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JURITEXT000006939405

JURITEXT000006939405 JAX2002X01XGRX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/94/JURITEXT000006939405.xml Cour d'appel de Grenoble, du 17 janvier 2002 2002-01-17 Cour d'appel de Grenoble GRENOBLE RG N° 99/02389 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 9802080 - contentieux commercial - Cabinet n 1) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE statuant commercialement en date du 31 mars 1999 suivant déclaration d'appel du 11 Mai 1999 APPELANTE : S.A. ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS - S.A.T.T.P. prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Allée des Tilleuls 09000 ST PAUL DE JARRAT représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de Me C. SEGUY, avocat au barreau de FOIX INTIMÉES : Société CHARVET SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Le Parc de Villars 7 rue de l'Artisanat - ZA La Goutte 42390 VILLARS représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me Marc BERIDOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE S.A. MAN CAMION ET BUS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Zone Industrielle 12 av. du Bois de l'Epine 91000 EVRY représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Bernadette BRUGERON, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 Novembre 2001, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur Allain URAN, Président de chambre, assistés de Madame X..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, Par acte du 29 mai 1998 la SA CHARVET a fait assigner la société ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (SATTP) devant le Tribunal de Grande Instance de Valence statuant en formation commerciale pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 446.808,22 F représentant le prix de livraisons de gasoil qu'elle lui avait faites entre mars et octobre 1997 pour l'approvisionnement de sa flotte de véhicules à MONTBOUCHER. La défenderesse invoquant de graves avaries subies par ses camions, consécutives selon elle à la présence d'eau dans le gasoil fourni par la demanderesse a sollicité le débouté de cette dernière et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts, évaluant provisoirement son préjudice immatériel à la somme de 552.951 F. Par acte du 02 juillet 1998 elle a fait appeler dans la cause le SA MAN CAMIONS & BUS fournisseur des camions endommagés pour obtenir sa condamnation à lui payer cette somme si la responsabilité de la société CHARVET n'était pas retenue. Subsidiairement, elle a réclamé une mesure d'expertise destinée à établir l'origine des avaries et le montant de son préjudice. Par jugement du 31 mars 1999 le Tribunal a fait droit à la demande principale de la société CHARVET après avoir rejeté l'ensemble des demandes formées à titre reconventionnel par la société SATTP. Cette dernière a relevé appel du jugement par acte du 11 mai 1999 enrôlé le 08 juin

  1. SUR CE : Vu les conclusions signifiées par l'appelante, le 07 mars 2000, Vu les conclusions signifiées par la société CHARVET, le 21 juillet 2000, Vu les conclusions signifiées par la société MAN CAMIONS & BUS, le 18 octobre 2001, I - Sur la demande principale de la société CHARVET Il n'est pas contesté que la SATTP reste redevable envers CHARVET de la somme de 68.115,47 Euros représentant le montant cumulé d'une série de factures émises entre les 09 et 24 octobre
  2. Elle ne peut prétendre échapper à son obligation de paiement en invoquant la non conformité du gasoil livré à sa destination. En effet l'obligation de garantie du vendeur à raison des vices cachés ouvre à l'acquéreur soit une action rédhibitoire (ou action en résolution du contrat) qui implique la restitution de la chose contre la restitution du prix, lesquelles ne peuvent avoir lieu en l'espèce, la chose ayant été consommée et le prix n'ayant jamais été payé, soit une action estimatoire, qui implique une demande en diminution du prix, laquelle n'a pas été formulée par la société SATTP. C'est donc à juste titre que le Tribunal a accueilli la demande en paiement de la société CHARVET. C'est également à bon droit qu'il a accueilli la demande d'intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1998, date de la mise en demeure. II - Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société SATTP Celle-ci invoque un "préjudice économique, commercial et d'exploitation" lié à l'immobilisation de ses camions et réclame la condamnation soit de CHARVET, fournisseur du gasoil, soit de MAN CAMIONS & BUS, fournisseur des véhicules victimes de pannes, à lui payer la somme de 84.296,84 Euros à titre de dommages-intérêts. 