JURITEXT000006939294 JAX2001X11XANX0000000061 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/92/JURITEXT000006939294.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 15 novembre 2001, 2001/01062 2001-11-15 Cour d'appel d'Angers 2001/01062 CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/01062. AFFAIRE : E.U.R.L. CREGAL C/ X... Béatrice. Jugement du C.P.H. ANGERS du 27 Mars 2001. ARRÊT RENDU LE 15 Novembre 2001 APPELANT : E.U.R.L. CREGAL Z.I. La Sabonnière 49220 LE LION D'ANGERS Convoquée, Représentée par Monsieur Jean Jacques Y..., son gérant. INTIMEE : Madame Béatrice X... 9, rue Simone Signoret 49460 MONTREUIL JUIGNE Convoquée, Représentée par Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Par contrat de travail à durée déterminée, conclu à compter du 20 janvier 2000 en remplacement et pour la durée de l'absence de Jacky HONORE, Béatrice X... a été embauchée par l'EURL CREGAL, en qualité d'agent de fabrication. Le 2 mai 2000, après mise à pied conservatoire prononcée le 22 avril, l' EURL CREGAL a mis fin au contrat de travail de Béatrice X... pour faute grave. Contestant cette mesure, Béatrice X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner l'EURL CREGAL à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 22 445 Francs à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, 4 506,07 Francs à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, pour la mise à pied conservatoire, 2 382 Francs à titre de dommages et intérêts équivalents à la perte de la prime de précarité et 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 27 mars 2001, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que la rupture du contrat de travail de Béatrice X... prononcée par l' EURL CREGAL était abusive, a fait droit aux demandes de Béatrice X..., sauf à ramener à 1 000 Francs celle formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes respectives et condamné l' EURL CREGAL aux dépens. L' EURL CREGAL a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que le licenciement de Béatrice X... repose bine sur une faute grave, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Béatrice X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, y ajoutant, la condamnation de la société CREGAL à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances et les conséquences de la rupture Attendu que le contrat de travail, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, est soumis, pour sa rupture, aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lesquelles prévoient que, sauf accord des parties, un tel contrat ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvrant droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; la preuve de la gravité de la faute incombant à l'employeur, qu'en l'espèce, le contrat du 19 janvier 2000 intervenu entre Béatrice X... et l'EURL CREGAL, conclu pour la durée rappelée dans le commémoratif ci-dessus, entrait dans ce cadre et l' EURL CREGAL y a mis fin, le 2 mai 2000 et après mise à pied conservatoire, en invoquant une faute grave caractérisée par le grief suivant : "Suite à l'entretien que nous avons eu le vendredi 28 avril ... vous avez bien reconnu avoir pris vos heures de récupération le vendredi 21 avril 2000, alors que nous vous l'avions refusé et que par ces motifs nous mettons un terme au contrat de travail ... pour faute grave (absence volontaire injustifiée et non autorisée à votre poste de travail)", qu'il n'est pas discuté par les parties, qu'au début avril 2000, Béatrice X... disposait de 7 heures de récupération et qu'une discussion s'étant instaurée entre elles, que si, le 10 avril 2000, Béatrice X... avait écrit à l'EURL CREGAL pour lui indiquer, entre autres choses, qu'elle "récupérerai(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.