JURITEXT000006939259 JAX2002X01XZZX0000000037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/92/JURITEXT000006939259.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 25 janvier 2002, 01/0132 2002-01-25 Cour d'appel de Besançon 01/0132 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° 52 / 02 BG / CJ COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 25 JANVIER 2002 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 14 décembre 2001 N° de rôle : 01 / 0132 S / appel d'une décision du T. A. S. S. du JURA en date du 14 décembre 2000 Code affaire : 891 Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable Paulette X... C / S. A. R. L. Y..., C. P. A. M. du JURA, Cie ABEILLE ASSURANCES Mots clés : sécurité sociale, accident du travail, faute inexcusable, ascendant, rente, conditions d'attribution, préjudice moral PARTIES EN CAUSE : Madame Paulette X..., demeurant... APPELANTE REPRESENTEE par Me CONVERSET, Avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER ET : S. A. R. L. Y..., ayant son siège social, à 39270 AUGISEY REPRESENTEE par Me FAVOULET, Avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER, substitué par Me VARLET, Avocat au barreau de BESANCON C. P. A. M. du JURA, ayant son siège social 8, rue des Lilas, à 39031 LONS-LE-SAUNIER CEDEX REPRESENTEE par M. Z..., selon pouvoir permanent INTIMEES Compagnie ABEILLE ASSURANCES, ayant son siège social 52, rue de la Victoire, à 75455 PARIS CEDEX 09 REPRESENTEE par Me FAVOULET, Avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER, substitué par Me VARLET, Avocat au barreau de BESANCON PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. Y..., Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTATGREFFIER : Madame M. GRANDJEANLorsdu délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. Y..., Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTAT LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 14 décembre 2000, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura a :- dit que la faute commise par M. Y... inexcusable ;- débouté Paulette X... de sa demande d'allocation d'une rente d'ascendant ;- condamné in solidum la S. A. R. L. GAUTHIERet la compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à Paulette X... la somme de
- 341, 00 francs, en réparation de son préjudice funéraire, celle de
- 000, 00 francs, en réparation de son préjudice moral, et celle de
- 000, 00 francs, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- ordonné l'exécution provisoire ;- condamné la défenderesse in solidum (!) aux dépens. Paulette X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de la confirmer, en ce qu'elle a décidé que la faute commise était inexcusable et en ce qu'elle a condamné in solidum la S. A. R. L. GAUTHIERet la compagnie ABEILLE ASSURANCES à lui payer la somme de
- 341, 00 francs, en réparation de son préjudice funéraire, et celle de
- 000, 00 francs, à titre d'indemnité judiciaire ; d'infirmer le jugement pour le surplus ; de la dire bien fondée à bénéficier d'une rente accident du travail, fixée au maximum du capital soit
- 515, 90 euros ; de condamner la S. A. R. L. GAUTHIERet la compagnie ABEILLE ASSURANCES à lui payer une indemnité de
- 293, 88 euros, en réparation de son préjudice moral, et une indemnité de
- 219, 59 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que son fils, Patrick F..., décédé à la suite de l'accident du travail du 2 juin 1998, contribuait aux besoins de son ascendante et participait à l'entretien familial ; qu'elle aurait pu obtenir de celui-ci une pension alimentaire. La S. A. R. L. GAUTHIERet la compagnie ABEILLE ASSURANCES demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Paulette X... à leur payer une somme de
- 219, 59 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles font valoir que la jurisprudence est d'interprétation très stricte, en ce qui concerne l'application de l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale ; que la recevabilité de la demande de l'ascendant est subordonnée à la preuve qu'il aurait pu obtenir du défunt une pension alimentaire, en application de l'article 205 du code civil ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée. La C. P. A. M. du Jura demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ; de le réformer pour le surplus ; de dire que l'attribution d'une rente d'ayant droit au titre d'ascendant est pleinement justifiée ; de fixer le capital correspondant dans la limite de
- 521, 79 francs, ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux ; de dire que ces indemnités sont à la charge in solidum de la S. A. R. L. GAUTHIERet de la compagnie ABEILLE ASSURANCES. Elle fait valoir qu'elle a considéré que Paulette X... remplissait les conditions prévues par l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale pour prétendre à une rente d'ayant droit au titre d'ascendant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Attendu que l'employeur et sa compagnie d'assurances ne contestent pas l'existence de cette faute ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point ; Attendu toutefois que l'employeur de Patrick F... n'était pas Christophe Y..., mais la S. A. R. L. Y... ; Attendu, en conséquence, que le jugement doit être réformé, la faute inexcusable devant être mise à la charge de cette dernière société ; Sur la rente d'ascendant Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 