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JURITEXT000006939466

JURITEXT000006939466 JAX2001X12XC0X0000000072 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/94/JURITEXT000006939466.xml Cour d'appel de Colmar, du 18 décembre 2001, 99/04105 2001-12-18 Cour d'appel de Colmar 99/04105 COLMAR N° RG 1 X... 99/04105 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats SCP CAHN, LEVY, BERGMANN Maîtres SENGEL & CROVISIER Le 18 décembre 2001 Le greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUEUDET, président de chambre Mme VIEILLEDENT, conseiller M. DIE, conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DEBATS : Mme ARMSPACH-SENGLE GREFFIER PRÉSENT AU Y... : Mme SCHOENBERGER DÉBATS X... l'audience publique du 29 octobre 2001 ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2001 Contradictoire Y... à l'audience publique par le président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales, actions. APPELANT et défendeur : Monsieur Jean-Pierre STOLL Z... de la Chapelle - route de la Chapelle 67600 SELESTAT Représenté par la SCP CAHN, LEVY, BERGMANN, avocats à la cour. INTIMÉ et demandeur : Monsieur Jean-André A... 11300 LIMOUX Représenté par Maîtres SENGEL & CROVISIER, avocats à la cour. INTIMES, INTERVENANTS VOLONTAIRES : 1) Monsieur Santiago B... 10 rue du Petit Palais 11300 LIMOUX Représenté par Maîtres SENGEL et CROVISIER, avocats à la cour 2) Monsieur C... B... 23 rue Béatrice 31650 SAINT ORENS Représentés par Maîtres SENGEL et CROVISIER, avocats à la cour. .../1 M. Jean-Pierre STOLL, président de l'association ANAT, ayant pour objet la réinsertion de jeunes en difficulté et de cas sociaux lourds par le contact avec la nature, a été informé par l'un de ses amis, M. José B..., domicilié dans l'Aude, de la mise en vente par la SAFER du LANGUEDOC-ROUSSILLON d'un domaine d'environ 682 hectares de terres situées dans les CORBIERES, au prix de 3.600.000 F, qui étaient susceptibles de l'intéresser, en vue de l'implantation d'une structure de réinsertion sociale centrée sur l'élevage de chevaux. Messieurs STOLL et José JORNET ont négocié avec la SAFER l'achat de ce terrain, et il était prévu que le financement de l'opération devait se faire par l'intermédiaire d'un Groupement Foncier Agricole (GFA), dénommé ANAT CORBIERES, et d'une S.C.I. Dans le cadre du montage de cette opération, plusieurs personnes ont versé à l'ANAT divers montants, le 12 mai 1993 : - M. José JORNET 1.000 F - M. et Mme C... B... 69.000 F - M. et Mme Santiago B... 70.000 F - M. Jean A... 50.000 F Le 19 mai 1993, un "GFA en cours de constitution, ou toutes personnes physiques ou morales, représentés par Messieurs STOLL et José B..., ont signé une promesse d'achat de ce terrain au prix de 3.611.424 F TTC, sous la condition de payer un cautionnement de 1.080.000 F au plus tard le 24 juin 1993, dont le versement d'une somme de 400.000 F payée le même jour, et le versement avant le 26 mai 1993 de la somme de 600.000 F. Il était prévu que la somme de un million de francs, qui sera versée le 26 mai 1993, restera acquise à la SAFER à titre d'indemnité d'immobilisation et de dommages et intérêts en cas de non-réalisation de la vente ; Les sommes versées étant insuffisantes pour payer le montant prévu, M. STOLL, au nom de l'ANAT, a contracté le 28 mai 1993, auprès de M. Jean A..., un emprunt de 600.000 F remboursable au plus tard le 30 septembre 1994 avec des intérêts au taux de 12 % l'an ; La levée de l'option a été effectuée le 23 juillet 1994, et le dépôt de la somme de 1.080.000 F à titre de cautionnement, a été transformée en acompte. Toutefois, le projet de constitution d'un GFA n'ayant pas abouti, et le prix d'acquisition du terrain ne pouvant être financé, les parties ont signé le 6 septembre 1994 un protocole d'accord aux termes duquel la SAFER acceptait de restituer une partie de l'acompte sur 650.000 F, sur lequel un montant de 620.000 F serait adressé à M. José B..., et un montant de 30.000 F à M. Jean-Pierre STOLL. Sur la somme de 620.000 F remise à M. José B..., celui-ci a remboursé la somme de 600.000 F à M. A..., et la somme de 20.000 F à M. Santiago B.... Les consorts B... et M. A... ont réclamé à M. STOLL le remboursement des sommes versées. Faute d'obtenir paiement, ils ont assigné le 23 octobre 1995 M. STOLL devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de COLMAR pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - à M. A..., les sommes de 50.000 F au titre de l'apport effectué au G.F.A., et de 90.000 F au titre des intérêts du prêt de 600.000 F, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1994 ; - à M. C... B..., la somme de 60.000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1994 ; - à M. Santiago B..., la somme de 50.000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai

