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JURITEXT000006939607

JURITEXT000006939607 JAX2002X02XGRX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/96/JURITEXT000006939607.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, COMM, du 7 février 2002 2002-02-07 Cour d'appel de Grenoble CHAMBRE_COMMERCIALE GRENOBLE RG N° 00/03117 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 07 FÉVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 99 003575) rendue par le Tribunal de Commerce ROMANS en date du 07 juin 2000 suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2000 APPELANT : Monsieur Philippe Franck X... né le 09 Janvier 1968 à SAINT FONS

(69190)de nationalité Française Chemin de Brezon La Gouabatière 07340 FELINES représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me DE LA RIVIERE, avocat au barreau de l'ARDECHE INTIMÉE : SA TABARIN AUTOMOBILES -STA- poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 12 Bld de la Libération 26100 ROMANS représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me POLLEUX substitué par Me POISSON, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2001, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Y..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, Monsieur Philippe X..., acquéreur le 15 juin 1998 d'un véhicule d'occasion de marque B.M.W. pour le prix de 38.000 F, auprès de la SA TABARIN AUTOMOBILES, est appelant selon déclaration reçue le 18 juillet 2000 d'un jugement rendu le 07 juin 2000 par le Tribunal de Commerce de Romans qui l'a débouté de sa demande en résolution de la vente pour vices cachés et qui a débouté corrélativement la société venderesse de son appel en garantie dirigé contre la société TECHNIC CONTROL AUTO. Aux termes de ses conclusions signifiées le 02 février 2001, il demande à la Cour avec la réformation du jugement : - de prononcer la résolution de la vente du 15 juin 1998, - condamner en conséquence le défendeur à lui payer : * remboursement du prix payé pour l'acquisition du véhicule litigieux 38.000.00 F * remboursement des frais de réparations déjà effectuées 10.385.69 F * gardiennage (arrêté à la date du 10-12-98) 4.710.00 F * gardiennage pour la période ultérieure mémoire * dommages-intérêts 10.000.00 F * indemnité de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile 15.000.00 F Il soutient en substance : - que de graves défauts touchant à la sécurité du véhicule, mis en évidence, par deux expertises contradictoires, se sont révélés très rapidement après la vente, - que son action n'est pas tardive alors que des pourparlers de règlement amiable du litige ont dans un premier temps été engagés, - qu'il n'a effectué que 773 kms depuis la vente, - que le contrôle technique, vieux de plus de trois mois, dont il n'a reçu qu'une copie incomplète, n'était pas fiable, - qu'à aucun moment il n'a accepté de prendre le véhicule en l'état contre une remise qui en toute hypothèse n'aurait pas dépassé 2.000 F par rapport au prix d'achat du véhicule par le garage, - que la première expertise est contradictoire puisque l'assureur de la venderesse y a assisté, - que de nombreux organes de sécurité se sont révélés hors d'usage. Par conclusions signifiées et déposées le 05 septembre 2001 la SA TABARIN AUTOMOBILES -STA- sollicite pour sa part la confirmation totale du jugement entrepris, sauf à condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 F, aux motifs essentiels : - que le véhicule a été acquis en l'état à un prix inférieur à sa valeur réelle, - que le contrôle technique n'a pas révélé d'usure anormale, - que le remplacement des amortisseurs et des silents blocs relevait d'un entretien normal pour un véhicule ayant parcouru 185.633 kms, - que l'existence de vices cachés n'est donc pas démontrée. MOTIFS DE L'ARRÊT : La SA TABARIN AUTOMOBILES ne soutient pas en cause d'appel que l'action n'aurait pas été introduite dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil. Au demeurant le délai, qui n'a pu commencer à courir qu'à compter du dépôt du premier rapport d'expertise (20/08/98) ayant révélé une partie des défauts affectant le véhicule, a été suspendu par les pourparlers transactionnels qui se sont poursuivis jusqu'au début de l'année 1999, de sorte que l'action introduite par acte d'huissier du 22 avril 1999 n'apparaît pas tardive. L'expert Joùl BOUIX du cabinet "expertise conseil technique", a effectué une première série de constatations en présence de l'assureur du vendeur dont il résulte que les organes de suspension et de train avant sont affectés de graves anomalies, portant atteinte à la sécurité du véhicule, et rendant impérative l'exécution de réparations pour un coût de 5.612,43 F TTC. Il a en effet relevé que les organes suivants étaient hors service : - trains de chasse droit et gauche (rotules), - silents blocs de tirants de chasse, - bras inférieurs droit et gauche (rotules), - silents blocs des bras inférieurs, - coupelles supérieures d'amortisseurs arrières, - amortisseurs avant et arrières. A l'occasion des travaux de remise en état du véhicule le réparateur a découvert d'autres dommages mécaniques qui ont conduit l'acquéreur à faire intervenir à nouveau l'expert BOUIX, lequel a procédé à des constatations