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JURITEXT000006939677

JURITEXT000006939677 JAX2001X11XVEX0000000R17 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/96/JURITEXT000006939677.xml Cour d'appel de Versailles, du 15 novembre 2001 2001-11-15 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Aux termes d'un appel d'offres, la société GLAXOWELLCOME a confié à la société L'AGENCE Bernard GRENOT représentée par Bernard X... les travaux de décoration intérieure de son nouveau siège social sis à Marly-le-Roi selon un contrat d'architecture intérieure dont l'article 9 a trait à la propriété intellectuelle de l'oeuvre réalisée. Bernard X... a sollicité à plusieurs reprises de la société GLAXO l'autorisation de pénétrer dans les locaux afin de prendre des clichés photographiques des travaux d'architecture d'intérieur réalisés par son agence. Il s'est heurté au refus catégorique de la société GLAXO qui a invoqué pour justifier sa décision les termes du contrat dont l'article 9 aux termes desquels Bernard X... a cédé l'ensemble de ses droits d'exploitation, de représentation , reproduction et adaptation sur les créations réalisées au titre du présent contrat et son engagement de ne faire ni permettre un usage commercial des éléments réalisés dans le cadre du contrat. Statuant sur l'assignation délivrée par l'Agence Bernard X... et Bernard X..., le tribunal de grande instance de Versailles a par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 27 novembre 1998 , sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -annulé l'article 9 du contrat du 3 octobre 1996, -déclaré que Bernard X... et l'Agence Bernard X... conservent sur leurs créations littéraires et artistiques l'ensemble des droits patrimoniaux y attachés et notamment le droit d'assurer la parution de tout ouvrage de leur choix à diffusion nationale ou internationale des clichés photographiques des oeuvres par eux créées et installées dans le siège social de la société GLAXO, -ordonné à la société GLAXO dès signification du jugement en présence d'un huissier et de la force publique si nécessaire de laisser pénétrer dans son siège social Bernard X... ainsi qu'un photographe professionnel et son équipe au jour qui leur conviendra et de leur accorder le temps nécessaire à la réalisation desdites photos des constructions avec plusieurs angles de vues de chaque espace depuis ses accès jusqu'aux détails intérieurs, -condamné la société GLAXO à payer en cas d'inexécution spontanée à compter du deuxième jour de la signification du jugement, une astreinte de 50.000 francs par jour de retard , astreinte dont la durée sera égale à l'inexécution, -condamné la société GLAXO à payer aux demandeurs la somme de 20 000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Appelante la société GLAXOSMITHKLINE aux droits de la société GLAXOWELLCOME, conclut aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à l'infirmation du jugement, au débouté des demandeurs initiaux de leurs prétentions et prie la cour d'interdire aux intimés d'utiliser les clichés photographiques effectués dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement et sous astreinte définitive de 50 000 francs par infraction constatée , de les condamner solidairement à lui payer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 50 000 francs outre les entiers dépens. Elle fait reproche aux premiers juges d'avoir commis une confusion à l'invitation des demandeurs , sur l'étendue du droit moral dévolu à l'auteur et soutient que le droit des intimés ne concerne que les dessins et éventuellement les maquettes qu'ils ont pu concevoir mais ne concerne en aucun cas la réalisation matérielle du siège social laquelle ne constitue pas leur oeuvre protégeable mais sa simple reproduction, que les intimés ont librement cédé le droit de reproduction de l'oeuvre matérialisée par les plans et dessins. Elle critique par ailleurs le postulat posé par le tribunal pour annuler l'article 9 du contrat au motif qu'il ne prévoit aucune rémunération spécifique, alors que la loi ne comporte pas pareille exigence et que la cession peut être à titre gratuit ou onéreux, et forfaitairement fixée, qu'en l'espèce les parties dont la commune intention doit être recherchée ont convenu d'une rémunération forfaitaire englobant la mission de maîtrise d'oeuvre et la cession des droits patrimoniaux de l'auteur. Elle justifie ce principe par le caractère accessoire par rapport à l'objet principal