  1. M. José B... est intervenu volontairement à la procédure et a sollicité le remboursement de la somme de 1.000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre
  2. Par jugement du 20 avril 1999, la première chambre civile du tribunal de grande instance de COLMAR a déclaré la demande recevable, a condamné M. Jean-Pierre STOLL à payer à M. Jean A... la somme de 90.000 F avec les intérêts à compter du 26 octobre 1994 au titre du prêt consenti au G.F.A. en cours de formation, a débouté le demandeur de leurs autres chefs de demande, a fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence des 2/3 par les demandeurs et de 1/3 par le défendeur ; Le tribunal a retenu que M. Jean-Pierre STOLL, qui avait contracté un prêt pour le compte d'une société en formation, demeurait tenu envers ses co-contractants, sauf son recours éventuel contre les autres fondateurs, et qu'il devait, en tant que signataire de l'engagement constatant le prêt, rembourser les intérêts qui étaient stipulés au contrat ; S'agissant de la demande de remboursement des souscriptions au G.F.A., le tribunal a considéré que les sommes payées étaient destinées à constituer le cautionnement réclamé par la SAFER pour la réservation des terrains, que cette somme demeurait acquise à la SAFER à titre de dommages et intérêts en cas d'échec de l'opération, et que les demandeurs devaient supporter, en proportion de leurs apports, les conséquences de l'échec du projet auquel ils étaient associés, sauf à prouver que l'échec serait imputable à faute à M. STOLL. M. Jean-Pierre STOLL a interjeté appel de ce jugement le 09 août 1999, et les consorts A... - B... en ont formé appel incident. Par conclusions d'appel du 9 décembre 1999, M. STOLL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les consorts B..., de l'infirmer pour le surplus, d'enjoindre à M. Jean A... de mettre en cause l'ensemble des fondateurs du projet des CORBIERES, de dire et juger que les conséquences financières de l'échec du projet des CORBIERES, et en particulier le versement d'un intérêt à 12 % sur la somme de 600.000 F, doit se répartir par parts visibles sur l'ensemble des fondateurs, de condamner Messieurs C..., Santiago et José B... et M. Jean A... en tous les frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 12.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ; X... l'appui de ses conclusions, il fait valoir : * que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la demande de remboursement des sommes versées au titre de la souscription des parts sociales, alors que les règles du mandat sont inapplicables en l'espèce et que les demandeurs avaient agi en qualité de fondateur d'une société ; * qu'en tout cas, aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que la non-réalisation du projet provient d'une cause qui lui est totalement étrangère, à savoir le refus du Conseil Général de l'Aude de se porter caution de l'emprunt qui devait être souscrit auprès du Crédit Coopératif ; * que M. A... ne saurait prétendre au paiement des intérêts dûs par l'Association ANAT CORBIERES au titre du prêt qui a été accordé alors que M. STOLL n'a pas contracté ce prêt à titre personnel, et que ce sont les fondateurs qui doivent supporter à proportion de leurs apports, les conséquences financières de l'échec du projet auquel ils se sont associés. Par conclusions du 13 novembre 2000, M. Jean-André A..., M. Santiago B... et M. C... B... demandent à la cour de rejeter l'appel principal, de faire droit à leur appel incident, d'infirmer le jugement entrepris, de condamner M. STOLL à payer à M. Santiago B... la somme de 50.000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1994 à M. C... B..., la somme de 69.000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1994, à M. A... la somme de 50.000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1994, de confirmer pour le surplus