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JURITEXT000006939512

JURITEXT000006939512 JAX2001X12XPAX0000000R30 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/95/JURITEXT000006939512.xml Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001 2001-12-18 Cour d'appel de Paris PARIS N Répertoire Général : 01/33357 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section encadrement du 2 mars 2001 CONTRADICTOIRE REFORMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 18 DECEMBRE 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Eric X... 17, rue Parent de Rosan 75116 PARIS APPELANT comparant assisté par Maître SAID, avocat au barreau de Paris (B989) 2 ) SOCIETE MERRIL LYNCH PIERCE FENNER ET SMITH INCORPORATED 17 -19, avenue Montaigne 75008 PARIS INTIMEE représentée par Maître GRANGE, avocat au barreau de Paris (T03) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame B... lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec MadameB..., greffier. FAITS ET PROCEDURE M..Kuhn, de nationalité américaine, a été engagé en qualité d'attaché de clientèle à compter du 1er décembre 1964 par la société Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated, société de droit américain ; à ce titre, il a pu bénéficier du plan de retraite mis en place par son employeur, le plan de pensions américain U.S. de Merrill Lynch & Co Inc et sociétés affiliées (ci-après dénommé le Plan) ; ce régime ne comporte aucune contribution obligatoire du salarié, mais seulement de l'employeur M.Kuhn a été muté en 1965 au sein de la société Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith, filiale française de la société Merrill Lynch international Inc. ; il a adhéré et cotisé aux régimes de retraite en vigueur sur le territoire national ; la société Merrill Lynch Inc. a continué à cotiser pour lui au Plan ; M.Kuhn a pris sa retraite le 31 janvier 1985, à l'âge de 54 ans. En 1979, le Plan a été modifié pour tenir compte de l'intégration d'une clause dite de non duplication, ainsi libellée : Nonobstant toute autre indication ci-incluse, si un participant reçoit ou bien a reçu, a le droit de recevoir, ou bien aurait, sur sa demande, le droit de recevoir, une prestation ou une pension de retraite, ou bien un ou des versements en tenant lieu en provenance : de tout autre Plan qualifié (d'entreprise) auquel une filiale, ou une société filiale antérieure, contribue ou a contribué (à l'exception de tout programme d'intéressement ou de pension, de retraite, de chômage ou d'allocation sociale, sur une base obligatoire et administré par une quelconque autorité gouvernementale des Etats Unis, telle que la sécurité sociale des Etats Unis), de tout Plan salarial de retraite géré par un employeur principalement au bénéfice des salariés employés à l'extérieur des Etat Unis , de tout Plan de retraite (y compris, mais non limité à des indemnités de fin de carrière liées à la cessation par l'employeur du contrat de travail géré ou rendu obligatoire par toute autorité gouvernementale à l'extérieur des Etats Unis; alors, dans la mesure où ces prestations résultent de période d'emploi incluses dans la période qualifiée d'emploi (donnant des droits) dans le présent Plan, leur montant sera déduit du montant des prestations de retraite qui auraient été versées du fait du présent Plan au titre de ladite période qualifiée d'emploi. Néanmoins, si le participant a contribué à l'obtention de ces autres prestations, la portion résultant de sa propre contribution ne sera pas déduite comme indiquée ci-dessus, et en aucun cas les droits acquis d'un participant ne seront réduits du fait des clauses (

