JURITEXT000006939295 JAX2001X11XANX0000000A43 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/92/JURITEXT000006939295.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 12 novembre 2001 2001-11-12 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 00/
- AFFAIRE: Société AGRI OUEST EXPERTISE, Société D'EXPERTISE COMPTABLE COMPTARMOR, Société LE CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST C/ X... Laure. Jugement du C.P.H. ANGERS du 03 Février
- ARRÊT RENDU LE 12 Novembre 2001 APPELANTES: Société AGRI OUEST EXPERTISE 1,3 rue Landelle 2295 O TREGUEUX Société D'EXPERTISE COMPTABLE COMPTARMOR Za la Hazaie i & 3 rue Landelle - BP. 33 22950 TREGUEUX Société LE CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST 19 bis rue de Bretagne 22360 LANGUEUX Convoquées, Représentées par Maître PEDRON substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: Madanie Laure X... il Rue Duchesse 49320 BRISSAC QUINCE Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. / ----b COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEI3ATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 1 1 Octobre
- ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 12 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Laure X... a été embauchée, le 19 décembre 1994, par la société D'EXPERTISE COMPTABLE FICONORD, en qualité d'aide-comptable, pour travailler dans les bureaux situés à SAINT BARTHELEMY D'ANJOU. En mai 1996, la société FICONORD a été reprise par 1'AGERN, laquelle a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 17 octobre
- Par jugement du 30janvier 1997 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LILLE, la société D'EXPERTISE COMPTABLE COMPTARMOR a repris l'activité de 1'AGERN. Le 1er avril 1997, la société AGRI OUEST EXPERTISE, en cours de formation, a proposé à Madame Laure X... un contrat de travail écrit, avec réduction de sa rémunération de 3,5 %, l'insertion d'une clause de non-concurrence et d'une clause de respect de clientèle. Ayant refusé une telle modification de son contrat de travail le 13 mai 1997, Madame Laure X... a été convoquée, le 3 juin 1997, à un entretien préalable fixé au 11 juin
- Le 26juin 1997, elle fut licenciée. Contestant cette mesure, Madame Laure X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, condamner in solidum les sociétés D'EXPERTISE COMPTABLE COMPTARMOR, AGRI OUEST EXPERTISE et LE CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 240 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 3 février 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que les sociétés D'EXPERTISE COMPTABLE COMPTARMOR et AGRI OUEST EXPERTISE étaient hors de cause, dit que le licenciement de Madame Laure A... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société LE CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et procédure irrégulière en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, ordonné le remboursement par la société LE CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST à1'ASSEDIC des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de trois mois, constaté que Madame Laure X... a perçu au titre des trois derniers mois d'activité une rémunération brute moyenne de 9 650 Francs, ordonné l'exécution provisoire , condamné la société LE CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST à payer à Laure X... la somme de 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la société LE CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST aux dépens. Les sociétés D'EXPERTISE COMPTABLE COMPTARMOR, AGRI OUEST EXPERTISE, LE CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST ont interjeté appel de cette décision. Elles en sollicitent l'infirmation, le débouté de toutes les demandes de Madame X... ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 10000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elles estiment que le licenciement de cette dernière repose sur une cause réelle et sérieuse et que l'ordre des licenciements a été respecté; Madame Laure X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner in solidum les Sociétés COMPTARMOR, AGRI OUEST EXPERTISE et le CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST à lui verser une somme de 240000 Francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle soutient: Que son licenciement n'est pas justifié; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'IDENTITÉ DE L'EMPLOYEUR Attendu que le procès-verbal du conseil d'Administration de la Société le Centre Comptable de l'Ouest, en date du 4 avril 1997, mentionne que les membres fondateurs de la Société AGRI OUEST EXPERTISE ont pris la décision de mettre fin à la constitution de la Société; Que le même procès-verbal indique que le Conseil d'Administration décide que soit repris par "LCCO" tous les actes et engagements de la SA COMPTARMOR dans le cadre de la reprise de l'AGERN, telle que cette reprise a été décidée par le Tribunal de Grande Instance de LILLE dans sa décision du 30janvier