le jugement entrepris, de condamner M. STOLL aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel, et de le condamner à leur verser une indemnité de procédure de 8.000 F. X... l'appui de leurs conclusions, ils font valoir : [* que la décision rendue par le premier juge est contradictoire dans la mesure où la somme prêtée par M. A... et les versements effectués par les souscripteurs l'ont été à M. STOLL, représentant le G.F.A, et ont été utilisés aux mêmes fins, à savoir la constitution du dépôt de garantie exigé par la SAFER. *] que dès lors que M. A... obtenait le remboursement intégral de la somme prêtée à M. STOLL pour le compte du G.F.A., mais également des intérêts contractuellement prévus, il aurait dû également obtenir le remboursement des sommes versées en tant que souscripteur. [* que de plus, les sommes remises à M. STOLL n'ont pas permis d'acquérir les parts sociales, mais ont été utilisées pour constituer un dépôt de garantie, contrairement aux dispositions des règles régissant les G.F.A. d'investissement, et notamment, à l'article L 322-13 du Code rural. *] que les sommes, tant qu'elles ne sont pas utilisées à des investissements correspondant à l'objet social du groupement, auraient dû être bloquées. * qu'en l'espèce, le dépôt de garantie présentait un caractère fortement aléatoire puisque M. STOLL rencontrait déjà des difficultés pour réunir l'intégralité de la somme correspondante sans qu'il n'ait informé les souscripteurs et sans avoir attiré leur attention sur les risque de voir leur investissement perdu. * que M. STOLL s'est comporté non seulement comme le seul auteur du projet "ANAT CORBIERES", mais également comme propriétaire des lieux. * qu'il a spontanément remboursé Mme D... qui avait souscrit à des parts sociales du G.F.A. Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ; Attendu que M. STOLL n'a pas intimé, M. José B... partie en première instance, et que M. José B... n'a pas formé appel de ce jugement. que le jugement est donc définitif en ce qu'il a statué à l'égard de M. José B... Attendu qu'aucun moyen n'est développé par les consorts E... à l'appui de leurs conclusions d'irrecevabilité d'appel, que l'appel doit donc être déclaré recevable en la forme, en l'absence de tout élément fourni sur la date de signification du jugement. 1) Sur la demande de paiement des intérêts d'un prêt consenti par M. A... à M. STOLL représentant de "ANAT CORBIERES" : Attendu qu'il est constant que M. Jean-André A... a consenti un prêt de 600.000 F à "ANAT CORBIERES" en lui adressant le 28 mai 1993 un chèque de banque de ce montant, et que M. Jean-Pierre STOLL, a par reconnaissance de dette du 21 février 1994, reconnu que la somme avait été empruntée pour le compte de "ANAT ASSOCIATION" ; Attendu qu'il est constant que la somme de 600.000 F a été remboursée à M. A... par M. José B..., après restitution d'une somme de 620.000 F par la SAFER du LANGUEDOC-ROUSSILLON ; Attendu que la demande de M. A... porte sur le paiement d'intérêts au taux contractuel de 12 %, de la date du versement des fonds (le 28 mai 1993) jusqu'à la date à laquelle le prêt a été remboursé le 6 septembre 1994 ; Attendu que M. A... n'a pas souscrit à des parts d'un G.F.A. en cours de formation, mais a accordé un prêt de 600.000 F à un G.F.A. en cours de formation dénommé "ANAT CORBIERES"; Attendu qu'en application de l'article 1843 du Code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas, sauf si après immatriculation, la société a repris les engagements ; Attendu que M. Jean-Pierre STOLL qui a agi au nom d'une société en formation, qui n'a jamais été constituée et immatriculée, et donc tenu de respecter les engagements contractuels, contractés par lui au nom et pour le compte de cette société ; Attendu qu'en application du contrat de prêt, M. STOLL reste tenu du paiement des intérêts au taux de 12 % l'an, de la date de la mise à la disposition des fonds jusqu'à la date de remboursement du prêt, soit de la somme de 90.000 F qui n'est d'ailleurs pas contestée ; Attendu que s'agissant d'une société civile, il n'existe aucune solidarité entre ceux qui ont agi au nom de la société en formation, que par ailleurs, les futurs associés qui n'ont pris aucun engagement personnel ne sont pas responsables des engagements pris par ceux qui ont agi au nom de la société, à savoir M. STOLL et M. José B... ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de mettre en cause les co-fondateurs ou les associés de la société ; Attendu que par ces motifs et ceux non contraires complémentaires retenus par le premier juge, le jugement déféré à la cour doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. A... - Sur la demande de remboursement des fonds versés par les consorts F... : Attendu qu'il est constant que Messieurs A..., Santiago B... et C... B... ont adressé le 12 mai 1993 à M. STOLL, ès qualités de représentant de l'ANAT, respectivement les chèques de 50.000 F, de 70.000 F et enfin deux chèques de 20.000 F et de 49.000 F; Attendu qu'il est constant que dans l'esprit des parties, les sommes versées à M. STOLL devaient servir, avant même la constitution de la société, à constituer le cautionnement exigé par la SAFER pour la réalisation de la vente à la société en cours de formation ; Attendu qu'il est par ailleurs constant que ces sommes ont effectivement été utilisées à cette fin ; Attendu que M. STOLL a précisé dans ses écrits que chaque membre de groupe de réflexion et de travail constitué pour la réalisation d'un projet commun, avait apporté spontanément sa contribution pour payer l'acompte nécessaire pour bloquer le projet, ce qui avait permis la signature du compromis d'achat, le 19 mai 1993 ; que tout en indiquant que les sommes versées l'avaient été au titre de souscription des parts sociales, les consorts G... indiquent page 5 de leurs conclusions que "les versements effectués par les souscripteurs avaient été utilisés pour constituer le dépôt de garantie exigé par la SAFER" ; Attendu qu'il est constant que seul un projet de statuts du G.F.A. a été rédigé par un notaire en 1994, soit bien longtemps après le versement des fonds, et que la société n'a jamais été constituée et donc immatriculée au Registre de commerce ; que de plus, selon le projet de statut, les apports prévus n'étaient que de 5.000 F pour M. Santiago B..., et de 20.000 F pour M. C... B..., ce qui ne correspondait pas aux montants versés ; Attendu que les sommes qui ont été versées ne peuvent donc être considérées comme étant des apports à une société, qui ne pouvaient l'être qu'au moment de la signature des statuts, pour être utilisés dans des conditions prévues par le Code rural ; Attendu qu'il apparaît, ainsi que le soutient M. STOLL, que ces sommes ont été versées avant toute constitution de la société, pour permettre de réserver les biens que la société devait acquérir ; que rien ne permet d'affirmer que ces sommes avaient été versées à titre de prêt ou qu'elles étaient destinées à constituer les futurs apports de futurs associés par compensation, ce qui ne résulte pas en tout cas du projet de statuts ; Attendu que les membres de la famille B..., dont M. José B... était le signataire de la promesse d'achat, savaient incontestablement que les sommes qu'ils versaient étaient destinées à constituer le cautionnement et que celui-ci resterait acquis à la SAFER si la vente ne se réalisait pas ; que M. A..., expert-comptable, qui avait été sollicité après établissement d'un chèque de 50.000 F le 12 mai 1993, pour consentir un prêt de 600.000 F et qui a effectivement avancé cette somme pour constituer le cautionnement, ne pouvait non plus ignorer que les sommes initialement versées avaient le même objet, et qu'en cas de non réalisation de la vente, cette somme serait perdue ; que de plus, dans une attestation du 26 avril 2000, le directeur de la SAFER souligne que dans des entretiens préalables à la signature des engagements unilatéraux d'achat, il avait insisté auprès de chaque intervenant signataire sur les conséquences financières et juridiques des engagements et que c'était en pleine connaissance de cause que les engagements avaient été souscrits par Messieurs B... et les membres de sa famille ; Attendu que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les demandeurs devaient supporter les conséquences de l'échec du projet auquel ils s'étaient associés ; Attendu que les consorts G... sont tellement conscients qu'ils avaient pris un risque en payant cette somme, qu'ils fondent leur demande de restitution sur une faute qu'aurait commise M. STOLL ; Attendu toutefois qu'ils ne rapportent pas la preuve des fautes qu'ils imputent à M. STOLL, alors en premier lieu que les