du contrat de la cession des droits de propriété intellectuelle. Elle expose en effet que la réalisation matérielle de l'oeuvre a été exécutée au titre de la mission de maîtrise d'oeuvre , usuelle, que cette réalisation matérielle est sa propriété et que la prise de photos qui implique l'accès à sa propriété privée se heurte à son droit tel qu'il ressort de l'article 544 du code civil , que l'accès suppose au minimum son autorisation. L'annulation de l'article 9 du contrat lui paraît découler d'une méconnaissance des articles L 122-7 et L 131-4 du code de la propriété intellectuelle ainsi que l'article 1134 du code civil. Elle ajoute que même à considérer que Bernard X... puisse être reconnu propriétaire des droits sur l'oeuvre qu'il revendique, il ne peut en aucun cas les faire valoir sans son autorisation préalable, que les aménagements intérieurs conçus constituent des oeuvres composites pour être greffées à une oeuvre préexistante qui est la bâtiment lui-même dont les droits d'auteur lui appartiennent, outre son droit de propriété sur le support que constitue l'immeuble. Elle cite un arrêt de la cour de cassation rendu au visa de l'article 544 du code civil. En tout état de cause, elle entend faire juger que la nullité de la cession des droits telle que prévue à l'article 9-1 n'implique pas la nullité de l'article 9-5 qui lie les parties. Elle déclare sa demande de condamnation sous astreinte recevable et fondée. Elle se prévaut enfin de la mauvaise foi des intimés qui se sont engagés à ne pas utiliser commercialement les créations réalisées dans le cadre du contrat et voit dans l'action engagée la volonté de ces derniers de se soustraire à cet engagement. L'Agence Bernard GRENOT et Bernard X..., intimés, concluent aux termes de leurs dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à la confirmation du jugement sauf à réformer en ce qu'il n'a pas tiré la nullité de l'article 9 du contrat des articles L 112-7 et L 113-3 du CPI et prie la cour, statuant à nouveau, in limine litis de dire irrecevable la demande d'astreinte définitive en application de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, et que l'astreinte ne pourrait que concerner les publications postérieures, et principalement de débouter la société GLAXO de ses demandes en constatant que l'article 9.1 alinéa 3 du contrat ne prohibe de cession des droits d'auteurs que pour la France et pays francophones et qu'aucune prohibition n'est relevée quant à la publication des photos dans le reste du monde, que la publication des photos ne correspond à aucun acte de commerce prohibé par le contrat, que la société GLAXO a autorisé depuis le jugement un tiers à publier des photos de l'intérieur du siège social, lesquelles contiennent certaines de leurs créations intellectuelles , en violation de leurs droits et en conséquence de l'autoriser à assurer la parution de tout ouvrage de leur chois à diffusion nationale ou internationale des clichés photographiques des oeuvres par eux créées et installées dans le siège social, de condamner la société GLAXO à leur payer la somme de 10 000 francs pour procédure abusive et celle de 50 000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils voient deux obstacles de fait et de droit à la recevabilité de la demande d'interdiction d'utilisation des clichés sous astreinte. L'article 9 du contrat mérite selon eux, annulation au seul fait que sa généralité notamment quant aux modes d'exploitation envisagés pour chacun des droits cédés contrevient aux dispositions des articles L 122.7 et L 131.3 alinéa 1 du CPI, et relèvent que dès lors que le mode d'exploitation photographique n'a pas été prévu au contrat, ce dernier leur revient de plein droit sans que l'article 9.5 puisse leur être opposé. En tout état de cause, ils rappellent que la cession ne vaut que pour la France et les pays francophones. Pour le surplus, ils s'attachent à démontrer le manque de pertinence des moyens et arguments développés par la société appelante et dénoncent l'incohérence de l'appelante à vouloir séparer le droit d'exploitation de l'oeuvre matérielle. Subsidiairement, en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 9.5, ils contestent vouloir faire acte de commerce et rechercher simplement la promotion de leur maîtrise d'art. Ils dénoncent la confusion faite par l'appelante entre l'oeuvre composite et l'oeuvre préexistante, pour les besoins de la cause et rétablir l'obligation de son autorisation, en