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JURITEXT000006939425

JURITEXT000006939425 JAX2001X12XZZX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/94/JURITEXT000006939425.xml Cour d'appel de Chambry, du 11 décembre 2001 2001-12-11 Cour d'appel de Chambéry ORDONNANCE Nous, XXX, Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assisté de XXX, Greffier, avons rendu LE ONZE DECEMBRE DEUX MIL UN après débats tenus le 27 Novembre 2001, l'ordonnance suivante : RG N° 2000/3002 Section 4 (JPS/JE) OPPOSANT : Monsieur X... Y... La Lauzière 05230 LA BATIE NEUVE APPELANT Comparant en personne assisté de Maître TOMASI de la SCP GIRAULT-TOMASI, Avocat au Barreau de GAP à SCP JUSSAUME-DAUDE Notaires 6 rue Villard 05006 GAP CEDEX INTIMEE Non comparante, représentée par Maître BUTTIN de la SCP DENARIE-BUTTIN-BERN, Avocats au Barreau de CHAMBERY Maître JUSSAUME, membre de la SCP de notaires associés JUSSAUME-DAUDE à GAP, a saisi le 21 Mars 1996 le Juge taxateur du Tribunal d'Instance de GAP d'une demande de taxation de son état de frais d'un montant de 11.095,20 Francs TTC représentant ses honoraires de consultation, recherche et de formalité dus par Monsieur et Madame X... pour la préparation d'un projet de partage de leurs biens mobiliers et immobiliers dans le cadre de la procédure de divorce sur requête conjointe que ceux-ci avaient engagée. Par ordonnance du 2 Avril 1997 le Juge taxateur du Tribunal d'Instance de GAP a taxé à la somme totale de 10.916,36 Francs TTC ledit état de frais . Cette ordonnance a été signifiée le 29 Avril 1997 à Monsieur X... qui en a relevé appel. Par ordonnance du 23 Octobre 1997 le délégué du Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE a statué comme suit : "Jugeons que le recours à la procédure de taxe est légal ; Jugeons que l'article 709 a été respecté par le Juge taxateur ; Constatons que la SCP JUSSAUME-DAUDE n'a pas remis aux époux X... un devis estimatif préalable ; Jugeons, en conséquence, qu'elle ne peut pas leur réclamer des honoraires non soumis à tarification ; L'invitons à nous présenter un nouveau décompte dans le mois de la notification de la présente ordonnance ; Disons que faute de ce faire, elle sera présumée avoir renoncé à recouvrer ses frais ; L'invitons à mettre en cause Madame Z..., ancienne épouse X... ; Disons que faute de ce faire, les frais mis à la charge de Monsieur X... seront de la moitié de ceux jugés conformes au tarif ; Réservons notre décision sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens". Par arrêt du 18 Octobre 2000 la Cour de Cassation (1ère chambre civile) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 Octobre 1997 et a renvoyé la cause et les parties devant le Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBERY. La SCP JUSSAUME-DAUDE nous a saisi le 28 Novembre

  1. Les parties à la procédure, la SCP JUSSAUME-DAUDE d'une part, Monsieur X... d'autre part, ont été convoquées à notre audience du 27 Novembre
  2. Monsieur X..., présent en personne et assisté de Maître TOMASI nous demande de : "Constater que la demande de règlement formulée par la SCP JUSSAUME-DAUDE ne relève pas des dispositions de l'article 719 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais de l'article 720 du même Code et ainsi déclarer irrecevable la procédure engagée par la SCP JUSSAUME-DAUDE et renvoyer la SCP JUSSAUME DAUDE à mieux se pourvoir, EN TOUT ETAT DE CAUSE , Constater la violation par le Premier Juge des dispositions de l'article 709 du Nouveau Code de Procédure Civile (in fine) et renvoyer la SCP JUSSAUME-DAUDE à présenter une demande régulière, si mieux n'aime la Cour, dans le cadre du respect du contradictoire et du double degré de juridiction, renvoyer la cause et les parties, devant Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de GAP. Dire et juger que la SCP JUSSAUME-DAUDE ne justifie nullement que Monsieur X... soit débiteur à son égard, en vertu, d'une part, de l'absence de mandat ou de réquisition, d'autre part, de l'absence de toute réclamation à l'égard de Madame X... et, de troisième part, dans le montant des sommes réclamées, et enfin eu égard aux sommes transigées sous l'égide de Maître DENANTE, et au règlement effectué entre les mains de celui-ci. SUBSIDIAIREMENT, Vu l'article 220 du Code Civil, Dire et Juger que la solidarité ne saurait s'appliquer entre les époux, et que la SCP JUSSAUME-DAUDE ne peut réclamer le montant de ses honoraires que par moitié entre les époux, En conséquence, Dire et Juger que dans tous les cas de figure, Monsieur X... est fondé à contester l'ordonnance de taxe, En conséquence, Dire et Juger que la SCP JUSSAUME-DAUDE doit supporter l'intégralité des dépens de toutes les procédures de première Instance, d'appel et de cassation. Condamner la SCP JUSSAUME-DAUDE à payer à Monsieur X... la somme de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile" La