dispositions de l'article L 322-13 du Code rural sont inapplicables en l'espèce, puisque les sommes n'ont pas été versées au titre d'apports, en second lieu qu'ils connaissaient la destination des fonds qu'ils avaient versés et la clause pénale figurant à la promesse d'achat, de sorte qu'ils étaient suffisamment informés sur les éléments de l'opération, en troisième lieu que M. STOLL n'était pas le seul auteur du projet puisque M. José B..., qui était d'ailleurs sur place et qui a signé la promesse d'achat et le protocole d'accord avec la SAFER, était également fortement impliqué dans la réussite de cette opération, et enfin, que selon une attestation versée aux débats, Mme D... avait consenti un prêt de 50.000 F à M. STOLL, ce qui explique le remboursement dont elle a bénéficié. Attendu qu'en revanche, dès lors que la SAFER a accepté de renoncer au bénéfice de la totalité de l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre et qu'elle a remboursé 620.000 F à M. B..., somme qui a été employée pour rembourser le prêt, mais aussi pour rembourser M. Santiago B... à concurrence de 20.000 F, et que M. STOLL a bénéficié d'un remboursement de 30.000 F, il devait rembourser cette somme aux personnes qui avaient versé des fonds au titre du cautionnement ; Attendu que cette somme doit être répartie au marc le franc entre les parties, eu égard aux sommes versées tout en tenant compte du remboursement dont a déjà bénéficié M. Santiago B... ; qu'il reviendrait ainsi : - à M. C... B..., la somme de 69.000 F x 30.000 = 10.952 F 189.000 F - à M. Santiago B..., la somme de 70.000 x 30.000= 11.111 F 189.000 F - à M. Jean-André A..., la somme de 50.000 x 30.000= 7.936 F 189.000 F que dès lors que M. Santiago B... a déjà perçu 20.000 F, il est rempli de ses droits, et que la somme de 11.111 F doit être répartie entre Messieurs C... B... et Jean-André A... ; qu'il revient à : - M. C... B... : 11.111 F x 69.000 F = 6.442 F 119.000 F - M. Jean-André A... : 11.111 F x 50.000 F = 4.669 F 119.000 F que finalement M. STOLL doit être condamné à rembourser à : - M. C... B..., la somme de 10.952 F + 6.442 F = 17.394 F - M. Jean-André A..., " de 7.936 F + 4.669 F = 12.605 F avec les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance ; 3) Sur les dépens : Attendu que l'appel de M. STOLL n'était pas justifié et que l'appel incident n'était que partiellement fondé ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de le faire supporter pour 2/3 par M. STOLL et pour 1/3 par les consorts E... ; Attendu que ni la situation des parties, ni l'équité, n'exigent qu'il soit fait droit aux demandes d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré en dernier ressort, DECLARE les appels principal et incident recevables en la forme ; Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. STOLL à payer à M. A... la somme de 90.000 F (quatre vingt dix mille francs) (ou 13.720,41 ä ) avec les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1994 ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau : CONDAMNE M. Jean-Pierre STOLL à payer à M. Jean-André A... la somme de 12.605 F (douze mille six cent cinq francs) (ou 1.921,62 ä ), et à M. C... B..., la somme de 17.394 F (dix sept mille trois cent quatre vingt quatorze francs) (ou 2.651,70 ä ) avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 octobre 1995 ; DEBOUTE M. Santiago B... de sa demande, et les autres parties du surplus de leur demande ; FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et DIT qu'il seront supportés pour 2/3 par M. STOLL et pour 1/3 par Messieurs C... et Santiago B... et M. Jean-André A... ; DEBOUTE les parties de leur demande d'indemnité de procédure. Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé. SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom En application de l'article 1843 du Code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas, sauf si après son immatriculation cette société a repris les engagements. En conséquence le défendeur qui a agi au nom d'une société en formation qui n'a jamais été immatriculée est tenu de respecter les engagements pris. Les futurs associés qui n'ont pris aucun enga- gement personnel ne sont pas responsables des engagements pris par ceux qui ont agi au nom de cette société article 1843 du Code civil

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