JURITEXT000006939440 JAX2002X01XBXX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/94/JURITEXT000006939440.xml Cour d'appel de Bordeaux, du 22 janvier 2002 2002-01-22 Cour d'appel de Bordeaux BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE N° de rôle : 00/03039 Monsieur Laurent X... (Aide juridictionnelle totale numéro 2000/011389 du 07/12/2000) c/ L' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG AQUITAINE-LIMOUSIN, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits et obligations de L'ASSOCIATION D'AQUITAINE PUR LE DEVELOPPEMENT DE LA TRANSFUSION SANGUINE et RECHERCHES HEMATOLOGIQUES -CRTS DE BORDEAUX- LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANOEAIS (M.A.C.S.F.), prise en la personne de son représentant légal LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le Par Monsieur GABORIAU, Président en présence de Madame Y... ve BEAUMONT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Laurent X..., né le 10 Février 1963 à PARIS
(75), de nationalité française, demeurant "La Traille de Rolland" 33750 NERIGEAN, Représenté par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assisté de Maître DE FREYNE, Avocat la Cour, Appelant d'un jugement rendu le 28 mars 2000 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 Mai 2000, et intimé, : 1°/ L'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG AQUITAINE-LIMOUSIN, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Place Amélie Léon Raba 33035 BORDEAUX, venant aux droits et obligations de L'ASSOCIATION D'AQUITAINE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA TRANSFUSION SANGUINE et RECHERCHES HEMATOLOGIQUES -CRTS DE BORDEAUX-, Représentée par Maître Daniel FOURNIER, Avoué à la Cour, et assisté de Maître BOUFFARD, Avocat la Cour, Intimée, et appelant du m me jugement suivant déclaration d'appel en date du 7 JUIN 2000, 2°/ LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANOEAIS (M.A.C.S.F.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 20, rue Brunel 75856 PARIS, Représentée par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître CRESP, Avocat au barreau de PARIS, Intimée, 3°/ LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Place de l'Europe 33000 BORDEAUX, Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaùl MONROUX, Avoués Associés la Cour, et assistée de Maître CLISSON, loco Maître FAVREAU, Avocat la Cour, Intimée, 4°/ LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 1, Quai Docteur Z... 47000 AGEN, Réguli rement assignée, non représentée, Intimée, Rendu l'arr t réputé contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 23 Octobre 2001 devant : M. GABORIAU, Président, Mme MOLLET, conseiller, Mme COLL, Conseiller, assistés de Madame A..., Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats : Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 28 MARS 2000, Vu l'appel formé contre cette décision par Laurent X... le 23 MAI 2000, Vu l'appel formé contre cette décision par l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANS AQUITAINE-LIMOUSIN le 7 JUIN 2000, ci-apr s dénommée l'E.F.S. AQUITAINE-LIMOUSIN, Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures d'appel prise par le Conseiller de la Mise en Etat le 10 OCTOBRE 2000, Vu les assignations en date des 30 MARS 2001, 4 JUILLET 2001 et 30 SEPTEMBRE 2001, de l'assignation de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOT ET GARONNE la requ te de Laurent X... et de l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANS AQUITAINE-LIMOUSIN, Vu les conclusions de Laurent X... signifiées et déposées au greffe de la Cour le 22 SEPTEMBRE 2000, Vu les derni res écritures de l'E.F.S. AQUITAINE-LIMOUSIN, signifiées et déposées au greffe de la Cour le 11 SEPTEMBRE 2001, Vu les ultimes conclusions de la MUTUELLE d'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANOEAIS ci-apr s dénommé M.A.C.S.F., signifiées et déposées au greffe de la Cour le 18 JUIN 2001, Vu les derni res conclusions de la C.P.A.M. DE LA GIRONDE, signifiées et déposées au Greffe de la Cour le 26 SEPTEMBRE 2001, Vu l'ordonnance de clôture du 9 OCTOBRE 2001, La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants : Sur l'imputabilité de la contamination aux transfusions pratiquées: C'est par des motifs pertinents et complets, adoptés par la Cour, que les Premiers Juges relevant que la quasi certitude d'une contamination transfusionnelle, avancée par les Experts