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JURITEXT000006939897

JURITEXT000006939897 JAX2001X12XANX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/98/JURITEXT000006939897.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 18 décembre 2001 2001-12-18 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE SOCIALE YLG/SM ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :00/

  1. AFFAIRE : S.C.S GEORGES THIOL C/ X... Colette. Jugement du Conseil de Prud'hommes de LAVAL du 11 Mai
  2. ARRÊT RENDU LE 18 Décembre 2001 APPELANTE: S.C.S GEORGES THIOL 4 rue Jacques Barbeu Dubourg 53100 MAYENNE Convoquée, Représentée par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL. INTIMÉE: Madame Colette X... 118 rue de Dublin 53100 MAYENNE Convoquée, Représentée par Maître Bruno DOREAU, avocat au barreau de LA VAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GIJILLEMJN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre
  3. ARRÊT contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Colette X... a été embauchée, le 6 décembre 1971, par la société GEORGES THIOL, en qualité de chef préparateur adjoint. Le 1er avril 1996, Madame Colette X... a été victime d'un accident de travail et a été reconnue par le médecin du travail apte à reprendre le travail, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le 2 novembre
  4. Madame Colette X... a refusé le poste proposé par la société GEORGES THIOL, au motif qu'il s'agissait d'un emploi pour lequel les compétences requises étaient en dessous des siennes. Une solution amiable fut trouvée. De novembre 1998 à fin décembre 1998, Madame Colette X... continuait à être employée par la société GEORGES THIOL, tout en étant dispensée de venir travailler et conservant sa rémunération. La société GEORGES THIOL a accepté la demande de Madame Colette X... pour postuler à une préretraite dans le cadre de l'ARPE. Contestant les modalités de rupture de son contrat de travail, en particulier son imputabilité et ses modalités financières, Madame Colette X... a dénoncé son solde de tout compte et saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL aux fins de voir analyser la rupture du contrat de travail comme intervenue d'un commun accord, en conséquence, condamner la société GEORGES THIOL à lui verser les sommes de 7 016,06 Francs à titre de solde de l'indemnité de licenciement, 1 262,23 Francs au titre des congés payés afférents aux salaires de novembre et décembre 1998, 2 103,72 Francs au titre de la prime annuelle au prorata des mois de novembre et décembre 1998,4 680 Francs à titre de rappel de prime de froid, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 11 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a condamné la société GEORGES THIOL à payer à Madame X... les sommes de 34795,86 Francs au titre de l'indemnité de départ, 1 262,23 Francs au titre des congés payés, 2 103,72 Francs au titre de la prime annuelle, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Madame Colette X... de sa demande de prime de froid, débouté la société GEORGES THIOL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné la société GEORGES THIOL aux dépens. La société GEORGES THIOL a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf à le confirmer en ce qu'il a débouté Madame Colette X... de sa demande de prime de froid, débouter Madame Colette X... de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5 000 f au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La Société GEORGES THIOL estime avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations; Madame Colette X... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne la prime de froid dont elle réclame paiement pour un montant de 9360 Francs; Elle sollicite en outre l'allocation d'une indemnité de 5 000 Francs pour frais non répétibles de première instance et de 7000 Francs pour ceux d'appel; Elle soutient: Qu'elle se trouve dans les conditions pour bénéficier des différentes sommes et indemnités revendiquées; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA RUPTURE ET LES INDEMNITÉS AFFÉRENTES Attendu que le Conseil de Prud'hommes n'a pas estimé que Madame X... se trouvait dans le cadre d'un licenciement mais que la cessation d'activité, condition nécessaire au bénéfice de l'ARPE, était une cessation intervenant d'un commun accord et qu'au vu de la qualification de la rupture "d'un commun accord de parties", la Société THIOL reconnaissait devoir verser une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité conventionnelle définie à l'article 12 de la Convention Collective des Industries Charcutières; Attendu que si l'alinéa 8 de l'article 12 de cette Convention Collective stipule une réduction de moitié de l'indemnité conventionnelle lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur à partir de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la Sécurité Sociale, les Premiers Juges n'ont pas fondé leur décision sur cet article puisqu'ils ont expressément précisé "Nous ne sommes