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JURITEXT000006939552

JURITEXT000006939552 JAX2001X11XZZX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/95/JURITEXT000006939552.xml Cour d'appel de Chambry, du 27 novembre 2001, 3/2001 2001-11-27 Cour d'appel de Chambéry 3/2001 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Audience du Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBERY, statuant en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL UN Nous, X..., Premier Président de la Cour d'Appel de Chambéry, assisté de X..., greffier, avons rendu la décision suivante : Dans la cause N°3/2001, publiquement débattue à notre audience publique du 13 Novembre 2001, les parties ayant été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue. REQUERANT : Monsieur Pierre-Philippe Y..., demeurant 6, rue du Palais 01100 BOURG EN BRESSE, actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de BOURG EN BRESSE Comparant en personne, assisté de Maître Franche ROCHE, avocat au Barreau de Chambéry, commis d'office EN PRESENCE DE : - Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, représentant l'Etat Français, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX

  1. Représenté par Maître Véronique BAUPLAT, substituant Maître Jean-Marc GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de Chambéry - Le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Chambéry, représenté par M. BERLIOZ, avocat général, domicilié en cette qualité au Parquet Général de la Cour d'Appel DEBATS : Monsieur le Premier Président ayant donné lecture des éléments du dossier, Maître France ROCHE, avocat de M. Y..., en ses observations Maître Véronique BAUPLAT, avocat de l'agent judiciaire du trésor, en ses observations, Monsieur l'avocat général BERLIOZ, en ses conclusions Monsieur le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de la décision à l'audience publique de jour. Monsieur Y... a été mis en examen et placé en détention provisoire par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bonneville le 19 Octobre 1999 pour recel de vélos haut de gamme à la suite de la découverte et de la saisie de plusieurs vélos provenant de vols sur un stand des puces sallanchaises à la foire de Mieussy. Le prévenu a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction du 14 Avril 2000 devant le tribunal correctionnel de Bonneville pour le recel de quatre des cinq vélos découverts sur le stand et, a concomitament été poursuivi sur convocation par officier de police judiciaire du 21 Avril 2000 devant ce même tribunal pour le recel de vingt neuf autres vélos et d'une remorque. Par jugement du 5 Mai 2000 le tribunal correctionnel de Bonneville, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a relaxé Monsieur Y... du chef de recel de vol des vingt neuf vélos visés dans la convocation du 21 Avril 2000, l'a déclaré coupable de recel de vol des quatre vélos visés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction de Bonneville ainsi que du recel de la remorque visé dans la convocation par l'officier de police judiciaire et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement. Par requête du 20 Novembre 2000, Monsieur Y... a saisi la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire d'une demande d'indemnisation de sa détention. Celle-ci, en application des dispositions de l'article 2 du décret n°2000-1204 du 12 Décembre 2000, nous a transmis pour attribution ladite requête. Les parties ont comparu à notre audience du 13 Novembre
  2. Monsieur Y... demande qu'il lui soit alloué, en réparation du préjudice résultant de sa détention, une somme totale de 139 713,01F se décomposant comme suit : - 32 000F pour les seize jours de détention du 19 Avril 2000 au 5 Mai 2000 - 90 000F représentant la valeur des trente vélos saisis - 25 000F représentant les accessoires de vélo saisis - 500F pour les petits accessoires et fournitures diverses de vélo. Il soutient que, contrairement à ce qui est soulevé dans les conclusions écrites de l'agent judiciaire du trésor et du Ministère Public, sa requête est recevable puisque les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale ne subordonnent pas à une relaxe totale l'indemnisation de la détention provisoire et qu'en toute hypothèse sa détention a excédé de seize jours la peine d'emprisonnement prononcée. L'agent judiciaire du trésor, qui déclare abandonner le moyen d'irrecevabilité de la requête pour tardiveté soulevé dans ses conclusions écrites, maintient en revanche son moyen d'irrecevabilité de cette même requête fondé sur le fait que si Monsieur Y... a bénéficié d'une décision de relaxe pour certains faits de recel de vols de vélos, il a néanmoins été condamné pour le recel de vols d'autres vélos et que les conditions d'application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale ne sont donc pas remplies en l'espèce. Le Ministère Public conclut également à l'irrecevabilité de la requête de Monsieur Y... pour ce même motif. MOTIFS ET DECISION Attendu que la requête de Monsieur Y... est recevable au regard des dispositions de l'article R 26 du code de procédure pénale, la commission nationale d'indemnisation ayant été saisie dans le délai de six mois prévu par l'article 149-2 du même code à compter du jour où la décision du tribunal correctionnel de Bonneville est devenue définitive, soit le 5 Juillet 2000 ; Attendu, en revanche, qu'il est constant que si Monsieur Y... a effectivement été relaxé par le tribunal correctionnel de Bonneville pour le recel de vol des vingt neuf vélos visés dans la convocation de l'officier de police judiciaire, il a été déclaré coupable par le même jugement et condamné à six mois d'emprisonnement pour le recel des quatre vélos faisant l'objet de l'information suivie devant le juge d'instruction et dans le cadre de laquelle il avait, pour ces faits punis d'une peine d'emprisonnement autorisant la détention provisoire, effectivement été mis en détention ; que dès lors Monsieur Y... n'est pas recevable à soutenir qu'il a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de relaxe devenue définitive, condition d'application posée par l'article 149 du code de procédure pénale, pour ouverture du droit à réparation du préjudice causé par cette détention ; que sa requête sera, pour ce motif, déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort Déclarons irrecevable la requête de Monsieur Y.... Condamnons Monsieur Y... aux dépens. Le Greffier, Le Premier Président, M. X... M. X... REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Bénéfice - Exclusion - Cas - / En application de l'article 149 du Code de procédure pénale, est recevable la demande d'indemnisation émanant d'un prévenu ayant fait l'objet d'une mise en détention provisoire au cours d'une procédure se soldant par une décision de relaxe devenue définitive. Cependant, la demande en réparation doit être rejetée quand un prévenu, bien que relaxé définitivement d'un chef d'accusation, a été condamné dans le même jugement à une peine d'emprisonnement pour d'autres faits qui avaient à eux seuls suffit à motiver sa mise en détention provisoire Code de procédure pénale, article 149

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