SCP JUSSAUME-DAUDE, représentée par Maître BUTTIN, conclut pour nous demander de : "Dire et juger recevable et bien fondée la procédure de fixation de taxe qui avait été présentée par Maître JUSSAUME dans sa requête au Juge d'Instance de GAP le 21 Mars 1996 ; Constater que ce notaire a reçu à onze reprises les époux X... à son étude, parfois accompagnés par Maître GRIMAUD, avocat de l'épouse, entre le 24 janvier et le 3 novembre 1995 ; Dire et juger que la facture qu'il a établie le 7 Décembre 1995 faisait partie de la communauté du chef des deux époux et qu'elle les oblige solidairement en application des articles 1418 et 1482 du Code Civil ; Donner acte à Maître JUSSAUME de ce qu'il accepte la réduction du coût horaire de ses honoraires au montant de 445 Francs ; Dire et juger qu'il n'avait pas à en informer préalablement ses clients puisqu'il s'agit d'une activité relevant de sa compétence professionnelle, tarifiée au coefficient S1,1 ; Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge taxateur du Tribunal d'Instance de GAP du 2 Avril 1997 qui fixait à 10.916,36 Francs TTC la créance de la SCP JUSSAUME-DAUDE, notaires ; Y ajoutant ; Condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire et eu égard aux frais qu'elle a dû exposer devant la Cour de GRENOBLE, la Cour de Cassation, et la Cour de céans, la somme de 22.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;" MOTIFS ET DECISION Sur la recevabilité de la demande de taxe Attendu que Maître JUSSAUME a saisi le 21 Mars 1996 le Juge taxateur du Tribunal d'Instance de GAP d'une demande de taxation de son état de frais pour un montant total de 11.095,20 Francs TTC concernant des honoraires de consultation et recherches non tarifés (15 h x 460 F l'heure = 6.900 F.HT), des honoraires de formalité article 2 du décret du 8 Mars 1978 (1.000,40 Francs HT), des déboursés (1.081,36 Francs HT) et une "somme due "de 295 Francs HT ; que cette demande formée par un notaire portait donc à la fois sur des frais, émoluments et débours tarifés et sur des honoraires non tarifés de sorte qu'étaient applicables à la fois les dispositions de l'article 719 du Nouveau Code de Procédure Civile (demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours formés par un officier public ou ministériel) et celles des articles 720 et 721 du même code (contestation relative aux honoraires d'un officier ministériel dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire) ; que l'article 719 du Nouveau Code de Procédure Civile renvoyant pour la procédure à suivre aux règles prévues aux articles 704 à 718 du même code donnant sur le point compétence du Président de la juridiction ou à son délégué et l'article 4 du décret du 8 Mars 1978 portant fixation du tarif des notaires disposant que c'est "le juge chargé de la taxation" qui est compétent pour statuer en cas de désaccord des parties sur les honoraires ne rentrant pas dans la cadre d'émoluments tarifés, c'est donc à tort que Monsieur X... prétend que la demande formée par Maître JUSSAUME auprès du Juge du Tribunal d'Instance de GAP serait irrecevable. Sur la demande de nullité de l'ordonnance de taxe : Attendu que Monsieur X... soutient que, à supposer qu'il soit jugé que les dispositions de l'article 719 du Nouveau Code de Procédure Civile sont applicables, la procédure est nulle par un non-respect du contradictoire par le Juge taxateur qui a statué sans recueillir ses observations et alors qu'en tout état de cause seule son épouse qui avait provoqué les rendez-vous chez le notaire auxquels il avait pour partie seulement assisté, est débitrice des honoraires réclamés par Maître JUSSAUME. Attendu en droit que d'une part l'article 719 du Nouveau Code de Procédure Civile applicable pour ce qui est de la partie de l'état de frais portant sur les frais, émoluments et débours tarifés renvoie pour la procédure aux règles prévues par les articles 704 à 718 du même code, donc notamment aux dispositions de l'article 709 selon lequel "le Président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous documents utiles après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées" ; que d'autre part l'application des principes généreux de droit sur le respect du contradictoire impose que le Juge chargé de la taxation, avant de statuer sur une contestation portant sur des honoraires libres d'un notaire sur le fondement des dispositions de l'article 4 du décret du 8 Mars 1978, recueille le observations de la ou des parties à l'encontre de qui la demande est présentée. Attendu qu'en l'espèce il est patent que Maître JUSSAUME a toujours considéré que les débiteurs des émoluments et honoraires de son état de frais étaient Monsieur X... et Madame X... ; que cela ressort tant de la facture (non datée) adressée par Maître JUSSAUME le 7 décembre 1995 à Monsieur X... seul mais à la fin de laquelle