'assuré, conclusions claires et précises, examen complémentaire (non) PARTIES EN CAUSE : C. P. A. M. de BESANCON, ayant son siège social 2, rue Denis Papin, à 25036 BESANCON CEDEX APPELANTE REPRESENTEE par M. Y... selon pouvoir permanent ET : Monsieur Driss X..., demeurant ..., à 25000 BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 01 / 3410 du 21 / 09 / 2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) INTIME REPRESENTE par Me Bernard TRONCHET, Avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTATGREFFIER: Madame M. GRANDJEANLorsdu délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTATLA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 11 juin 2001, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, avant dire droit sur la contestation de la décision de la C. P. A. M. de Besançon de cesser le versement des indemnités journalières à Driss X... à compter du 13 décembre 1999, vu l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale de Driss X..., commet le Docteur E... avec mission de dire si Driss X... se trouvait à la date du 13 décembre 1999 dans l'incapacité physique de reprendre son emploi d'aide-cuisinier et d'agent de nettoyage, s'il était en mesure effectivement, compte tenu de son âge et de ses aptitudes professionnelles d'exercer une autre activité professionnelle compatible avec son état de santé à la date du 13 décembre 1999 et avec l'évolution prévisible de celui-ci dans l'avenir. La C. P. A. M. de Besançon a régulièrement relevé appel de cette décision le 27 juillet
- Elle demande à la Cour de l'infirmer et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2000, subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de connaître si l'état de santé de Driss X... lui permettait la reprise d'une activité professionnelle adaptée le 13 décembre
- Elle argue de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les indemnités journalières cessent d'être dues si l'état de santé de l'assuré est compatible avec une activité salariée et souligne que la notion d'incapacité de travail est distincte de celle d'inaptitude au travail qui relève du droit du travail. Elle soutient qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail n'est pas de nature à remettre en cause la position de l'expert qui a conclu que l'état de santé de Driss X... permettait la reprise d'une activité professionnelle adaptée à la date du 13 décembre
- Driss X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il ordonne une expertise médicale et rejoint la position de la caisse quant à la mission à donner à l'expert. Il fait valoir que son inaptitude à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment équivaut à une inaptitude à exercer une activité quelconque, que les conclusions de l'expert F... sont imprécises, que de nouveaux avis médicaux opposés à ces conclusions justifient le recours à une expertise. MOTIFS DE LA DECISION En droit, l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ; cette notion d'incapacité de travail est distincte de celle de l'inaptitude au travail appréciée par le médecin du travail et qui relève du droit du travail. En l'espèce, l'expert F..., désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, conclut dans son rapport du 12 janvier 2000 que l'état de santé de Driss X... permettait la reprise d'une activité professionnelle adaptée à la date du 13 décembre
- Cet avis technique s'impose à la caisse et à l'intéressé en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, un examen complémentaire pourrait être ordonné si ces conclusions étaient obscures et ambigu'tés ; or, le Docteur F... a examiné Driss X..., noté que les examens radiologiques ne montrent aucune lésion particulière, que l'examen clinique objectif est très pauvre, avec, en particulier, l'absence de trouble neurologique, de signe de Lasègue et de douleur à la palpation des masses musculaires lombaires, n'a pas trouvé de signe rachidien et a constaté que l'état clinique de l'assuré n'est pas incompatible avec une activité professionnelle adaptée. Aucune ambigu'té, aucune contradiction n'apparaît dans ce rapport qui lie en conséquence la Cour. Partant, le recours à une nouvelle expertise technique n'est nullement justifiée et le jugement entrepris doit être infirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'avis d'audience adressé au D. R. A. S. S. ; DECLARE l'appel de la C. P. A. M. de Besançon recevable en la forme ; LE DIT bien fondé ; INFIRME le jugement rendu le 11 juin 2001 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; STATUANT A NOUVEAU ; DEBOUTE Drizz X... de sa demande ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la C. P. A. M. de Besançon en date du 13 avril
- LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DEUX et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Conditions - Incapacité à continuer ou reprendre le travail - Notion La notion d'incapacité de travail au sens de l'article L. 321-1, 5° du Code de la sécurité sociale est distincte de celle d'inaptitude au travail appréciée par le médecin du travail et qui relève du droit du travail SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Expertise nouvelle En application de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, le juge peut, au vu de l'avis technique de l'expert et sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. En l'espèce, l'expert dans son rapport conclut que l'état de santé de l'assuré social permettait la reprise d'une activité professionnelle adaptée à compter d'une certaine date. Aucune ambigu'té, ni aucune contradiction n'apparaissant dans ce rapport, il n'est pas nécessaire d'ordonner un examen complémentaire. Le recours à une nouvelle expertise technique est donc injustifié Code de la sécurité sociale, article L141-2 Code de la sécurité sociale, article L321-1, 5°