JURITEXT000006939475 JAX2002X01XPUX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/94/JURITEXT000006939475.xml Cour d'appel de Pau, du 8 janvier 2002, 98002452 2002-01-08 Cour d'appel de Pau 98002452 PAU FP/MFSC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 08/01/2002 Dossier : 98/02452 Nature affaire : Non déclaré Affaire : Roger X..., Madeleine X... C/ Michèle Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., Greffier, à l'audience publique du 08 JANVIER 2002 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2001, devant : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame PONS, Conseiller assistés de Monsieur Z..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Roger X... né le 17 Mai 1946 à BRISCOUS - 64 Route d'Hasparren 64240 BRISCOUS Madame Madeleine X... née le 26 Avril 1950 à BRISCOUS - 64 Route d'Hasparren 64240 BRISCOUS représentés par Maître Jean Yves RODON, avoué à la Cour assistés de Maître Georges BORDALECOU, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame Michèle Y... A... de l'Enseigne 64240 BRISCOUS représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître Béatrice ESCALANTE-DESBIAUX, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 09 MAI 1996 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BAYONNE Suivant ordonnance de référé en date du 5 juillet 1995 Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a condamné sous astreinte de 500 F (soit 76,22 ä)) par jour de retard, les époux X... à exécuter, dans le mois de la décision, les travaux de remise en place des piquets de fer et du grillage torsadé constituant la clôture installée par Madame Y.... Suivant nouvelle ordonnance de référé en date du 3 novembre 1995, Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a condamné sous astreinte de 100 F (soit 15,24 ä) par jour de retard, les époux X... à payer à Madame Y..., dans les huit jours de la décision, la somme de 5 400 F (soit 823,22 ä) correspondant au coût des travaux précédemment ordonnés. Par jugement en date du 9 mai 1996 le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a : - liquidé respectivement les astreintes prononcées par ces deux ordonnances à 10.000 F (soit 1.524,49 ä) et 6 000 F (soit 914,69 ä) - condamné les époux X... à payer ces sommes à Madame Y... outre la somme de 5 000 F (soit 762,25 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - condamné les époux X... aux dépens. Le 23 mai 1996 les époux X... ont régulièrement relevé appel de cette décision en demandant à la Cour dans leurs dernières écritures déposées le 30 janvier 2001 : - d'infirmer le jugement, - de dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte, - de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner au paiement de la somme de 10.000 F (soit 1 524,49 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils exposent qu'ils sont propriétaires à BRISCOUS d'un fonds contigu à celui des époux B... aux droits desquels se trouve aujourd'hui Madame Y..., et que les époux B... ayant déplacé la clôture existante pour créer une nouvelle ligne divisoire, ils les ont assignés en bornage. Dans l'attente de l'issue de la procédure ils ont remis en place cette clôture là où elle n'aurait jamais dû cessé d'être. Après une longue procédure, la Cour d'Appel de PAU par arrêt du 5 mars 1997, a ordonné le bornage à frais commun et ordonné le rétablissement des lieux en leur état d'origine. Ainsi, les ordonnances de référé les ont condamnés sous astreinte à réimplanter une clôture injustement déplacée par le moyen d'une voie de fait et ont ainsi consacré cette violation alors que le bien fondé de leur demande a été reconnu postérieurement par la Cour d'Appel. La liquidation de l'astreinte est manifestement injuste, dès lors qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au sens de l'article 1351 du Code Civil. Dans ses dernières écritures déposées le 22 décembre 2000 Madame Y... demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris, le débouté des époux X... de l'ensemble de leurs demandes et leur condamnation à lui payer la somme de 10.000 F (soit 1.524,49 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que lorsque le Juge de l'exécution a statué, l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU n'était pas intervenu et que les décisions du juge des référés étant revêtues de l'exécution provisoire, il ne pouvait que constater l'inexécution par les époux X... des ordonnances de référés et donc liquider l'astreinte. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.