pas dans ces conditions puisque Madame X... n'a que 58 ans et demi au moment de la rupture"; Attendu que l'article 12 alinéa 9 de la Convention Collective des Industries Charcutières est inapplicable en l'espèce, puisque Madame X... avait moins de soixante ans, ne pouvait être admise à l'ARPE qu'avec l'accord explicite de son employeur et n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite, mais à une allocation ASSEDIC jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 60 ans; Attendu qu'il résulte de l'article 2,1 alinéa 2 de la loi du 21 février 1996 que l'acceptation par l'employeur de la demande du salarié entraîne la rupture du contrat de travail du fait du commun accord des parties; Que la Société THIOL prétend, de manière inopérante, que l'indemnité due à Madame X... ne pouvait être que celle prévue par l'article 12 alinéa 2 de la Convention Collective ; que ce texte vise, en effet, les salariés démissionnaires ce qui n'est pas le cas en la cause, le contrat ayant cessé par la volonté commune des deux parties; Attendu qu'il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de Madame X..., en application des dispositions de l'article 2-1 alinéa 3 de la loi du 21 février 1996 et de confirmer par adoption de motifs la disposition du jugement déférée qui lui a allouée la somme de 34 795,56 Francs; SUR L'INDEMNITÉ DE CONGES PAYES Attendu que le Conseil de Prud'hommes a justement fait application des dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du Travail; Que l'employeur s'est déchargé des ses obligations en dispensant Madame X... d'effectuer son travail tout en maintenant sa rémunération; Attendu qu'en vertu de l'article L.122-32-5 du Code du Travail, "Le salarié qui n'est ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise de travail a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, peu important que le refus du salarié soit abusif ou non" (Cassation Sociale 7 décembre 1999); Que l'employeur se devait, en conséquence, de verser les salaires du mois de novembre et décembre 1998 à Madame X..., Que celle-ci est bien fondée en sa demande d'une somme de 1 262 Francs à titre de congés payés sur la rémunération des mois de novembre et décembre 1998 (12622,30 Francs); SUR LA PRIME ANNUELLE Attendu que l'entreprise verse à tous les salariés une prime annuelle accordée au prorata du temps de présence; Que Madame X... ayant travaillé deux mois en 1998, même à mi-temps, il doit lui revenir la somme de 2 103,72 Francs (12 622,20 F x 2/12); Que l'article 14 de la Convention Collective applicable précise que le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé; Que Madame X..., bénéficiant du droit aux congés payés, doit également bénéficié de la prime annuelle; SUR LA PRIME DE FROID Attendu que la société THIOL affirme que la prime de froid est incluse dans la rubrique "plus-value" des bulletins de salaire; Que l'examen des bulletins de paie de Madame X... depuis 1994 fait ressortir que la "plus-value" est seulement supérieure à 900 Francs et que la prime de froid réclamée est de 360 Francs par mois; Que cette plus-value intègre, donc, la prime de froid concernant Madame X...; Attendu qu'il n'y a pas d'aveu explicite de l'employeur selon lequel celui-ci n'aurait pas acquitté la dite prime; Qu'il affirme l'inverse, en indiquant de façon simplement subsidiaire que la salariée ne remplissait pas "de manière continue"les conditions pour y prétendre; SUR LE SURPLUS Attendu qu'il convient de confirmer, par adoption de motifs, la décision déférée; Que les premiers juges ont justement arbitré au montant de 5 000 Francs la somme due au titre des frais non répétibles de première instance à Madame X...; Attendu que la SCS GEORGES THIOL, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa réclamation sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 5 000 Francs en compensation de ses frais non répétibles d'appel; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Condamne la Société THIOL à verser à Madame X... une somme de 5 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT, CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Révision - Conditions - / N'est pas susceptible d'être diminuée, l'indemnité conventionnelle du salarié invalide dont la situation ne rentre pas dans le cadre de la réduction stipulée sous l'article 12 alinéa 8 de la Convention Collective des industries de la charcuterie pour n'être pas âgé de plus de 60 ans au moment de la rupture du contrat de travail, non plus que dans le cadre de l'article 12 alinéa 9 de la même Convention Collective, l'hypothèse où le salarié fait valoir ses droits à l'allocation ASSEDIC jusqu'au jour de ses 60 ans ne pouvant être assimilée à celle où il fait valoir ses droits à la retraite. La situation n'est pas plus constitutive d'une démission, la signature par les deux parties du dispositif de préretraite ARPE étant constitutive d'une rupture d'un commun accord et non d'une démission.

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