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JURITEXT000006939634

JURITEXT000006939634 JAX2002X01XLYX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/96/JURITEXT000006939634.xml Cour d'appel de Lyon, du 18 janvier 2002, 2000/00921 2002-01-18 Cour d'appel de Lyon 2000/00921 LYON Délibéré au 18 janvier

  1. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Marcel X... a cédé, par acte sous seing privé en date du 29 juin 1994, son officine de pharmacie à Madame Monique Y.... L'acte mentionnait qu'en application de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, les deux seuls contrats en cours de Messieurs Z... et REPIQUET, préparateurs coefficient 290 entrés au service de Monsieur Marcel X... respectivement en 1960 et 1965, seraient repris par Madame Monique Y.... Par courrier en date du 30 juillet 1997, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de RHONE-ALPES a enjoint à Madame Monique Y... de faire cesser l'infraction constituée par le fait que les préposés, non titulaires du brevet professionnel de préparateurs en pharmacie, secondaient le titulaire de l'officie dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine. Monsieur Jean Z... a été licencié, pour motif économique, le 9 septembre
  2. Son licenciement a été jugé abusif par la Cour d'Appel de LYON qui lui a alloué la somme de 180.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement rendu le 9 avril 1999, le Tribunal de Commerce de BOURD EN BRESSE a condamné Monsieur Marcel X... à payer à Madame Monique Y... la somme de 186.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Marcel X... a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Monsieur Marcel X... soutient qu'il n'a pas caché à Madame Monique Y... le fait que ses préposés ne possédaient pas la qualification de préparateurs en pharmacie telle qu'elle ressort de l'article L 582 du code de la Santé Publique, dans sa rédaction issue de la loi N° 77-745 du 8 juillet 1977 et que notamment Monsieur Z... était titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle délivré conformément à la loi du 18 août 1941 ; qu'il a cédé son officine de pharmacie en indiquant les conditions d'emploi de ses préposés telles qu'elles résultaient de leur contrat de travail et de la convention collective applicable. Monsieur Marcel X... estime qu'il n'a pas manqué à son obligation de délivrance, ni à celle de garantie. Monsieur Marcel X... sollicite la réformation du jugement, outre l'allocation d'une somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour action abusive et celle de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame Monique Y... rappelle que 80 % des fonctions des préparateurs en pharmacie consistent en la délivrance des médicaments au public. Elle estime que Monsieur Marcel X... a manqué à ses obligations de délivrance et de garantie en lui transférant deux contrats de travail de personnels qui n'avaient pas la qualification requise pour délivrer des médicaments au public ; que Monsieur Marcel X... lui a présenté les salariés comme possédant la qualification requise et exerçant des fonctions de préparateurs impliquant la possibilité légale de délivrer des médicaments. Madame Monique Y... chiffre son préjudice résultant du manquement de Monsieur Marcel X... à ses obligations légales aux sommes suivantes : - 140.225,72 francs au titre des indemnités de licenciement versées à Monsieur Z..., - 186.000 francs déjà alloués, - 80.000 francs au titre de frais engagés pour recourir aux services d'un pharmacien remplaçant, - 160.000 francs au titre du surcoût généré par la fausse indication relative à la qualification des intéressés, - 100.000 francs à titre de préjudice moral et atteinte à la réputation commerciale. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que le vendeur d'un fonds de commerce est tenu vis-à-vis de l'acquéreur d'une obligation de délivrance de tous les éléments du fonds cédé ; que l'acquéreur doit rentrer en possession de tous les éléments composant le fonds de commerce, qui ont fait l'objet de la cession ; qu'en l'espèce Monsieur Marcel X... a cédé son fonds de commerce - officine de pharmacie - et transféré à Madame Monique Y... les deux contrats de travail du personnel affecté à l'officine en les qualifiant de "préparateurs" ; qu'il n'est pas dénié que les intéressés exerçaient leur activité dans les mêmes conditions avant et après la cession, c'est-à-dire, secondaient le titulaire de la pharmacie dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine sans être titulaires du brevet professionnel requis par le code de la Santé Publique ; que l'acte de cession de l'officine désigne les préposés en qualité de préparateurs, mention qui impliquait qu'ils avaient la qualité juridique au sens du code de la Santé Publique pour seconder