rappelant la définition de telles oeuvres et l'impossibilité pour l'appelante d'en revendiquer l'une quelconque. Ils en concluent que l'annulation de l'article 9 ne saurait laisser subsister une autorisation expresse de publication des clichés au seul profit de la société GLAXO et invoquent la protection dont bénéficie leur oeuvre au moyen des articles L 111.1 et L 121;1 du CPI. SUR CE Considérant que l'article 9 intitulé "Propriété intellectuelle" est ainsi libellé pour ce qui concerne le litige : 9.1 le maître d'ouvrage deviendra propriétaire au fur et à mesure de leur production de tout document, plan, maquette, rapport, manuel, développement informatique et plus généralement de toute créations technique, littéraire et/ou artistique réalisée par l'architecte d'intérieur dans le cadre du présent contrat et ce, qu'elle qu'en soit la forme , le support ou le mode d'écriture, L'architecte d'intérieur cède au maître d'ouvrage, de manière exclusive, l'ensemble des droits d'exploitation, de représentation, de reproduction et d'adaptation sur l'ensemble des créations techniques, littéraires et /ou artistiques réalisées au titre du présent contrat, Cette cession s'étend pour la France et tous les pays francophones et produira ses effets pendant toute la durée de la protection des droits telle qu'elle ressort de la législation en vigueur, 9.2 l'architecte ne pourra en aucun cas utiliser ultérieurement les créations, documents ou enseignements provenant de l'exécution des présentes dans l'autorisation expresse et écrite du maître d'ouvrage, 9.5 l'architecte d'intérieur ne fera ni ne permettra de faire un usage commercial, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs éléments réalisés dans le cadre du contrat sans avoir obtenu l'autorisation préalable et écrite du maître d'ouvrage, étant retenu que l'architecte d'intérieur pourra citer le projet du contrat à titre de référence et ce après réception des travaux." Considérant que l'Agence Bernard GRENOT et Bernard X... ont invoqué plusieurs moyens de nullité dont un seul a été retenu par les premiers juges ; Considérant, contrairement, à ce que soutient l'appelante, et ainsi qu'énoncé à l'article L 111-3 du CPI, que la propriété incorporelle définie à l'article L 111-1 qui comporte des attributs d'ordre moral et intellectuel et des attributs d'ordre patrimonial, est indépendante de la propriété de l'objet matériel , qu'il s'ensuit que la propriété de l'oeuvre matérielle que revendique la société GLAXO n'emporte pas un droit privatif sur l'image de l'oeuvre, que le propriétaire du support matériel a ses droits limités par ceux de l'auteur lesquels peuvent s'exercer sur le support matériel de l'oeuvre, que la conséquence en est que les droits de l'auteur s'exercent sans qu'il puisse être opposé par le propriétaire du support matériel la protection de l'article 544 du code civil, que l'arrêt de la cour de cassation en date du 10 mars 1999 est inopportunément invoqué par la société GLAXO pour se rapporter à une situation de droit et de fait totalement différente de l'espèce ; Considérant que c'est à tort que la société GLAXO croit pouvoir limiter l'exercice des droits de l'auteur aux seuls plans, maquettes et dessins conçus par l'architecte d'intérieur en vue de la réalisation matérielle, et exclure ces droits de la réalisation matérielle de l'oeuvre ; Considérant que selon l'article L 122-7 le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux , que lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un de ces deux droits , la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat, que selon l'article L 131-4 la cession par l'auteur des droits d'exploitation sur son oeuvre peut être totale ou partielle et comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou l'exploitation ; Considérant que les modalités de la cession doivent être définies expressément et le contrat de cession interprété strictement ; Considérant que la société GLAXO soutient que les premiers juges ont soumis la validité de la cession à l'exigence d'une contrepartie financière spécifique ; Considérant qu'en réalité les premiers juges n'ont posé aucune pétition de cet ordre ; Considérant que l'article 9 du contrat relatif à la propriété intellectuelle et aux droits de l'auteur ne comporte aucune indication relative aux modalités financières de la cession des droits de représentation et de reproduction qui est consentie ; Considérant qu'il ne précise pas s'il s'agit