1°) - Contre la société CHARVET SATTP se prévaut des articles 1641 et suivants du Code civil. Recevabilité de la demande : Il y a lieu de confirmer par adoption de motifs le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, le bref délai de l'article 1648 du Code civil ayant été suspendu tant qu'ont duré les expertises amiables et les pourparlers transactionnels entre les parties. La société CHARVET, bien qu'elle prétende le contraire, a bien été associée à ces opérations, comme l'établit suffisamment la teneur de divers courriers qu'elle a adressés à SATTP jusqu'au début de l'année 1998, spécialement de celui du 22 janvier 1998 dans lequel elle accepte une réunion tripartite à laquelle son expert et celui de MAN pourraient être associés. Bien fondé de la demande : C'est seulement le 23 octobre 1997 que SATTP adresse un courrier recommandé à CHARVET pour lui signaler la survenance de défaillances de pompes à injection sur des véhicules de un an et moins, défaillances qu'elle attribue à la non conformité du gasoil, faisant référence à un constat effectué contradictoirement le 02 septembre 1997, lequel a mis en évidence la présence d'eau en quantité anormale dans le réservoir à carburant d'un véhicule dont CHARVET venait d'effectuer le plein. Le même jour SATTP avise MAN CAMIONS & BUS qu'elle connaît des problèmes importants de démarrage sur trois véhicules, lui précisant que Monsieur Y... chef d'atelier de MAN Midi Pyrénées TOULOUSE attribue ces pannes à "la présence d'eau dans le carburant à un certain moment". Elle joint à son courrier, celui qu'elle vient d'adresser à CHARVET. Les prélèvements effectués contradictoirement le 24 octobre 1997 sur les véhicules immobilisés pour réparations dans les locaux de MAN VALENCE n'ont fait apparaître aucune trace d'eau dans les réservoirs. La société CHARVET a néanmoins fait une déclaration de sinistre à son assureur, le GAN, qui a confié une mission d'expertise à la société SARETEC. Ce cabinet d'expertise qui a effectué ses constats sur le site de MONTBOUCHER et en présence des représentants de SATTP, après avoir relevé que le gasoil fourni par CHARVET était conforme aux caractéristiques habituelles pour le fonctionnement des moteurs diesel, s'étonne du "fait que tous les véhicules pour lesquels des sinistres sont connus sont de marque MAN et équipés de pompes d'injection BOSCH" et s'interroge sur un éventuel problème lié à un défaut de fiabilité de ces pompes (cf courrier de SARATEC à SATTP en date du 05 décembre 1997, transmisOSCH" et s'interroge sur un éventuel problème lié à un défaut de fiabilité de ces pompes (cf courrier de SARATEC à SATTP en date du 05 décembre 1997, transmis par cette dernière à MAN CAMION & BUS le 12 décembre suivant). De son côté MAN CAMIONS & BUS a diligenté deux mesures d'expertise, auxquelles CHARVET n'a pas été conviée. Le rapport émanant de BCA, établi à partir de l'examen le 29 octobre 1997 de deux véhicules immobilisés, note une usure anormale des injecteurs et une mauvaise diffusion du gasoil. Il attribue les désordres à la non conformité du carburant livré par CHARVET et croit opportun d'ajouter : "Des prélèvements de gasoil sur site et dans les réservoirs des véhicules ont été faits. A ce jour, nous ne connaissons pas les résultats, mais il y a de fortes chances de trouver de l'eau en quantité anormale". Or on sait déjà que ces prélèvements n'ont rien fait apparaître de tel. Le second rapport, plus circonstancié, a été établi plus tardivement, le 26 janvier 1999, par un cabinet AVEZOU. Il révèle non la présence d'eau mais celle de particules de silice très anguleuses dans le carburant conduisant à une abrasion anormale sur les sites de haute pression du gasoil ainsi qu'au niveau des changements d'orientation du flux de carburant. L'auteur du rapport précise : "Théoriquement il est impossible de vicier le système de transit de gasoil à moins de circuler en permanence en milieu de chantier poussiéreux sans le bouchon de réservoir". Une hypothèse qu'il écarte aussitôt (bien que certaines investigations ultérieures de MAN CAMIONS & BUS aient mis en évidence un défaut d'entretien de ses véhicules par SATTP) pour conclure : - soit le gasoil était pollué avant son introduction dans les réservoirs, - soit il y a eu introduction volontaire de poussières minérales dans les réservoirs. Ainsi, si les conclusions des deux techniciens mandatés par MAN CAMIONS & BUS convergent pour mettre en cause l'impureté du gasoil l'un, l'attribue à la présence d'eau, l'autre, qui procède à ses investigations à une date où CHARVET n'est plus depuis longtemps le fournisseur en carburant de SATTP, à la présence de cristaux de roche. Tout cela ne fait pas très sérieux, MAN CAMION & BUS finit d'ailleurs par conclure que la conjugaison de la nature du chantier (très polluant) et de l'extrême sophistication de ses systèmes d'injection peut expliquer certains désordres, même si la cause principale des avaries tient à la non conformité du gasoil livré par CHARVET. La note interne qu'elle établit le 19 juin 1998 laisse cependant entendre qu'elle n'en est pas tout à fait certaine. Faisant état des incidents survenus sur la flotte de SATTP, elle écrit en effet : "Par mesure de sécurité afin d'éviter que de l'eau ou de la poussière ne remonte jusqu'à la pompe d'injection nous avons décidé de monter un filtre séparateur entre le réservoir et la pompe d'alimentation des véhicules de chantier". A la date de son émission pourtant CHARVET n'est plus le fournisseur en gasoil de SATTP. Les attestations des salariés de SATTP ne font guère qu'attester la survenance des pannes et les désagréments qui en ont résulté pour la conduite du chantier. Quant à l'attestation établie le 10 février 2000 par Monsieur Z... gérant de la SARL Z... TP, qui est intervenue sur le chantier TGV de MONTBOUCHER en qualité de sous-traitante de la SATTP, elle ne permet pas d'imputer avec certitude les pannes ayant affecté certains véhicules de l'appelante à la qualité du gasoil fourni par CHARVET. En effet, si ses véhicules, non alimentés en carburant par CHARVET, ont tous été épargnés, aucun n'était de marque MAN. Enfin l'état des immobilisations de véhicules produit par SATTP révèlent que de nombreux camions ont été arrêtés pour réparation en mars, avril ou mai
