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JURITEXT000006939907

JURITEXT000006939907 JAX2001X12XANX0000000A42 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/99/JURITEXT000006939907.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 18 décembre 2001 2001-12-18 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRETN0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N°00/01270. AFFAIRE X... Roger c/ SA. LA FLECHE LAVALLOISE. Jugement du Conseil de Prud'hommes de LA VAL du 12 Mai 2000. ARRET RENDU LE 18 Décembre 2001 APPELANT: Monsieur Roger X... Y... 53260 FORCE Convoqué, Représenté par Maître Emmanuel ROY, avocat au barreau de NANTES. INTIMEE : (Appelante Incidente) S.A. LA FLECHE LAVALLOISE Y... 53260 FORCE Convoquée, Représentée par Maître HERLEMONT, avocat au barreau d'ANNECY. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 22 Novembre 2001. ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Roger X... est le président fondateur des sociétés LA FLECHE LAVALLOISE et ARROW TRANSPORTS. Après avoir cédé ses actifs dans le capital de ses deux sociétés au groupe B..., Monsieur Roger X... a été embauché, le 1er octobre 1996, en qualité de directeur salarié de la société LA FLECHE LAVALLOISE et avec la responsabilité commerciale des sociétés LA FLECHE LAVALLOISE et ARROW TRANSPORTS. Par jugement du 3juillet 1998, le Tribunal de Commerce de RENNES a constaté le dépôt de bilan et prononcé le redressement judiciaire de la société B.... En mars 1999, les sociétés LA FLECHE LAVALLOISE et ARROW TRANSPORTS ont été cédées à la société GERVEX C... TRANSPORTS, dite GST représentée par Monsieur D..., son PDG. Monsieur Roger X... eut à se plaindre des agissements de son employeur, à savoir, propos injurieux et diffamatoires, menaces de poursuites judiciaires. La société GST, bien qu'elle ne soit pas l'employeur de Monsieur Roger X..., lui a adressé une lettre en date du 4 mai 1999, dans laquelle la société a interdit à Monsieur Roger X... l'accomplissement de toute prestation de travail, exigé le remboursement de tous salaires et avantages sociaux, suspendu immédiatement tout versement de salaire et remboursement de frais. Le 4juin 1999, Monsieur Roger X... a été licencié pour faute grave. Contestant cette mesure, Monsieur Roger X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL aux fins de voir déclarer son licenciement abusif et, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse, condamner la société LA FLECHE LAVALLOISE à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et exécution provisoire, les sommes de 4 166,75 Francs à titre de reliquat -2- de salaire du 25 au 31 mai1999, 5 769,23 Francs à titre de reliquat de salaire du 1er juin au 7 juin 1999, 75 000 Francs au titre de l'indemnité contractuelle de préavis, 31346,15 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 5 000 Francs au titre de l'indemnité légale de licenciement, 75 000 Francs à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, 360 000 Francs au titre de la prime contractuelle de départ, 600 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, délivrer les bulletins de salaire de mai et juin 1999 ainsi que l'attestation ASSEDIC rectifiée, et ce sous astreinte de 300 Francs par jour, ordonner la restitution de ses effets personnels. Formant demande reconventionnelle, la société LA FLECHE LAVALLOISE demandait au Conseil de Prud'hommes, à titre principal, de dire que le contrat de travail de Monsieur Roger X... était nul, le débouter de toutes ses demandes, dire que Monsieur Roger X... avait commis une faute lourde, de lui donner acte de ce qu'elle se réservait le droit de porter plainte pénale, condamner Monsieur Roger X... à lui verser les sommes de 15 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 25 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, subsidiairement, condamner Monsieur Roger X... à lui reverser à titre de dommages et intérêts la totalité des salaires et charges versées indûment depuis le 1er octobre 1996, le condamner à lui reverser à titre de dommages et intérêts la somme de 500 000 Francs au titre des avantages particuliers obtenus indûment. Par jugement du 12 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a dit que le contrat de travail de Roger X... était nul, en conséquence, demandé aux parties de se pourvoir devant les juridictions compétentes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 15 juin 2000, Monsieur Roger X... a interjeté appel de cette décision et réitère devant la Cour l'ensemble de ses prétentions initiales, sauf à porter à 775 000 Francs le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'ensemble des demandes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil, ordonner la remise des bulletins de salaire et attestation ASSEDIC sous astreinte de 1 000 Francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Monsieur Roger X... prétend que son contrat de travail est parfaitement valide et que les griefs invoquées à l'appui de son licenciement ne sont pas fondés; La Société LA FLECHE LAVALLOISE conclut comme suit: "In limine litis: - Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur X... est nul. A titre principal: - Débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger que Monsieur X... a commis une faute lourde, - Donner acte à la Société LA FLECHE LAVALLOISE de ce qu'elle se réservera le droit de porter plainte pénale pour les motifs précédemment indiqués, - Condamner Monsieur X... aux entiers dépens, 15 000 Francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 25 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre reconventionnel: - Condamner Monsieur X... à reverser à titre de don-images et intérêts à la Société LA FLECHE LAVALLOISE la totalité des salaires et charges versées indûment depuis le 1er octobre 1996, - Condamner Monsieur X... à reverser à la Société LA FLECHE LAVALLOISE à titre de dommages et intérêts 500 000 Francs au titre des avantages particuliers obtenus indûment." Elle prétend que le contrat de travail est nul et fictif; Que les griefs reprochés à Monsieur X... sont établis; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le protocole de cession de contrôle de la Société Anonyme "LA FLECHE LAVALLOISE" conclu entre Monsieur X... et la Société B... SA comporte un article 51 intitulé "conditions suspensives, ainsi libellé: "Il est, en outre expressément convenu par les cédants et le cessionnaire que le présent protocole est conclu sous les conditions suspensives suivantes dont la réalisation devra intervenir avant le 4 septembre 1996 au plus tard:

  1. a)Conditions suspensives dont la non réalisation pourrait être invoquée par les cédants - conclusion du contrat de travail de Madame M. E..., époux R. X..., dans les conditions de l'article 48 ci-dessus; -4- - conclusion du contrat de travail de Monsieur R. X... dans les conditions de l'article 49 ci-dessus. - cautionnement bancaire donné par Monsieur et Madame X..., garants, au bénéficiaire des garanties à titre de contre garantie dans les conditions de l'article 29 ci-dessus.