se trouvait confirmée par les éléments suivants : - transaminases normales avant l'intervention chirurgicale du 1er DECEMBRE 1984 et les jours suivants : - taux anormal des transaminases un mois plus tard ce qui témoigne d'une contamination dans la période "intervention-transfusion", - stérilisation par autoclave du matériel de chirurgie viscérale rendant extrêmement improbable une contamination nosocomiale, - mode de vie de Monsieur X... ou antécédents ne permettant pas d'évoquer d'autre source de contamination, ont retenu que la nature des produits transfusés haut pouvoir contaminant, la chronologie de la maladie ainsi que l'absence d'autres facteurs probants de risques permettait d'imputer la contamination de Monsieur X... par le virus de l'hépatite C aux transfusions de produits sanguins dont il a fait l'objet en Décembre
- Certes, l'E.F.S. soutient : - que les experts ont confondu comme ils le font parfois produits sanguins administrés et produits sanguins délivrés, - qu'aucune certitude ne permet d'affirmer que des plasmas secs tr s haut pouvoir contaminant ont été administrés dans le service du Professeur CARDINAUD alors que le dossier de Monsieur X... a été égaré et que seul le Professeur VIDEAU dans sa lettre du 18 NOVEMBRE 1994 y fait référence en employant le conditionnel "il aurait reçu ............. en post-opératoire deux concentrés globulaires et deux plasmas dont je ne poss de pas les numéros". Il convient d'observer, cependant, que le Professeur VIDEAU chef de chirurgie digestive et vasculaire au C.H.U. de BORDEAUX n'aurait certainement pas précisé au Docteur B..., Directeur du C.R.T.S. cet élément important, s'il n'en avait pas été certain sans cependant pouvoir l'établir. Que les Experts eux-m mes par comparaison des produits sanguins délivrés et des produits sanguins administrés ont pu tr s logiquement en déduire que les seuls plasmas qui avait pu tre transfusés dans le service du Professeur CARDINAUD étaient les plasmas secs cryodesséchés appartenant au Lot 84 GF issu d'un surnageant de Facteur VIII délivrés au nom de Monsieur X... Que ces deux plasmas avaient un pouvoir contaminant avec une probabilité atteignant selon les statistiques 98 %. Il y a lieu, néanmoins, de relever que pour essentiel qu'il soit, cet élément n'est pas le seul qui constitue une présomption de contamination alors que la chronologie de la maladie, son évolution et l'absence d'autres sources de contamination sont autant de présomptions graves, précises et concordantes qui militent chacune en faveur d'une contamination transfusionnelle. L'E.F.S. AQUITAINE-LIMOUSIN fait valoir que les Docteurs QUINTON et C... dont la compétence en mati re de contamination est reconnue de tous n'ont pas tenu compte des sources nosocomiales ou iatrog nes de contamination. Il faut remarquer, pourtant : - qu'en raison de l'apparition d'une souffrance hépatique tr s précoce, le 17 DECEMBRE 1984 alors qu' la date de l'intervention chirurgicale ayant nécessité des transfusions le 1er DECEMBRE 1984, le bilan des transaminases était normal chez Monsieur X..., les actes invasifs et interventions ayant précédé cette période o ultérieures cette date ne peuvent tre pris en compte comme éléments probants d'une contamination extra-transfusionnelle, - que les deux experts ont répondu , sur ce point au dire de l'E.F.S. AQUITAINE-LIMOUSIN en page 9 et 10 de leur rapport. Les critiques faites ce rapport d'expertise ne peuvent tre considérées comme susceptibles d'en remettre en cause la teneur dans la mesure o elles ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste des experts, ni de mettre en lumi re des contradictions entre les constatations opérées, les analyses faites et les conclusions auxquelles ils sont parvenus. Exiger une certitude ou contester une probabilité tr s forte au motif qu'il existe d'autres causes de contamination, priverait la victime de cette contamination de toute possibilité d'obtenir une indemnisation dans l'incapacité o elle serait d'établir, de façon certaine, tout lien de causalité. Dans le domaine médical et dans celui des contaminations en particulier, il ne saurait tre reproché aux hommes de l'art d'avoir fondé leurs conclusions partir d'hypoth ses et de probabilités, d s lors que la chronologie de la maladie hépatique et son évolution ainsi que l'importance de certains éléments médicaux, les ont conduits éliminer d'un point de vue scientifique et