JURITEXT000006939819 JAX2001X12XANX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/98/JURITEXT000006939819.xml Cour d'appel d'Angers, du 10 décembre 2001, 2000/01236 2001-12-10 Cour d'appel d'Angers 2000/01236 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RJ/IL ARRET N0 866 de 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :00/
- AFFAIRE : X... Gérard, Maître DI MARTINO ,ès-qualités, C/ URSSAF DE LA SARTHE. Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 17 Mai
- ARRET RENDU LE 10 Décembre 2001 APPELANT: Monsieur Gérard X... (en redressement judiciaire) La Métairie 72500 CHENU Convoqué, Non comparant, Ni représenté PARTIE INTERVENANTE: Maître DI MARTINO ès-qualités de représentant des créanciers de Monsieur Gérard X... 8, rue des Jacobins 72015 LE MANS CEDEX Convoqué, Ni comparant, Ni représenté. INTIMEE: URSSAF DE LA SARTHE 178 avenue de Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Mademoiselle Sylviane Y..., munie d'un pouvoir. I COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur JEGOUIC, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 08 Novembre
- ARRET réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Monsieur Gérard X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS de deux oppositions à deux contraintes délivrées respectivement le 07 octobre 1999 et 18 novembre 1999 puis signifiées les 19 octobre 1999 et 30 novembre 1999 pour les sommes de 11.026,62 Francs et 106.092 Francs. Monsieur Gérard X... a demandé à 1'URSSAF DE LA SARTHE de justifier de sa qualité pour agir aux motifs que 1'URSSAF DE LA SARTHE n'a jamais adopté ses statuts par assemblée constitutive mais par son conseil d'administration et qu'elle n'a jamais déposé en Préfecture se statuts. Par jugement du 17 mai 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS a ordonné la jonction des dossiers 15 697 et 15 746, débouté Monsieur Gérard X... de son recours, validé les contraintes pour 11.026,69 Francs et 106.092 Francs, condamné Monsieur Gérard X... à l'amende de 6 % soit 661,60 Francs et 6.365,52 Francs, condamné Monsieur Gérard X... à verser à l'URSSAF de la Sarthe la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et débouté les parties de leurs plus amples demandes. Monsieur Gérard X... a interjeté appel de cette décision. L'URSSAF DE LA SARTHE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et attribuer en plus la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre des recours répétés de Monsieur Gérard X... constitutifs d'un abus de droit. -2- Depuis qu'il a formé appel, Monsieur X... a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire (jugement du 09janvier 2001). Quoique régulièrement convoqués ni Monsieur X... ni Maître DI MARTINO, représentant des créanciers désigné n'ont comparu. En première instance, Monsieur X... avait soutenu que 1'U.R.S.S.A.F. de la Sarthe ne justifiait pas de sa qualité à agir, faute d'avoir fait adopter ses statuts en assemblée constitutive et de les avoir fait déposer en préfecture. Cependant ce moyen était inopérant puisque les URSSAF, instituées par l'article L.2 13-1 du Code de la Sécurité Sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiés par la loi (Cassation Sociale du 01 mars 2001 - BENABID c/ URSSAF 74). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen. Pour le reste Monsieur X... n'élevait aucune critique sur les contraintes, elles-mêmes. Il convient de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. LE GREFFIER LE PRESIDENT, -3- SECURITE SOCIALE - Caisse - Union pour le recouvrement des cotisations - Statut légal - Effet Doit être confirmé le jugement qui n'est pas critiqué quant à la reconnaissance au fond des condamnations d'un cotisant à payer à l'URSSAF les sommes dues et non versées, mais simplement sur la validité formelle de l'action de l'organisme de recouvrement qui ne bénéficierait pas de la personnalité morale et qui ne justifierait pas par voie de conséquence de sa qualité à agir, faute d'avoir fait adopter ses statuts en assemblée constitutive et de les avoir fait déposer en préfecture, alors qu'institués par l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale, lesdits organismes tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leurs ont été confiées par la loi Code de la sécurité sociale, article L 213-1