JURITEXT000006939559 JAX2002X01XGRX0000000036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/95/JURITEXT000006939559.xml Cour d'appel de Grenoble, du 24 janvier 2002, 99/03668 2002-01-24 Cour d'appel de Grenoble 99/03668 GRENOBLE RG N° 00/01589 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 13 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 99004306) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 08 mars 2000 suivant déclaration d'appel du 14 Avril 2000 APPELANTE : S.A. LABORATOIRE DU DOCTEUR X... prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Horizon 21 le Millénaire 650 rue Lépine 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me Nathalie CELESTE (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEES : S.A. EPITACT MD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 9 avenue Pierre Benoit 26500 BOURG LES VALENCE représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me François PERERA (avocat au barreau de VALENCE) S.A. EPITACT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Sortie A7 LORIOL SUR DROME 26270 LORIOL SUR DROME représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me François PERERA (avocat au barreau de VALENCE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, Le 1er janvier 1998, la SA EPITACT concède à la SA LABORATOIRE DU Dr X... la distribution exclusive de produits de podologie pour 5 ans. En avril 1998, la SA EPITACT crée la SA EPITACT MD, qui commercialise un produit similaire, et, les relations entre la SA EPITACT et la SA LABORATOIRE DU Dr X... se détériorant, la SA EPITACT résilie, le 10 mars 1999, le contrat de distribution. La SA LABORATOIRE DU Dr X... a assigné la SA EPITACT devant la juridiction commerciale en résiliation du contrat aux torts de celle-ci et en dommages et intérêts. Par jugement en date du 8 mars 2000, le Tribunal de Commerce de ROMANS a, pour l'essentiel : - déclaré l'assignation régulière en la forme, - constaté que la SA LABORATOIRE DU Dr X... a commis une infraction au contrat en apportant des modifications à son réseau commercial, et qu'elle n'a pas été en mesure d'apporter une réponse satisfaisante, - dit que la SA EPITACT a régulièrement dénoncé le contrat de distribution, - débouté la SA LABORATOIRE DU Dr X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et pour concurrence déloyale, - débouté la SA LABORATOIRE DU Dr X... de sa demande de dommages et intérêts, car si la SA EPITACT MD a eu une activité concurrente, la SA LABORATOIRE DU Dr X... n'établit ni l'existence d'un préjudice, ni le lien de causalité entre ses difficultés et l'activité concurrente de la SA EPITACT MD, - condamné la SA LABORATOIRE DU Dr X... à verser à la SA EPITACT et à la SA EPITACT MD la somme totale de 3 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La SA LABORATOIRE DU Dr X..., qui a interjeté appel dudit jugement, par dernières conclusions récapitulatives en date du 8 février 2001 et par réformation, sollicite : - la condamnation de la SA EPITACT à lui verser la somme de 1 887 200 F à titre de dommages et intérêts pour résiliation à ses torts du contrat de distribution exclusive, outre la commission due sur chaque application vendue aux podologues du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, - la condamnation de la SA EPITACT MD à lui payer la somme de 203 918 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, - la somme de 20 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les SA EPITACT et EPITACT MD, par dernières écritures récapitulatives en date du 22 mai 2001, soulèvent, au principal, la nullité de l'assignation dont la motivation est incomplète et ne cite pas les pièces correspondantes, et la condamnation de la SA LABORATOIRE DU Dr X... à leur verser la somme de 20 000 F chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Subsidiairement, elles demandent la confirmation de la décision déférée qui a débouté la SA LABORATOIRE DU Dr X... de toutes ses demandes ,car la résiliation du contrat de distribution était parfaitement justifiée. Par réformation partielle,elles demandent également la condamnation de l'appelante à indemniser leur préjudice ensuite de la concurrence déloyale résultant de la commercialisation par la SA LABORATOIRE DU Dr X... du coussinet "Fresco", la communication sous astreinte par cette dernière société de ses relevés de comptes fournisseurs afin d'évaluer leur préjudice. Plus subsidiairement, elles demandent que la SA LABORATOIRE DU Dr X... soit invitée sous astreinte à communiquer tous les documents nécessaires pour déterminer la date de fin de leurs r elations, son réseau réel de force de vente ainsi que son chiffre d'affaires pour le produit "podexine plaque". MOTIFS DE LA DECISION 1° - Sur la régularité de l'assignation Attendu que les premiers Juges ont, à bon droit, considéré que l'assignation de la SA LABORATOIRE DU Dr X..., est parfaitement régulière, dans la mesure où elle comprend "l'indication"des pièces fondant la demande, et à laquelle est jointe un bordereau -qui a été signifié en même temps que l'assignation- "énumérant" les pièces susvisées, car aucun texte n'oblige le concluant à énumérer au fil de son argumentation le détail de tel ou tel pièce sur laquelle il se fonde ; Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les SA EPITACT et EPITACT MD de leur demande d'annulation de l'assignation ; 2° - Sur les faits reprochés à la SA LABORATOIRE DU Dr X... par les SA EPITACT et EPITACT MD Attendu que les SA EPITACT et EPITACT MD fondent la rupture des relations contractuelles avec la SA LABORATOIRE DU Dr X... sur les faits suivants mentionnés dans la lettre de résiliation du contrat, en date du 10 mars 1999 : - l'incapacité de la SA LABORATOIRE DU Dr X... à mettre en oeuvre un véritable réseau de distribution, - la désignation irrégulière d'un intermédiaire pour la région Est, la société ACAP, - la poursuite de relations irrégulières avec et intermédiaire plus d'un mois après la mise en demeure, - la vente d'un coussinet de marque "Fresco", faisant concurrence au coussinet produit par la SA EPITACT ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.