statistique, les autres hypoth ses d'imputabilité de la contamination. Il n'est pas inutile de rappeler que les deux experts désignés, ont une autorité scientifique incontestable, notamment dans le domaine des contaminations, et qu'ils sont les auteurs d'articles de référence sur l'analyse des causes de contamination de l'hépatite C. C'est, donc, en toute connaissance de cause qu'ils ont estimé, dans ce cas précis, que les présomptions d'imputabilité de la contamination de Monsieur X... aux transfusions sanguines étaient suffisamment probantes. La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée de ce chef. [*Sur la responsabilité de l'E.F.S. AQUITAINE-LIMOUSIN : Dans la mesure o l'imputabilité de la contamination de Monsieur X... par le virus de l'hépatite C aux transfusions sanguines est établie, aucune discussion ne porte sur la responsabilité de l'E.F.S. AQUITAINE-LIMOUSIN qui a livré les produits viciés. *] Sur la garantie de la M.A.C.S.F. : L'E.F.S. AQUITAINE-LIMOUSIN ne sollicite plus devant la Cour la garantie de la M.A.C.S.F. et Monsieur X..., relevant pourtant que cet assureur est tenu de garantir le sinistre, s'en remet justice sur ce point. Il convient de confirmer la décision des Premiers Juges qui par des motifs pertinents et complets adoptés par la Cour a retenu qu'en application de la clause subséquente figurant dans le contrat souscrit par le C.R.T.S. de BORDEAUX aupr s de la M.A.C.S.F., la garantie de cet organisme d'assurance ne pouvait jouer. Il convient de rappeler, au surplus, comme le fait, juste titre, la M.A.C.S.F. : - que les termes et effets d'un contrat ne sauraient tre remis en cause par la déclaration d'illégalité d'un arr té ministériel apr s l'expiration de la garantie postérieure la résiliation alors que cette disposition était imposée par ladite réglementation, - qu'une remise en question du régime juridique applicable un contrat, conforme la réglementation, de sa conclusion sa résiliation, constituerait, par ailleurs, une atteinte au - qu'une remise en question du régime juridique applicable un contrat, conforme la réglementation, de sa conclusion sa résiliation, constituerait, par ailleurs, une atteinte au principe général de l'état de droit, consacré par l'article F du traité de l'Union Européenne, - que la prolongation des effets d'un contrat, au-del du terme prévu par une clause imposée par un r glement, apr s que le terme ait été atteint et ait produit ses entiers effets, constituerait une atteinte l'état de droit en remettant en cause l'équilibre des obligations eu égard aux primes exigées, - qu'en l'esp ce, il faut, donc en conclure que la déclaration d'illégalité de l'article 4 de l'annexe de l'arr té du 27 JUIN 1980, intervenue par décision du Conseil d'Etat du 29 DECEMBRE 2000, ne peut avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement le contrat d'assurance et plus particuli rement la clause de garantie subséquente stipulée conformément l'autorisation donnée par ce texte alors que le contrat a été réguli rement conclu, exécuté puis résilié dans le strict respect de la norme ultérieurement déclarée illégale. * Sur l'évaluation du préjudice de Monsieur X... : Il convient de rappeler que Monsieur X..., contaminé par le virus de l'hépatite C alors qu'il avait 21 ans, en a, aujourd'hui
- A la date de l'expertise le 23 SEPTEMBRE 1997, Monsieur X..., célibataire p re d'un enfant n'exerçait plus son activité d'éleveur de veaux abandonnée en 1993 du fait de ses probl mes vasculaires et percevait une pension d'adulte handicapé de la COTOREP d'AGEN (invalidité Groupe C). Les experts précisaient qu'il était inscrit l'A.N.P.E. et pouvait effectuer un travail de gardiennage. A la date de l'examen, Monsieur X... présentait un bon état général et n'avait aucun signe clinique d'hypertension portale ou d'insuffisance hépatite et son examen pulmonaire était normal. Un traitement par interféron était en cours mais un facteur prédictif de rechute l'arr t du traitement était décelé par la présence de l'A.R.N. du virus C en juillet 1997 soit 9 mois apr s le début du traitement. Monsieur X... souffrait d'asthénie et subissait un préjudice moral lié l'inquiétude suscitée par la maladie dont les risques évolutifs sont connus. Les experts concluaient, donc, l'issue de leur rapport : - une I.T.P. de 10 % partir du 3 DECEMBRE 1984 date du premier constat de transaminases élevées, en l'absence de consolidation, - une