JURITEXT000006939858 JAX2002X01XPAX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/98/JURITEXT000006939858.xml Cour d'appel de Paris, du 25 janvier 2002, 2001/30404 2002-01-25 Cour d'appel de Paris 2001/30404 PARIS N Répertoire Général : 01/30404 AU FOND REPUTE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section E ARRET DU 25 JANVIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) M. X... Y... 259 bis avenue Daumesnil 75012 PARIS APPELANT présent et assisté de M. Z... délégué syndical en vertu d'un pouvoir spécial 2 ) L'ASSOCIATION DE SOUTIEN ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTION SOCIO-CULTURELLE ET SPORTIVE DES MAISONS D'ARRÊT DE FLEURY-MÉROGIS (ASSODAS) 7 avenue des Peupliers 91700 FLEURY MEROGIS INTIMEE régulièrement convoquée et non représentée COMPOSITION DE LA COUR, statuant en tant que Chambre Sociale Président : M. VERPEAUX A... : Mme B... : Mme C... D... : Mme E..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. SAISINE : Appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'EVRY n°00/00470 Section activités diverses du 23 novembre 2000. DEBATS : A l'audience publique du 4 décembre 2001, Mme C..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : prononcé publiquement par M. VERPEAUX, Président lequel a signé la minute avec Mme E..., D.... LA COUR, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. Y... a été engagé à temps partiel par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1995 en qualité "d'intervenant comédie" par l'Association de Soutien et de Développement de l'Action Socio-Culturelle et Sportive des Maisons d'Arrêt de Fleury-Mérogis (ASSODAS), association qui a pour objet, selon ses statuts, de "favoriser la réinsertion sociale des détenus par l'organisation et le développement d'activités socio-culturelles, sportives et de loisirs". Le 25 janvier 2000, le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis signait une note de service, affichée à l'entrée des bâtiments et diffusée à l'ASSODAS, ainsi rédigée : "A compter du 25 janvier 2000, M. Y... X..., intervenant théatre, n'est plus autorisé à pénétrer à l'établissement, que ce soit à la MAH ou à la MAF". Le 4 février 2000, le président de l'ASSODAS informait M. Y... de ce qu'il n'était plus autorisé à pénétrer dans la maison d'arrêt des hommes (MAH) et dans celle des femmes (MAF) et lui indiquait : "Cet ordre de l'autorité publique constituant un cas de force majeure, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à votre activité théatre. Nous vous précisions que ce cas de force majeure est privatif de préavis. Votre dernier bulletin de salaire ainsi que tous documents légaux vous parviendront par un prochain courrier". Estimant son licenciement abusif, M. Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins d'indemnisation. Par décision du 18 mai 2000, le bureau de conciliation a condamné l'ASSODAS à verser à M. Y... une provision de 5000 francs à valoir sur les salaires dus du 1er au 26 janvier 2000. Par jugement du 23 novembre 2000, le Conseil de Prud'hommes d'Evry a dit que le licenciement de M. Y... relevait du "fait du prince", a rejeté toutes ses demandes à l'exception de celle concernant le non-respect de la procédure de licenciement, a condamné l'ASSODAS à verser de ce dernier chef à M. Y... la somme de 6 607 francs dont il a dit qu'il convenait de déduire la somme de 5 000 francs versée par provision en exécution d'une ordonnance du 18 mai 2000. M. Y... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposée, communiquées et reprises à la barre, il demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 13.214 francs à titre d'indemnité de préavis (2 mois), - 1.321 francs à titre de congés payés sur préavis, - 8.258 francs à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle 1/4 de mois par 5 années de présence, - 6.607 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure (1 mois), - 99.105 francs à titre de dommages et intérêts "pour rupture abusive et préjudice subi (15 mois), - à déduire 5.000 francs accordés par le bureau de conciliation, - 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile L'association, bien que régulièrement convoquée (avis de réception signé) n'a pas comparu ni personne pour elle. DISCUSSION 1) Sur la rupture du contrat de travail : Considérant que M. Y... soutient que son employeur est mal fondé à invoquer un cas de force majeure lui rendant la rupture du contrat de travail non imputable et le dispensant de verser les indemnités de préavis et de licenciement dès lors que l'événement dont il se prévaut, la note de service de l'administration pénitentiaire, n'est pas extérieur à l'entreprise et n'est ni imprévisible ni irrésistible; Considérant que s'entend comme constituant "le fait du prince" tout acte de la puissance publique qui rend impossible, pour l'un ou l'autre contractant, l'exécution du contrat de travail ; que cette cause étrangère aux parties peut entraîner la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité dans la mesure où elle présente un caractère d'imprévisibilité ; Considérant qu'en se référant à un "ordre de l'autorité publique constituant un cas de force majeure", l'ASSODAS a fondé le licenciement de M. Y... sur un motif pris du fait du prince ; Considérant que l'ASSODAS est spécialisée dans l'animation socio-culturelle en milieu carcéral ; qu'elle ne peut ignorer que l'intervention de personnes extérieures à l'administration au sein d'un établissement pénitentiaire impose des contraintes à l'autorité publique ; qu'elle ne peut pas non plus ignorer que le responsable de la maison d'arrêt peut être amené à édicter des directives qui s'imposent à l'association et à ses salariés et qui sont susceptibles d'introduire un certain aléa dans l'exercice de leur mission ; que dans ces conditions, la décision prise par le directeur de l'établissement pénitentiaire d'en interdire l'accès à l'un des intervenants de l'association, qui a rendu impossible l'exécution du contrat de travail, ne présentait pas néanmoins pour l'ASSODAS un caractère imprévisible de nature à la libérer de ses obligations à l'égard de M. Y... ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. Y..., qui est en outre intervenu en l'absence de la mise en oeuvre de la procédure légale, est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnisation ; 2) Sur les conséquences financières : Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... a été employé par l'ASSODAS du 1er janvier 1995 au 4 février 2000, que la moyenne de sa rémunération brute des 12 derniers mois est de 6.607 francs et que sa rémunération brute des deux derniers mois de 1999 s'élève à 6.550 francs ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.