est indiqué après le montant total de 11.095,20 Francs la mention "dont moitié soit 5.547,60 Francs à la charge de Madame X... et à la charge de Monsieur X..." que de la demande de taxe elle-même du 21 Mars 1996 saisissant le Juge du Tribunal d'Instance de GAP dans laquelle Maître JUSSAUME spécifie " Malgré deux rappels les derniers par lettres recommandées, Monsieur et Madame X... n'ont pas répondu à la demande de règlement qui leur était adressée comme à la facture, pour laquelle je suis donc obligé d'avoir recours à une procédure de taxe"; Attendu qu'il appartenait donc au Juge taxateur, saisi par Maître JUSSAUME d'une demande de taxe de son état de frais portant sur des émoluments et débours tarifés et sur des honoraires libres dont selon lui étaient redevables tant Monsieur X... que Madame X... et que ceux-ci refusaient de régler, de recueillir, avant de statuer les observations des deux défendeurs à la procédure de taxe ; qu'il est constant que ni Monsieur X... ni Madame X... n'ont été invités à fournir leurs observations sur l'état de frais présenté par Maître JUSSAUME, celui-ci signifiant ensuite l'ordonnance de façon curieuse à Monsieur X... seul, de sorte que sur le recours de ce dernier la procédure d'appel l'oppose à Maître JUSSAUME sans que Madame X... y soit également partie. d Attendu qu'en raison de la violation manifeste que le premier Juge du principe du contradictoire il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance entreprise ; que Monsieur X... et Madame X... n'ayant pas comparu devant le Premier Juge ou, à tout le moins été invités à fournir leurs observations avant que celui-ci ne statue sur la demande de taxe, il ne peut y avoir devant nous dévolution du litige ; qu'ainsi que le demande d'ailleurs Monsieur X... dans ses conclusions, il convient en conséquence de renvoyer la partie la plus diligente à ressaisir le Juge du Tribunal d'Instance de GAP pour que, sur la demande de la SCP de notaires JUSSAUME-DAUDE il soit statué sur son état de frais après qu'aient été recueillis les observations de Monsieur X... et de Madame Z... divorcée X... Attendu que Monsieur X... qui triomphe sur son appel ne peut être considéré comme ayant abusé de son droit d'agir en justice ; qu'il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des parties PAR CES MOTIFS Statuant sur renvoi de cassation et contradictoirement, Vu l'arrêt du 18 Octobre 2000 de la Cour de Cassation, Disons recevable la demande de taxe d'état de frais présentée le 21 Mars 1996 par la SCP de notaires JUSSAUME-DAUDE au Juge du Tribunal d'Instance de GAP. Disons recevable et bien fondé l'appel-annulation relevé par Monsieur X... contre l'ordonnance de taxe du 2 Avril 1997 du Juge du Tribunal d'Instance de GAP. Annulons ladite Annulons ladite ordonnance. Invitons la partie la plus diligente a ressaisir le Juge du Tribunal d'Instance de GAP pour que, sur la demande de taxe de a SCP de notaires JUSSAUME-DAUDE, il soit statué sur l'état de frais et de cette SCP après qu'aient été recueillies les observations de Monsieur X... et de Madame Z... divorcée X.... Déboutons la SCP JUSSAUME-DAUDE de sa demande en dommages et intérêts. Déboutons les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé à CHAMBERY, au Palais de Justice, le ONZE DECEMBRE DEUX MIL UN, En foi de quoi, Nous avons signé la présente ordonnance avec le Greffier. FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe Selon l'article 719 du NCPC, renvoyant aux articles 704 à 718 du même code, le Président de juridiction ou son délégué sont compétents pour connaitre des contestations relatives aux frais, émoluments et débours tarifés dus à un officier public ou ministeriel.En outre, l'article 4 du Décret du 08 mars 1978 portant fixation des tarifs des notaires, prévoit que le "juge de la taxation" est compétent pour statuer en cas de désaccord des parties sur les honoraires ne rentrant pas dans le cadre des émoluments tarifés. En conséquence, la demande du notaire auprès du juge taxateur, ayant pour objet le paiement d'honoraires constitués à la fois de frais tarifés (article 719 du NCPC) et non tarifés (article 720 et 721 du NCPC), est recevable. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction 2/ Le juge taxateur saisi d'une demande de taxe par un notaire, portant à la fois sur des émoluments et débours tarifés et sur des honoraires libres, doit en tout état de cause respecter le principe de la contradiction imposé par l'article 709 du NCPC et par les Principes Généraux du Droit.Dès lors, est annulée l'ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur sans que ce dernier n'ait invité les parties, à l'encontre de qui la demande est présentée, à fournir leurs observations. Décret du 8 mars 1978, article 4 Nouveau code cde procédure civile, articles 719, 720, 721

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