le titulaire de l'officine, comme ils le faisaient depuis fort longtemps ; que Monsieur Marcel X... a d'ailleurs dans l'acte de cession a indiqué que les chiffres d'affaires qu'il déclarait pour les trois dernières années, n'avaient pas été réalisés en infraction avec les dispositions du code de la Santé Publique ; qu'il s'était donc engagé à délivrer un fonds de commerce réalisant un certain chiffre d'affaires grâce à l'activité des deux seuls préposés oeuvrant à ses côtés dans l'officine et pourvus de la qualité pour le faire ; qu'il a manqué à l'obligation de délivrer un fonds dont les salariés possédaient réellement la qualité juridique pour exercer leur activité dans les conditions existantes au moment de la vente ; qu'il convient d'observer que sur la fiche descriptive du fonds de commerce établie à partir des renseignements fournis par Monsieur Marcel X..., il est mentionné que les deux préparateurs sont titulaires de BP pour brevet professionnel ; que l'intermédiaire spécialisé en cessions de pharmacies atteste que Monsieur Marcel X... ne l'a pas informé que ses préposés n'avaient pas régularisés leur situation bien que leur ancienneté les y autorisât ; qu'enfin Monsieur Marcel X... dans une attestation de justice destinée à l'instance prud'homale au profit de Monsieur Z... indique qu'il a informé Madame Monique Y... que ce dernier était "titulaire du C.A.P. en pharmacie et de par leur ancienneté assimilés préparateurs" ; que cette attestation démontre que Monsieur Marcel X... s'est trompé sur les réelles qualités juridiques de ses préposés et que la qualité de préparateur, personnel habilité à seconder le pharmacien dans la délivrance des médicaments au sens du code de la Santé Publique, n'était pas une condition hors du champ contractuel des parties à la cession de l'officine et avait fait l'objet de discussions entre elles ; Attendu que le préjudice de Madame Monique Y... est constitué par les dommages et intérêts et indemnités qu'elle a été amenés à verser à Monsieur Z... consécutivement à son licenciement lié à son défaut de qualité ; qu'il convient d'ajouter aux dommages et intérêts alloués par les premiers juges, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevant à 108.074 francs (cf bulletin de paie de Monsieur Jean Z...) et non à 140.225,72 francs comme le soutient Madame Monique Y..., sans en justifier ; qu'il ne peut être obtenu de dommages et intérêts pour le surcoût lié au remplacement de Monsieur Z..., la préparatrice embauchée pourvue d'un brevet professionnel (mademoiselle A...) ayant un salaire brut bien inférieur à celui de Monsieur Z... ; qu'enfin aucun autre chef de préjudice susceptible d'être indemnisé n'est avéré ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de Monsieur Marcel X... comme régulier en la forme, Au fond, confirme le jugement déféré en ses dispositions allouant à Madame Monique Y... la somme de 186.000 francs à titre de dommages et intérêts et 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Y ajoutant, condamne Monsieur Marcel X... à porter et payer à Madame Monique Y... la somme de 16.475,78 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1997 et la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur Marcel X... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. BRONDEL & TUDELA, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FONDS DE COMMERCE - Vente - Vendeur - Obligations Le vendeur d'un fonds de commerce est tenu vis-à-vis de l'acquéreur d'une obligation de délivrance de tous les éléments composant le fonds de commerce qui avait fait l'objet de la cession, et, en le cédant il a transféré à l'acquéreur les deux contrats de travail du personnel affecté à l'officine. L'acte de cession de l'officine désigne les préposés en qualité de préparateurs, mention qui implique qu'ils avaient la qualité juridique au sens du Code de la santé publique leur permettant de seconder le titulaire de l'office. Il convient d'observer de plus, que sur la fiche descriptive du fonds de commerce, il est mentionné que les deux préparateurs sont titulaires du brevet professionnel, alors qu'en réalité ils ne le sont pas. Ainsi, s'étant engagé à délivrer un fonds de commerce réalisant un chiffre d'affaires grâce aux deux préposés, il a manqué à son obligation de délivrer un fonds dont les salariés possédaient réellement la qualité juridique pour exercer leur activité dans les conditions existantes au moment de la vente. Le vendeur s'est trompé sur les qualités réelles juridiques de ses préposés et la qualité de préparateur, personnel habilité à seconder le pharmacien dans la délivrance des médicaments au sens du Code de la santé publique, n'étant pas une condition hors du champ contractuel des parties à la cession

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