434-13, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve, dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant, comme en l'espèce, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ; Attendu qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article précité, la condition précitée doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime ; Attendu qu'en application des dispositions des articles 205 et 208 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; Attendu que l'appelante ne soutient pas et ne démontre pas qu'à la date de l'accident et date du décès de son fils, celui-ci lui versait une pension alimentaire ; Attendu que celle-ci ne fournit aucune indication sur ses besoins à la date précitée ; Attendu qu'il est constant que l'appelante à un second fils, Laurent, né le 3 avril 1961, qui ne lui versait aucune pension alimentaire, à la même date ; Attendu que le fait que la victime, qui vivait chez sa mère, contribuait à l'entretien familial est insuffisant à rapporter la preuve exigée par l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale ; Attendu que Paulette X... ne démontre pas ainsi qu'elle aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire, à la date de l'accident et du décès de celle-ci ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'attribution d'une rente d'ascendant ; Sur la réparation des préjudices complémentaires Attendu que bien que la réparation du préjudice matériel de Paulette X... ne figure pas dans la liste limitative des préjudices réparables, fixée par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en l'absence d'appel incident de la société GAUTHIERet de sa compagnie d'assurances, le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a alloué à Paulette X... la somme de
- 341, 00 francs (
- 540, 15 euros) à ce titre ; Attendu que le préjudice moral de celle-ci a justement été apprécié par les premiers juges ; que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il lui a alloué la somme de
- 000, 00 francs (
- 195, 92 euros), en réparation dudit préjudice ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices visés par ledit article est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; Attendu que dès lors aucune condamnation ne pouvait être prononcée directement contre celui-ci et contre sa compagnie d'assurances ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé sur ce point ; Sur les demandes accessoires Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au profit de la société GAUTHIERet de sa compagnie d'assurances ; Attendu que Paulette X... succombe sur son recours ; Attendu que les parties doivent ainsi être déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; Attendu qu'en matière de contentieux général de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article R. 144-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, la procédure est sans frais, ni dépens devant les juridictions dudit contentieux ; que le jugement déféré, affecté au surplus d'une erreur matérielle sur ce point, doit dès lors être infirmé, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'avis d'audience adressé au D. R. A. S. S. ; DECLARE l'appel recevable en la forme ; LE DIT non fondé ; CONFIRME le jugement rendu, le 14 décembre 2000, par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura, en ce qu'il a :. reconnu l'existence de la faute inexcusable ;. débouté Paulette X... de sa demande d'allocation d'une rente d'ascendant ;. condamné in solidum la S. A. R. L. GAUTHIERet la compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à Paulette X... la somme de
- 000, 00 francs (
- 067, 14 euros), en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; REFORME le jugement pour le surplus, à l'exception de la condamnation aux dépens ; FIXE les préjudices de Paulette X... aux sommes de
- 540, 15 euros (CINQ MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS ET QUINZE CENTIMES) au titre du préjudice matériel, et de
- 195, 92 euros (DOUZE MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES), au titre de son préjudice moral ; DIT que ces sommes seront versées directement à Paulette X... par la C. P. A. M. du Jura et seront définitivement à la charge in solidum de la S. A. R. L. GAUTHIERet de la compagnie ABEILLE ASSURANCES ; INFIRME le jugement sur la condamnation aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur ce point ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DEUX et signé par Monsieur B. Y..., Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier £ LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Bénéficiaires - Asce En application de l'article L. 434-13, 1° du Code de la sécurité sociale, chacun des ascendants reçoit une rente viagère, s'il apporte la preuve, dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire. La condition fixée par cette disposition doit être remplie soit à la date du décès, soit à la date de l'accident, si cette dernière est plus favorable. Il résulte de la combinaison des articles 205 et 208 du Code civil que les aliments dus par les enfants à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. En l'espèce, l'appelante ne démontre pas qu'à la date de l'accident ou du décès de son fils, ce dernier lui versait une pension alimentaire et ne fournit aucune indication sur ses besoins à ces dates. Le fait que la victime vivait chez sa mère et contribuait à l'entretien familial est insuffisant à rapporter la preuve exigée par l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale, article L434-13