  3. Comment dans ces conditions mettre ces arrêts en relation de causalité avec le constat effectué le 02 septembre 1997, sur un unique camion, immatriculé 8321 GD 09 lequel a été arrêté le 09 avril 1998 ä SATTP succombe à la fois sur la preuve de la non conformité du fuel livré par CHARVET et sur celle d'un lien de causalité entre la qualité du carburant et les pannes survenus sur ses tracteurs de marque MAN. Elle aurait dû faire procéder à une mesure d'expertise contradictoire dès la survenance des premiers désordres. Ordonner une telle mesure dans le cadre de la présente instance, alors que le gasoil litigieux a été consommé depuis longtemps et que les camions victimes d'avaries ont été réparés ne présenterait pas la moindre utilité pratique. C'est pourquoi il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SATTP de ses entières prétentions. III - Demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société MAN CAMIONS & BUS Celle-ci a spontanément pris en charge la réparation des véhicules immobilisés. Elle réclame à ce titre en cause d'appel une indemnité de 137.204,11 Euros soit à la société CHARVET soit à la société SATTP. 1°) Contre la société CHARVET L'origine des désordres n'ayant pu être attribuée à la qualité du gasoil, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de SATTP. 2°) - Contre la société SATTP MAN CAMIONS & BUS demande " la réparation de son préjudice" pour avoir effectué des travaux de réparation n'entrant pas dans le cadre de la garantie contractuelle. Une telle demande dont le fondement juridique n'est pas précisé n'a aucune chance d'aboutir. SATTP n'a en effet commis aucune faute en relation avec les débours que MAN CAMIONS & BUS qualifie improprement de "préjudice". Celle-ci pourrait seulement réclamer à l'appelante le paiement des travaux qu'elle a effectués pour son compte en produisant les factures y afférentes et en justifiant qu'il s'agit bien de travaux "hors garantie". Elle ne rapporte pas cette preuve, se contentant de produire une copie du courrier qu'elle a adressé le 26 mars 1998 à la société CHARVET pour faire état, sans fournir le moindre justificatif, d'un "préjudice de l'ordre de 800 à 900.000 F" et omettant de verser aux débats un exemplaire du contrat de fourniture qui la lie à SATTP. Or les bons de commande des véhicules ayant subi des avaries, produits par celle-ci, font état d'une garantie totale du vendeur pendant une durée de trois ans. On ne voit pas dans ces conditions, alors que l'origine des sinistres ayant affecté les systèmes d'injection est demeurée inconnue, comment MAN CAMIONS & BUS pourrait réclamer à SATTP le paiement de ses interventions. Elle ne peut qu'être déboutée de ses entières prétentions. Il serait inéquitable de laisser à la société CHARVET la charge de ses frais irrépétibles d'appel. La société ATTP sera condamnée à lui payer la somme de 2.286,74 Euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Il n'apparaît pas en revanche contraire à l'équité de laisser à la société ATTP et à la société MAN CAMIONS & BUS la charge de leurs frais. Elles seront déboutées des demandes de condamnation qu'elles ont formées à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT du fait de l'appel, DÉBOUTE la société ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS de ses prétentions à l'encontre de la société MAN CAMION & BUS, DÉBOUTE la société MAN CAMION & BUS de ses prétentions tant à l'égard de la société CHARVET qu'à l'égard de la société ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, CONDAMNE la société ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS à payer à la société CHARVET la somme de 2.286,74 Euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, laquelle viendra s'ajouter à celle de 1.219,59 Euros déjà obtenue par celle-ci en première instance, REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE la société ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de première instance et d'appel et AUTORISE les avoués qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. PRONONCE publiquemen et signé par Madame BEROUJON, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Madame X..., Greffier. VENTE Garantie - Vices cachés - Définition - gasoil - Action redhibitoire ( impossible) - Actioon estimatoire ( absencce de formulation) Dans le cadre d'un contrat de vente de gasoil, l'acheteur ne peut prétendre échapper à son obligation de paiement en invoquant la non conformité du gasoil livré à sa destination.En effet l'obligation de garantie du vendeur à raison des vices cachés ouvre à l'acquéreur soit une action rédhibitoire (ou action en résolution du contrat) qui implique la restitution de la chose contre la restitution du prix, lesquelles ne peuvent avoir lieu en l'espèce, la chose ayant été consommée et le prix n'ayant jamais été payé, soit une action estimatoire, qui implique une demande en diminution du prix, laquelle n'a pas été formulée par l'acheteur qui ne peut dés lors prétendre échapper à son obligation de paiement en invoquant la non conformité du gasoil livré à sa destination.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.