d'une cession à titre gratuit ou à titre onéreux, qu'il ne renvoie expressément à aucune autre clause du contrat qui réglerait les modalités financières de la cession qu'il renferme ; Considérant que la société GLAXO invoque les clauses du contrat fixant la rémunération de l'architecte laquelle aurait été fixée forfaitairement ; Considérant que si le principe d'une rémunération forfaitaire, au demeurant difficilement conciliable avec les dispositions de l'article L 131-4 du CPI peut être admis, c'est à la condition que la clause prévoyant ce forfait comporte l'indication ou referme la manifestation de la volonté des parties d'y inclure le prix de la cession des droits patrimoniaux de l'auteur ; Considérant qu'en l'espèce l'article 11 du contrat qui définit les conditions de la rémunération de l'architecte laquelle est stipulée due en contrepartie de l'exécution complète de la mission et l'article 12 qui définit les modalités de son règlement ne permettent pas de soutenir que cette rémunération englobe outre l'exécution de la mission classique proprement dite de l'architecte telle que définie à l'article 3 qui ne concerne que la maîtrise d'oeuvre , le prix de la cession des droits de l'auteur ; Considérant que l'invocation de ce que en ce domaine, la cession des droits de propriété intellectuelle ne serait qu'accessoire par rapport à l'objet principal du contrat relatif à l'aménagement intérieur du bâtiment abritant le siège social de GLAXO est inopérante , faute de trouver dans le contrat la preuve explicite de ce que le mode de rémunération adopté couvrait l'ensemble des prestations et droits ; Considérant que l'article 9 du contrat relatif à la propriété intellectuelle contrevient aux dispositions d'ordre public des articles L 122-7 et L 131-4 du CPI et doit être réputé non écrit ; Considérant que les intimés entendent ajouter un autre motif d'annulation de cet article et invoquent , sollicitant la réformation du jugement sur ce point, l'absence de mention dans la clause , des modes d'exploitation envisagés pour chacun des droits cédés et soutiennent que le mode d'exploitation photographique n'ayant pas été prévu au contrat , ce mode leur revient de plein droit sans que l'article 9.5 puisse leur être opposé ; Considérant que la société GLAXO soutient que même à admettre la nullité de la cession des droits, l'article 9.1 est sans lien avec l'engagement pris par les intimés de ne pas faire un usage commercial des éléments réalisés par lui dans le cadre du contrat sans autorisation préalable de GLAXO telle que prévue à l'article 9.5 et que cet engagement lie les intimés conformément à l'article 1134 du code civil ; Considérant d'une part qu'un seul moyen suffit à la nullité de la clause, sans qu'il soit dès lors nécessaire d'en examiner un autre ; Considérant d'autre part que l'article 9 du contrat relatif à la propriété intellectuelle de l'auteur sur son oeuvre régit les modalités de la cession des droits d'exploitation en leur ensemble et que ces dispositions constituent un tout de telle sorte que la nullité qui frappe la convention de cession des droits telle qu'édictée à l'article 9. 1, l'atteint en son entier, qu'il s'ensuit que c'est vainement que la société GLAXO entend se prévaloir en tout état de cause de l'autorisation préalable définie à l'article 9. 5 pour l'usage commercial d'un ou plusieurs des éléments réalisés dans le cadre du contrat et qui constitue autant de limitation aux droits de l'auteur dont l'article 9 avait vocation à organiser la cession ; Considérant que la société GLAXO fait enfin valoir qu'en tout état de cause, Bernard X... reconnu titulaire des droits afférents aux aménagements intérieurs du fait de l'annulation de l'article 9, ne pourrait les exploiter sans son autorisation , étant elle-même titulaire des droits de propriété intellectuelle et matérielle sur les bâtiments auxquels se sont greffés les aménagements réalisés qui sont sa propriété, que ces aménagements constituent une oeuvre composite dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre première ou son ayant-droit ; Considérant que l'oeuvre composite s'entend de l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ; Considérant toutefois que les dispositions de l'article L 113-2 alinéa 2 du CPI qui définit de telles oeuvres sont ici inapplicables dès lors que l'oeuvre réalisée par les intimés sur la base d'un contrat passé avec la société GLAXO propriétaire du bâtiment dans lequel sont