  1. b)et (
  2. c)ci-dessus en deçà de ses droits acquis à la retraite, le cas échéant, à la date du 1er janvier 1979. Au cas où tout autre prestation serait versée à un autre moment et selon une autre méthode que la prestation payable de fait du présent Plan, la déduction résultant des présentes sera opérée de façon équitable et déterminée par le comité, mais sera d'un montant état l'équivalent actuariel de cette autres prestation. Un rapport annuel personnalisé, recensant les avantages acquis au 1er janvier de l'année considérée, était adressé à chaque employé de Merrill Lynch ; ainsi, pour 1982, il a été indiqué à M.Kuhn que s'il prenait sa retraite à 55 ans, il percevrait immédiatement une pension de 1 317 dollars US, étant précisé toutefois que les droits au Plan "ne reflètent pas de possibles réductions du fait de revenus provenant (...) de régimes locaux de sécurité sociale (...)" M.Kuhn ayant demandé en 1986 à percevoir immédiatement ses prestations, la société Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc. lui a indiqué par lettre du 5 août 1986 qu'il pouvait soit attendre 65 ans et percevoir une rente annuelle de 23 051 dollars, soit percevoir dès l'âge de 55 ans une rente réduite de 40%, sous déduction notamment de tout versement de la sécurité sociale. Par lettre du 16 juin 1987, la société Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc. a indiqué à M.Kuhn que sa pension était évaluée à 1 351 dollars à partir du 1er juillet 1987, étant précisé : "ce montant ne tient pas compte de la réduction de vos prestations de la sécurité sociale française". M.Kuhn a perçu à compter du 1er juillet 1987 une rente mensuelle de 499 dollars ; par lettre du 13 octobre 1988, M.Kuhn a été informé que le Plan serait liquidé à compter du 13 décembre suivant, le contrat de rente étant racheté par une compagnie d'assurance. A la suite de ses protestations, M.Kuhn a été avisé par lettre du 7 avril 1989 de ce qu'il n'avait pas été informé de la clause de non-duplication contenue dans le Plan ; il était ajouté : pour résumer l'impact de cette clause, puisque vous et Merrill Lynch avez contribué au système de sécurité sociale français ainsi qu'au système de sécurité sociale américain, vos prestations de retraite sont soumises à une réduction partielle résultant de la part à laquelle Merrill Lynch a contribué aux deux systèmes. La réduction est de 50% du montant des prestations additionnées pour les deux systèmes. Le 1er octobre 1989, la pension versée à M.Kuhn est passée de 499 à 699 dollars ; ce dernier ayant à nouveau contesté ce montant, il lui a été répondu, par lettre du 11 octobre 1996, qu'il avait été informé par courrier du 18 juin 1987 de la clause de non-duplication. M.Kuhn a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 octobre 1999 de demandes en paiement de rappel de pension et de dommages-intérêts correspondant au montant de la rente viagère restant à courir en capital ; il en a été débouté par jugement du 2 mars 2001 ; il a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 13 novembre 2001. MOTIVATION Sur la loi applicable Selon l'article 12.8 du régime de retraite de la société Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc., dans ses rédactions applicables tant au 1er décembre 1984 que postérieurement à la modification intervenue au 1er janvier 1985, la validité de ce régime et de toute disposition de celui-ci sera déterminée et interprétée conformément aux lois de L'Etat de New-York. Ce régime de retraite étant géré aux Etats-Unis, le choix de cette loi apparaît compatible avec les dispositions de l'article 3 du Code civil et les principes généraux du droit international privé en matière d'engagement unilatéral, étant observé que le présent litige ne met pas en jeu une loi de police, de sorte que la contestation de M.Kuhn, portant sur le montant de sa pension de retraite, relève de la loi de l'Etat de New-York ; il importe peu à cet égard que le contrat de travail de M.Kuhn soit soumis à la loi française, aucune disposition n'imposant qu'une loi unique soit applicable à un contrat de travail et à un régime de retraite complémentaire, lesquels peuvent être objectivement dissociés. L'argumentation développée par M.Kuhn sur le fondement de la Convention de Rome du 19 juin 1980 est inopérante, cette Convention n'étant pas applicable à l'engagement unilatéral d'un employeur à l'égard de ses salariés, au surplus pris antérieurement au 1er avril 1991, date d'entrée en vigueur de la Convention ; en toute hypothèse, la règle prévue par l'article 3 de ce texte permettait à la société Merril Lynch Pierce Fenner & Smith Inc. de soumettre son engagement unilatéral à la loi américaine. Sur l'application de la loi américaine En vertu de l'Acte sur la sécurité du revenu de retraite des employés de 1974 dans sa section 413, aucune action concernant la rupture des obligations d'un fidéicommissaire ne peut être intentée après l'expiration d'une durée de : -six ans après la date de la dernière action relative à la violation, ou dans le cas d'une omission, la dernière date à laquelle le fidéicommissaire aurait pu mettre fin à la violation ; ou -trois ans après la date à laquelle le demandeur avait effectivement connaissance de la violation. Excepté en cas de fraude ou de dissimulation, cette action ne peut être intentée plus de six ans après la date de la découverte de la violation. En l'espèce, M.Kuhn a été informé qu'il percevait une pension de retraite réduite au plus tard par la lettre du 13 octobre 1988 qui avisait l'ensemble des personnes concernées de la liquidation du régime et de son transfert au 13 décembre 1988, de sorte que la "dernière action relative à la violation" alléguée a eu lieu à cette date ; il n'a été victime ni de fraude, ni de dissimulation. Or M.Kuhn a saisi la juridiction prud'homale le 25 octobre 1999 ; par suite, ses demandes sont prescrites et partant, irrecevables. Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant le jugement déféré, Déclare les demandes de M.Kuhn irrecevables ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M.Kuhn aux dépens. LE A... LE PRESIDENT CONFLIT DE LOIS Un régime de retraite, mis en place au sein d'une société de nationalité americaine et de ses filiales, etant géré aux Etats-Unis, le choix de cette loi apparaît compatible avec les dispositions de l'article 3 du Code civil et les principes généraux du droit international privé en matière d'engagement unilatéral, de sorte que toute disposition de ce régime sera déterminée et interprétée conformément aux lois de l'état de New-York..Dès lors,la contestation d'un salarié exécutant son contrat de travail en France, portant sur le montant de sa pension de retraite, relève de la loi américaine ; il importe peu à cet égard que ledit contrat de travail soit soumis à la loi française, aucune disposition n'imposant qu'une loi unique soit applicable à un contrat de travail et à un régime de retraite complémentaire, lesquels peuvent être objectivement dissociés.

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