I.T.T. de deux jours pour biopsie hépatique en milieu hospitalier, - un quantum doloris de 2/7 jusqu' la date d'examen. Au vu des conclusions du Professeur QUINTON et du Docteur C..., contre lesquelles aucune critique médicalement fondée ne peut tre retenue, il convient d'évaluer ainsi qu'il suit le préjudice subi par Monsieur X... : - Préjudice résultant de l'atteinte l'intégrité physique : [* l'I.T.P. de 10 % compter du 3 DECEMBRE 1984 peut tre assimilée une incapacité permanente partielle dont le taux ne saurait tre inférieur 10% compte tenu de la maladie hépatique évolutive : 11.205 Euros, *] l'I.T.T. : 2 jours : 51,22 Euros. - Préjudice professionnel : Il résulte du rapport des Docteurs QUINTON et C... que Monsieur D... a abandonné son activité d'éleveur en 1993 du fait de ses probl mes vasculaires et non en raison des conséquences de son hépatite C. De plus, il ne justifie pas que sa contamination soit la cause directe et exclusive de son absence d'emploi, un taux de 10 % n'étant pas suffisant pour justifier lui seul un retentissement professionnel. Il sera, en conséquence, débouter de sa demande de ce chef. - Préjudice spécifique de contamination : Ce préjudice comprend le préjudice moral, le préjudice d'agrément et le pretium doloris : 30.000 Euros Il sera, donc, alloué Monsieur D... au titre de son préjudice global, déduction faite de la provision de 12.195,92 Euros précédemment allouée, la somme de 29.060,30 Euros. * Sur la demande de la C.P.A.M. DE LA GIRONDE : La créance de la Caisse étant justifiée, il convient de lui allouer titre provisionnel la somme de 6.174,92 Euros pour les prestations versées et la somme de 2.633,91 Euros pour les frais futurs capitalisés. La C.P.A.M. DE LA GIRONDE recevra, en outre, la somme de 152,45 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise l'exception de celles concernant le montant des sommes allouées Laurent X... et la C.P.A.M. DE LA GIRONDE, Réformant sur ces points et statuant nouveau : Condamne l'E.F.S. AQUITAINE-LIMOUSIN payer Laurent X... en indemnisation de son préjudice la somme de 29.060,30 Euros apr s déduction de la provision précédemment allouée, Condamne l'E.F.S. AQUITAINE-LIMOUSIN payer la C.P.A.M. DE LA GIRONDE titre provisionnel les sommes de : - 6.174,92 Euros - 2.633,91 Euros ainsi que celle de 152,45 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus de la somme allouée ce titre en premi re instance, Rejette toutes conclusions contraires ou plus amples des parties, Condamne l'E.F.S. AQUITAINE-LIMOUSIN aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit de la S.C.P. PUYBARAUD, Avoué la Cour, de la SCP LABORY-MOUSSIE-ANDOUARD, Avoué la Cour et de la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaùl MONROUX, Avoués Associés la Cour. Signé par Monsieur GABORIAU, Président, et par le Greffier. ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Centre de transfusion sanguine - Contrat d'assurance - Clause de garantie subséquente - Licéité - Déclaration d'illégalité de l'arrêté du 27 juin 1980 - Portée - / Les termes et effets d'un contrat ne sauraient être remis en cause par la déclaration d'illégalité d'un arrêté ministériel après l'expiration de la garantie postérieure à la résiliation alors que cette disposition était imposée par ladite réglementation. Une remise en question du régime juridique applicable à un contrat, conforme à la réglementation, de sa conclusion à sa résiliation, constituerait une atteinte au principe général de l'état de droit consacré par l'article F du traité de l'Union Européenne. La prolongation des effets d'un contrat, au delà du terme prévu par une clause imposée par un règlement, après que le terme ait été atteint et ait produit ses effets, constituerait une atteinte à l'état de droit en remettant en cause l'équilibre des obligations eu égard aux primes exigées. En l'espèce, il faut donc en conclure que la déclaration d'illégalité de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, intervenue par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, ne peut avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement le contrat d'assurance et plus particulièrement la clause de garantie subséquente stipulée conformément à l'autorisation donnée par ce texte alors que le contrat a été régulièrement conclu, exécuté puis résilié dans le strict respect de la norme déclarée ultérieurement illégale Arrêté du 27 juin 1980