JURITEXT000006939456 JAX2001X11XZZX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/94/JURITEXT000006939456.xml Cour d'appel de Chambry, du 27 novembre 2001, 1998/01772 2001-11-27 Cour d'appel de Chambéry 1998/01772 LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL UN LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 1998/01772 - section 9 (MJB/JE) opposant : Monsieur X... Y... ... ; APPELANT Représenté par la SCP BUTTIN-RICHARD & FILLARD, Avoués et ayant pour Avocat la SCP COCHET REBUT ET ASSOCIES du barreau de CHAMBERY ; à: Madame Z... A... née B... ... ; INTIMEE Représentée par la SCP VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués et ayant pour Avocat la SCP POYARD BRAILLARD GOSME du barreau de LYON ; Madame C... D... née B... ... ; INTIMEE Représentée par la SCP VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués et ayant pour Avocat Maître LEMOINE du barreau de ST NAZAIRE ; COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience des débats, tenue le 16 Octobre 2001 avec l'assistance de Madame XXX, Greffier Et lors du délibéré, par : - Madame XXX, Président - Madame XXX, Conseiller - Monsieur XXX, Conseiller Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville, statuant en matière commerciale, le 9 juin 1998, qui a : - déclaré l'action prescrite en ce qui concerne les exercices antérieurs à l'exercice 1994, - l'a déclarée recevable à partir de l'exercice 1994, - a dit que Y... X..., gérant de la SARL ENTREPRISE GENERALE PAUL B..., a commis une faute en s'attribuant une rémunération sans soumission préalable à l'assemblée des associés de ladite société, - pour le surplus sursis à statuer, - avant-dire-droit ordonné une expertise confiée à Monsieur E... F..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Avec mission, connaissance prise du dossier, les parties préalablement convoquées, de déterminer : 1- à quelles rémunérations pouvait légitimement prétendre Antoine MARTRES à partir de l'exercice 1994 compte tenu d'une part des activités qui étaient les siennes au sein de la société et d'autre part de la situation de ladite société, les chiffrer, 2- si le montant des rémunérations auxquelles, il pouvait légitimement prétendre est inférieur à celui qu'il s'est attribué en réalité, quel préjudice en est résulté pour les demanderesses, le chiffrer, Vu l'appel interjeté par M. MARTRES et ses conclusions déposées le 1er septembre 2000, Vu les conclusions déposées par Mme xxxxxx née xxxxxxx le 25 juin 2001 et celles de Mme BERTHELIER née LACROIX en date du 5 octobre 1999, Attendu que M. MARTRES est entré au service de la société Entreprise Générale Paul LACROIX en qualité de conducteur de travaux, suivant lettre d'engagement du 21 janvier 1978, aux conditions de la convention collective nationale des ingénieurs et assimilés cadres des entreprises du bâtiment du 23 juillet 1956 ; que le gérant, qui l'a embauché, était à cette époque M. André G... ; Attendu que suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 18 août 1987, M. X... a été nommé gérant en remplacement de M. G..., démissionnaire ; que le 6 novembre 1987, les époux G... ont cédé à M. X... les 80 parts qu'ils détenaient dans la société ; que M. X... est donc devenu associé minoritaire de la société Entreprise Générale Paul B... ; Attendu qu'à partir de sa nomination comme gérant, M. X... a cumulé un contrat de travail et un mandat social ; Attendu qu'aux termes de la même assemblée générale du 18 août 1987, certaines modifications ont été apportées aux statuts de la société ; qu'ainsi, il y a été mentionné la nomination de M. X... comme gérant ; Attendu que les statuts modifiés de 1987 comportent un paragraphe relatif à la rémunération du gérant ; qu'il est prévu que celui-ci doit percevoir un traitement fixe mensuel indexé ou non et éventuellement une rémunération proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d'affaires ou aux deux, et qu'il doit en outre être remboursé de ses frais de représentation et de déplacements ; qu'il est prévu aussi que la rémunération du gérant est fixée chaque année par délibération de l'assemblée générale ordinaire ; qu'une nouvelle modification est intervenue en 1989, et qu'aux termes des nouveaux statuts, en rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés, et il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement ; Attendu qu'aucune délibération de l'assemblée générale ordinaire ne s'est jamais prononcée explicitement sur la rémunération de gérant de M. X... ; que celui-ci s'est cependant attribué une indemnité de gérance en sus de sa rémunération salariée ; que les comptes de gérance ont été approuvés par l'assemblée générale ordinaire jusqu'en 1993 ; qu'à partir de l'exercice 1994, les associées majoritaires ont refusé d'approuver les comptes ; Attendu qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en effet, M. X..., en s'attribuant une rémunération de gérant, n'a pas conclu avec lui-même une convention au nom de la société ; qu'il appartenait à celle-ci de déterminer sa rémunération, conformément aux statuts ; Attendu que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions prises en faveur de M. G..., son prédécesseur, dont la rémunération variait automatiquement en fonction de la progression générale des salaires dans l'entreprise ; qu'en effet, ces dispositions prises par une assemblée générale antérieure n'ont pas été insérées dans les statuts modifiés en 1987 et 1989 ; qu'elles sont dès lors devenues caduques, la situation de M. X... étant différente de celle de M. G... ; Attendu que les statuts actuels distinguent