- Attendu que si à compter du mois de juin 1997, les courriers adressés à Madame X... ont comporté l'en-tête de la Société AGRI OUEST EXPERTISE, ils mentionnent expressément en bas de page les coordonnées de la SA LE CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST "LCCO"; Que de surcroît, l'employeur inscrit sur les bulletins de paie de la salariée, est la SA LE CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST depuis le mois de février 1997; Que dans ces conditions, les premiers juges ont estimé avec raison que la SA LE CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST était l'employeur de Madame X...; SUR LA PROCÉDURE Attendu que si l'employeur peut déléguer un représentant lors de l'entretien préalable, encore faut-il qu'un tel représentant ait la compétence voulue; Que tel n'a pas été le cas en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Philippe REDON conseiller du salarié, laquelle mentionne: "... Monsieur B... nous dit que c 'est un licenciement pour motif économique en prétextant le besoin de restructuration. Nous écoutions Monsieur B... lire le papier que le directeur de la société lui avait probablement écrit. Monsieur B... continuait en expliquant que Madame X... avait refusé certaines propositions faites par la direction, c 'est-à-dire travailler sur un autre site, dans d'autres fonctions. Madame X... motive son refus. Ensuite, avec Madame X..., nous avons posé quelques questions. Au bout de quelques minutes, n 'ayant pas de réponse, je me suis un peu fâché en faisant remarquer à Monsieur B... que cela n 'avait rien à voir avec un entretien préalable et qu' il devait répondre à nos questions, même si les réponses n 'étaient pas écrites sur son papier." Que dès lors, l'entretien préalable a perdu sa signification et s'est trouvé dépourvu d'objet ; que la manière, dont il s'est déroulé, n'a pas permis à la salariée de faire valoir sa position ni de défendre utilement ses intérêts; Que la procédure de licenciement a un caractère irrégulier comme l'a décidé à bon droit le Conseil de Prud'hommes; SUR LE MOTIF DU LICENCIEMENT Attendu que la lettre de licenciement en date du 27juin 1997 qui fixe les limites du litige, énonce: "Nous sommes contraints de procéder désormais à votre licenciement pour motif économique suivant: refus de votre part de la modification de votre contrat de travail s' inscrivant dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise et ce dans l'intérêt de celle-ci"; Attendu que la seule référence à une réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci, sans aucune précision sur la restructuration envisagée ni les circonstances économiques ayant conduit l'employeur à modifier le contrat de travail, est insuffisante au regard des exigences des articles L.122-14-2 et L.321 du Code du Travail (cassation Sociale 8 janvier 1997 - 5 octobre 1999); Que l'insuffisance de motif équivaut à un défaut de motif et rend ipso facto le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu que Madame X... justifie, par les pièces produites, avoir connu une période de chômage d'environ une année; Qu'ainsi, et compte tenu de l'irrégularité de la procédure, dont la sanction ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont justement alloué à la salariée une somme de 100 000 Francs; Qu'à bon droit, ils ont également ordonné le remboursement par l'employeur aux ASSEDIC des indemnités de chômage réglées à la salariée, dans la limite de trois mois à compter du licenciement; Attendu qu'il convient de confirmer, par adoption de ses exacts motifs, le jugement entrepris; Que la SA LE CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la Société AGRI OUEST, qui n'est pas l'employeur de l'intimée, se verra également déboutée de sa réclamation de ce chef; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 6 000 Francs en compensation de ses frais non répétibles d'appel; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Condamne la SA LE CENTRE COMPTABLE DE L'OUEST à payer à Madame X... une somme de 6 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la dite Société aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT -6- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Assistance du salarié Est irrégulière la procédure de licenciement intervenue en présence d'un représentant délégué par l'employeur pour l'entretien préalable et dépourvu de compétence pour un tel entretien. En effet, il résulte de l'attestation produite par le conseiller du salarié, que le représentant de l'employeur s'est cantonné à lire les notes de l'employeur et qu'il était incapable de répondre aux questions du salarié engagé en qualité d'aide comptable et licencié suite au refus de la modification de son contrat de travail. Dans de telles conditions, l'entretien préalable a perdu sa signification et s'est trouvé dépourvu d'objet, faute de permettre au salarié de faire valoir sa position ou de défendre ses intérêts