installés les aménagements d'architecture intérieure , ne peut être considérée comme incorporée à l'oeuvre préexistante que constituerait le siège social de la société GLAXO , à supposer qu'il puisse être qualifié d'oeuvre préexistante, qu'en effet l'oeuvre des intimés ne procède ni d'une adaptation ni d'une transformation du bâtiment qui l'abrite ; Considérant que c'est en vain que la société GLAXO tente d'éluder les conséquences de la nullité de l'article 9 du contrat en invoquant sur ce fondement erroné la nécessité de l'autorisation du propriétaire du bâtiment ,présenté comme l'auteur ou son ayant-droit ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter l'appelante de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Considérant que la légitimité des revendications de Bernard GRENOT et de l'Agence Bernard X... reconnue aux termes du jugement et confirmée par le présent arrêt , n'implique pas que le refus de la société GLAXO comme l'exercice de son droit d'appel ,qui procèdent de l'erreur dans l'appréciation de l'étendue de ses droits, soient constitutif d'un abus de droit ; Considérant en revanche que l'appelante a contraint les intimés à exposer à nouveau des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ;e laisser en totalité à leur charge ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT la société GLAXOSMITHKLINE aux droits de la société GLAXOWELLCOME en son appel mais la déclare mal fondée, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DÉBOUTE de la demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société GLAXOSMITHKLINE à payer aux intimés la somme de 30 000 francs (soit 4 573,47 Euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société GLAXOSMITHKLINE aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le président, Sylvie RENOULT Francine BARDY PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ) Propriété littéraire et artistique, Droit moral, Portée, Architecte, Droit à l'image sur l'ouvre réalisée2) Propriété littéraire et artistique, Droits d'auteur, Cession, Délimitation des droits cédés, Clause générale de cession, Validité (non)1) Il résulte des dispositions des articles L 111-1 et L 111-3 du code de la propriété intellectuelle que la propriété incorporelle, qui comporte des attributs d'ordre moral et intellectuel et des attributs d'ordre patrimonial, est indépendante de la propriété de l'objet matériel de l'ouvre.Il suit de là que s'agissant de travaux d'aménagements intérieurs d'un immeuble confiés à un architecte décorateur, le propriétaire des lieux s'il acquiert la propriété matérielle de l'ouvre réalisée ne peut prétendre, nonobstant toute clause contraire du contrat, opposer à cet architecte un droit privatif sur l'image des travaux réalisés chez lui et il ne peut, pas davantage, se prévaloir de la protection de la propriété prévue par l'article 544 du code civil. 2) L'article L 122-7 du code de la propriété intellectuelle s'il pose le principe de la cessibilité à titre gratuit ou onéreux des droits de représentation et de reproduction, prévoit cependant qu'en cas de cession totale de l'un de ces deux droits, la portée de celle-ci est limitée aux modes d'exploitation prévus par le contrat de cession et, de même, l'article L 131-4 du même code s'il envisage que la cession par l'auteur de ses droits d'exploitation sur son ouvre peut être totale ou partielle et peut comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou l'exploitation, c'est sous réserve que les modalités de la cession soient expressément définies.Il s'infère des dispositions précitées que les modalités d'une cession doivent être expressément définies et que le contrat de cession doit s'interpréter strictement.Doit donc être réputée non écrite, comme étant nulle, la clause contractuelle en application de laquelle, un architecte d'intérieur cède au maître d'ouvrage ses droits d'exploitation, de représentation et de reproduction sur les aménagements réalisés pour le compte de celui-ci, dès lors que ladite clause ne comporte, directement ou par renvoi, aucune indication relative aux modalités financières de la cession de droits consentie et alors qu'aucune des dispositions contractuelles définissant les conditions de la rémunération forfaitaire de l'architecte ne comporte l'indication ou ne renferme la manifestation de volonté des parties d'y inclure le prix de la cession des droits patrimoniaux de l'auteur.

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