complémentaires après avoir appelé la société venderesse. A cette occasion il est apparu que le moyeu élastique du volant moteur était inefficace et que les silents blocs de la traverse d'essieu arrière étaient hors service. L'expert a également relevé que le pot d'échappement était hors d'usage, et a chiffré le coût des nouvelles réparations nécessaires à la somme de 19.485,60 F. La Cour observe tout d'abord que les défauts mis contradictoirement en évidence par l'expert n'apparaissent pas comme les conséquences prévisibles de la vétusté et d'une usure normale, à l'exception des amortisseurs et du pot d'échappement dont la détérioration ne doit pas échapper à un acquéreur normalement vigilant. N'ayant pas eu son attention suffisamment attirée sur les anomalies du train avant par un contrôle technique, ne faisant état que de menus désordres sans nécessité de contre-visite, Monsieur X... ne pouvait soupçonner en effet que divers organes de sécurité, ayant une incidence directe sur la conduite et la tenue de route du véhicule, étaient hors d'usage. Il le pouvait d'autant moins que la marque B.M.W. est réputée pour sa robustesse et que le véhicule n'avait que huit ans d'âge et n'avait connu qu'un propriétaire.arque B.M.W. est réputée pour sa robustesse et que le véhicule n'avait que huit ans d'âge et n'avait connu qu'un propriétaire. Les désordres mécaniques révélés par les deux expertises successives, et nécessitant des travaux de reprise pour un coût important de 15.000 F environ, hors remplacement des amortisseurs et de la ligne d'échappement, constituent donc des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil, ce que la venderesse a implicitement mais nécessairement reconnu en offrant dès le 25 août 1998 de reprendre le véhicule. Aucun document de vente n'établissant que le véhicule a été acheté "en l'état", c'est-à-dire avec tous ses vices apparents et cachés, Monsieur X... apparaît par conséquent fondé en son action résolutoire, contrairement à ce qui a été décidé à tort par le Tribunal. Il y a lieu de noter en toute hypothèse que le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant le véhicule, n'aurait pu se prévaloir d'une clause de non-garantie expresse, tandis que la remise modique de 2.000 F octroyée à l'acquéreur ne peut en aucun cas laisser présumer l'existence d'une telle clause. Tenue de connaître les vices affectant le véhicule vendu la société TABARIN AUTOMOBILES doit réparer intégralement le préjudice subi par l'acquéreur en sus de la restitution du prix conformément à la règle posée par l'article 1645 du Code civil. L'ensemble des frais de remise en état engagés en pure perte par Monsieur X... seront par conséquent mis à sa charge à concurrence de la somme réclamée de 10.385,69 F (1.583,29 Euros), qui est intégralement justifiée par les factures "INTEGRAL GARAGE" produites aux débats. En revanche l'appelant, qui n'établit pas avoir effectivement exposé des frais de gardiennage alors qu'il ne verse au dossier qu'un devis pour la période du 06 juillet 1998 au 10 décembre 1998, sera débouté de sa demande complémentaire en paiement de la somme de 4.710 F (718,03 Euros). Ne justifiant pas d'un préjudice supplémentaire, non réparé par la somme précédemment allouée, il sera également débouté de sa demande accessoire de dommages-intérêts. En revanche il a exposé tant en première instance qu'en appel des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions, ET STATUANT à nouveau, PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule de marque B.M.W. intervenue le 15 juin 1998 entre la SA TABARIN AUTOMOBILES et Monsieur Philippe X..., DIT que l'acquéreur devra tenir le véhicule à la disposition de la venderesse, CONDAMNE par voie de conséquence la SA TABARIN AUTOMOBILES à payer à Monsieur Philippe X... les sommes de : 5.793,06 Euros en remboursement du prix de vente, 1.583,29 Euros à titre de dommages-intérêts, DÉBOUTE Monsieur Philippe X... de sa demande en paiement de frais de gardiennage et de dommages-intérêts supplémentaires, CONDAMNE la SA TABARIN AUTOMOBILES à payer à Monsieur Philippe X... une indemnité de 760 Euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, CONDAMNE LA SA TABARIN AUTOMOBILES aux entiers dépens de première instance et d'appel. PRONONCE publiquement par Monsieur BERNAUD, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame Y..., Greffier. VENTE Garantie- Vices cachés- Résolution de la vente - Absence de document établissant que le véhicule a été acheté en l'état Est fondé en son action résolutoire, l'acheteur d'un véhicule automobile, lorsque deux expertises successives ont révélé que les désordres affectant le véhicule constituaient des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil ; sachant qu'il n'existe aucun document de vente établissant que le véhicule a été acheté "en l'état", c'est-à-dire avec tous ses vices apparents et cachés ; en outre le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant un véhicule, ne peut pas se prévaloir d'une clause de non-garantie expresse, tandis que la remise modique de 2.000 F octroyée à l'acquéreur ne peut en aucun cas laisser présumer l'existence d'une telle clause.

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