clairement les frais de représentation et de déplacement dont le remboursement est de droit, et la rémunération du gérant qui doit être fixée par l'assemblée des associés ; que c'est donc à tort que M. X... s'est attribué sans autorisation une rémunération complémentaire en qualité de gérant ; Attendu que l'attribution de cette rémunération a certes été approuvée chaque année par l'assemblée générale ordinaire lors de la clôture de chaque exercice à travers l'approbation des comptes du gérant, et ce jusqu'au 24 avril 1995, date à laquelle l'assemblée des associés a refusé de donner quitus au gérant pour l'exercice 1994 ; que, cependant, M. X..., qui n'a jamais soumis à l'assemblée générale ordinaire les modalités de sa rémunération pour l'avenir, ne peut déduire des approbations annuelles antérieures à cet exercice 1994 un engagement des associés pour les exercices à venir ; qu'en effet, les associés ont approuvé les comptes en fonction des résultats de chaque exercice ; qu'à partir du moment où ces résultats n'ont plus été satisfaisants à leurs yeux, ils n'ont plus été d'accord sur les modalités de la rémunération du gérant ; Attendu qu'à défaut d'accord de l'assemblée générale ordinaire, M. X... ne pouvait prétendre à une rémunération pour ses fonctions de gérant ; que, certes, les associés avaient en principe l'obligation, d'après les statuts, de lui attribuer une telle rémunération, mais qu'il ne pouvait, en aucun cas, la fixer lui-même, ni la percevoir sans avoir préalablement demandé à l'assemblée générale ordinaire d'en déterminer les modalités ; qu'à défaut d'avoir sollicité une telle décision de l'assemblée des associés, il ne saurait leur reprocher d'avoir refusé d'approuver a posteriori les dispositions prises sans leur accord ; Attendu que M. X... pouvait en revanche prétendre à sa rémunération de conducteur de travaux, sur le fondement de son contrat de travail distinct du mandat social, régulièrement conclu alors qu'il n'était pas le représentant légal de la société, et dans le cadre des accords collectifs applicables au sein de l'entreprise ; que c'est seulement pour les montants qu'il s'est attribué au-delà de la rémunération qui lui était due en qualité de salarié qu'il a commis une faute envers la société ; Attendu que l'expertise ordonnée par le tribunal est justifiée en son principe, mais qu'il convient d'en modifier les termes afin de déterminer la rémunération due à M. X... en tant que salarié ; Qu'il y a lieu d'observer que les parties sont d'accord pour admettre que la prescription est opposable par M. X... jusqu'à l'exercice 1993 inclus ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ; qu'au demeurant, les rémunérations de M. X... au titre de ces exercices antérieurs à 1994 ont été approuvées par la société ; PAR CES MOTIFS, LA Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite en ce qui concerne les exercices antérieures à l'exercice 1994, l'a déclarée recevable à partir de 1994, et a dit que M. X... avait commis une faute en s'attribuant une rémunération sans soumission préalable à l'assemblée des associés, Dit que M. X... pouvait prétendre à la rémunération de ses fonctions de conducteur de travaux, selon les termes de sa lettre d'engagement et les accords collectifs applicables dans l'entreprise, Avant-dire droit sur le surplus des demandes et évoquant, Confirme le principe de l'expertise ordonnée par le tribunal et confiée à M. F..., mais dit que l'expert aura pour mission de déterminer la rémunération due à M. X... en qualité de salarié, à partir de l'exercice 1994, en fonction de son contrat de travail et du statut collectif de l'entreprise, de chiffrer la différence entre le montant réellement perçu et celui qui lui était dû dans l'hypothèse d'un trop perçu, dire si Mesdames Z... et BERTHELLIER en ont subi un préjudice, et dans l'affirmative le chiffrer, Dit que l'expert pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre tout sapiteur de son choix, Dit que les dames Z... et C... devront consigner au greffe de la Cour, dans le délai d'un mois, une provision de 10.000 Francs (dix mille francs) à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, et que celui-ci devra déposer son rapport au dit greffe dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation, Désigne pour suivre les opérations d'expertise le conseiller de la mise en état de chambre commerciale, devant lequel l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport de l'expert, Réserve les dépens. Ainsi prononcé en audience publique le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL UN par XXX, Président, qui a signé le présent arrêt avec XXX, Greffier. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Rémunération Commet une faute le gérant d'une SARL, cumulant un mandat social et un contrat de travail rémunéré, qui s'attribue une rémunération de gérant dont il fixe seul le montant sans avoir au préalable recueilli l'approbation de l'assemblée générale ordinaire annuelle comme prévu dans les statuts de la société. Néanmoins, l'approbation jusqu'à une certaine date des comptes du gérant par l'assemblée générale ordinaire lors de la clôture annuelle des comptes fait échec à l'action en justice des associés contestant les rémunérations perçues par le gérant durant cette période SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Convention avec la société En fixant lui-même le montant de sa rémunération, alors que ce pouvoir appartient à l'assemblée générale , le gérant d'une SARL ne conclut pas une convention au sens de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.