  2. b)Condition suspensive dont la non réalisation pourrait être invoquée par le cessionnaire - obtention d'une enveloppe de financement d'un montant de 7600000 Francs aux conditions du marché. Trois établissements financiers devront, à cette fin, être démarchés par le cessionnaire dans les meilleurs délais ; celui-ci devra, le cas échéant, en justifier auprès des cédants." Attendu que l'article 50 de ce même protocole de cession rappelle que Monsieur X... est administrateur et président du Conseil d'Administration de la Société LA FLECHE LAVALLOISE; Que le même protocole stipule en son dernier paragraphe : "La Société LA FLECHE LAVALLOISE, employeur et Monsieur R. X..., salarié, s'engagent irrévocablement à conclure ce contrat de travail aux conditions ci-dessus visées au jour de la remise des ordres de mouvement de titres qui dénouera les présentes"; Que l'article 52 du même document prévoit que Monsieur B... remplacera Monsieur X... dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration de la Société "LA FLECHE LAVALLOISE"; Attendu qu'il résulte de l'article 51 du protocole ci-dessus reproduit, que la conclusion du contrat de travail de Monsieur X... devait intervenir au plus tard le 4 septembre 1996; Que Monsieur X... indique qu'il a donné sa démission le 30 septembre 1996 et que son contrat de travail ne prenait effet que le 1er octobre 1996; Qu'il apparaît ainsi manifeste que la conclusion du contrat de travail de ce dernier est antérieure à la cessation de ses fonctions d'administrateur, peu important sa date exacte de prise d'effet; Que le contrat de travail devait être conclu au plus tard le 4 septembre 1996 soit à une date où Monsieur X... était encore Président Directeur Général ; qu'il devait le rester jusqu'au 30 septembre 1996; Que Monsieur X... n'aurait jamais donné sa démission avant la signature de son contrat de travail ; qu'à défaut, il n'aurait pu avoir aucune garantie quant à sa conclusion ; qu'il a fait de la conclusion d'un contrat de travail à son profit une condition suspensive de la cession de société, si bien que le contrat de travail était nécessairement antérieur à la cession et devait obligatoirement être souscrit à un moment où il était toujours administrateur; Qu'il est constant que la démission de celui-ci de ses fonctions de Président Directeur Général n'a pu être obtenue que par la signature d'un contrat de travail; Attendu que par ailleurs, l'article 2 de l'avenant numéro 1 au contrat de travail de Monsieur X... stipulait une indemnisation très importante en cas de rupture avant le 23 mai 2005; Que la circonstance que cette indemnisation n'est pas été convenue initialement dans le contrat de travail, mais dans un avenant signé le même jour, laisse présumer que Monsieur X... a refusé de démissionner de son poste de Président Directeur Général, à défaut d'octroi d'une telle prime de caractère exorbitant; Qu'il résulte également de ce même article 2 de l'avenant que Monsieur X... devait resté salarié pour une durée minimale égale à huit années; Qu'au surplus, le paiement d'une somme de 80 000 Francs en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, représente une atteinte à la libre révocation d'un salarié, le résultat de la Société LA FLECHE LAVALLOISE se traduisant à la même époque par une perte de 1 275 618 Francs; Que la clause de prime de départ portait atteinte à la liberté de révocation, cette prime étant à régler quelque soit le motif du licenciement; Attendu que le contrat de travail de Monsieur X... dont l'existence a été consacrée par le protocole de cession, auquel ce dernier était parti en qualité d'administrateur, est nul ; qu'un administrateur en fonction ne peut, comme en l'espèce, devenir salarié, son contrat de travail étant alors nul de nullité absolue, comme vicié à la base (Cassation Sociale 26juin 1996); Que le dit contrat comporte, par ailleurs, des avantages exorbitants; Que cette façon de procéder portait atteinte aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les Sociétés Commerciales ; que l'un des grands principes du droit des Sociétés et plus particulièrement de Sociétés Anonymes et la libre révocabilité des dirigeants sociaux; Qu'il a été jugé qu'une convention passée par un P.D.G., qui prévoyait sa démission, son remplacement par une autre personne à la Présidence puis, son engagement en qualité de Directeur Technique salarié a été considéré comme nul, parce que conclu pour empêcher la libre révocabilité" (Cassation Cour Cassation 26 juin 1980); Qu'il y a également atteinte aux dispositions d'ordre public de l'article 122-4 du Code du Travail édictant que "le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes"; Attendu que contrat de travail de Monsieur X... est nul mais également fictif, ainsi que le soutient et l'établit la Société LA FLECHE LAVALLOISE au travers des attestations et différentes pièces versées aux débats ; qu'en particulier, est rapportée la preuve d'une absence de lien de subordination; Attendu que les nombreuses attestations et pièces versées par LA FLECHE LAVALLOISE aux débats démontrent: - que Monsieur X... ne donnait aucun ordre et ne recevait aucun salarié. Que notamment à la Société ARROW TRANSPORTS, on ignorait jusqu'à son existence, - que Monsieur X... était totalement isolé, puisqu'il ne collaborait avec personne dans l'entreprise même sur le plan commercial ; qu'aucune des pièces par lui produites n'établit l'existence d'une coordination quelconque avec le responsable d'exploitation, Monsieur F..., ce qui est singulier ;que la facturière, Mademoiselle G..., atteste que Monsieur X... n'avait ni responsabilité ni fonction; - que Monsieur B..., Directeur, n'exerçait aucun pouvoir d'organisation concernant l'exécution du travail de Monsieur X... et la vérification des résultats obtenus... Que le délégué de la société LA FLECHE LAVALLOISE déclare ainsi, qu'à sa connaissance, Monsieur X... n'a apporté aucun client nouveau...; Que d'autres éléments montrent l'absence de lien de subordination: - départ en congés sans l'autorisation de Monsieur C... au moment de la reprise, - l'absence de collaboration avec le responsable exploitation, Monsieur F..., notamment pour la faisabilité, les délais de transport proposés ,ce qui est difficilement impensable pour un prétendu Directeur vendant des prestations de transport. - le fait de faire venir un huissier pour faire obstacle aux pouvoirs du nouveau dirigeant, Monsieur C..., et/ou de contester son pouvoir de réorganisation (Attestation de Monsieur H... sur l'aveu de Monsieur X... de continuer à se comporter en tant que PDG.) Que l'absence de lien de subordination de Monsieur X... est constant si l'on relève et examine les éléments de fait et de droit suivant: - Monsieur X... est l'ancien dirigeant, fondateur des Sociétés LA FLECHE LAVALLOISE et ARROW TRANSPORTS, comme cela est incontestablement établi (cf actionnariat avant le 30 septembre 1996). -7- - Monsieur X... disposait du salaire le plus important, que ce soit à la FLECHE LAVALLOISE ou à ARROW TRANSPORTS, salaire supérieur à celui du Président Directeur Général après cession de contrôle au profit de B... SA. (Hiérarchie des salaires pour LA FLECHE LAVALLOISE depuis 1996) Qu'aucune pièce de Monsieur X... n'établit un ordre ou une directive de Monsieur B... ; que malgré les nombreuses pièces communiquées, Monsieur X... n'établit à aucun moment l'existence d'un lien réel de subordination qu'aucune note interne, aucune directive n'émane de la direction, à savoir de Monsieur B...; Attendu que la demande reconventionnelle de la Société LA FLECHE LAVALLOISE telle que présentée dans ses écritures, est fondée sur une "faute lourde" commise par Monsieur X...; Qu'une telle faute n'est pas démontrée et que surtout, en l'absence de contrat de travail (du fait de sa nullité), cette demande reconventionnelle ne ressort pas à la compétence de la juridiction prud'homale; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer, par adoption de ses motifs non contraires aux présents, le jugement déféré et de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, en le condamnant aux dépens d'appel du fait de sa succombance; Attendu qu'il n'est pas démontré que la procédure et l'appel, intentés par Monsieur X..., procèdent d'un abus du droit d'ester en justice; Que la Société intimé se verra déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 15 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que cette dernière, qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions, conserve la charge de ses frais non répétibles d'appel; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Condamne Monsieur Roger X... aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT -8-- CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Cumul avec un mandat social Un administrateur en fonction ne peut devenir salarié, son contrat de travail étant alors de nullité absolue. En l'espèce, le contrat de travail de l'administrateur, dont l'existence a été consacrée dans le protocole de cession du contrôle de la société anonyme fondée par cet administrateur et auquel ce dernier était partie, est donc atteint d'une nullité absolue. De plus, le contrat de travail comporte des avantages exorbitants en ce qu'il viole l'article L 122-4 du Code du travail et les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 relatives à la libre révocabilité des dirigeants sociaux Code civil 1154 Code du travail, article L. 122-4 Loi du 24 juillet 1966 Loi 66-XXXX 1966-07-24 Nouveau code de procédure civile 786, 910, 945-1, 700, 48, 49, 29

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