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JURITEXT000006940019

JURITEXT000006940019 JAX2002X06XDAX0000000026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/00/JURITEXT000006940019.xml Cour d'appel de Douai, du 20 juin 2002 2002-06-20 Cour d'appel de Douai DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 20/06/02 APPELANTE SA C en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Me DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉS SARL A. en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Me JEROME AUDEMAR avocat au barreau de BOULOGNE/MER Monsieur Daniel X... Y... par la SCP LEVASSEUR-CASTHLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Me JEROME AUDEMAR avocat au barreau de BOULOGNE/MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. Z..., Conseiller M. CHOLLET, Conseiller --------------------- A... LORS DES B...: Mme DORGUIN B... à l'audience publique du 27 Février 2002, M. Z..., magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 juin 2002, après prorogation du délibéré du 16 mai, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme DORGUIN A..., présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. 1 Données devant la Cour La décision attaquée Par un jugement du 17 juillet 2001, le Tribunal de Commerce de Calais a désigné un expert pour donner son avis sur la convention liant les parties et sursis à statuer en l'attente du dépôt du rapport d'expert sur le sort de la caution. Procédure Par ordonnance du 13 septembre 2001, le Premier Président de la Cour de céans a autorisé l'appel immédiat du jugement rendu le 17 juillet 2001 et fixé l'audience au 1 0 octobre

  1. La société C. a formé appel de cette décision le 14 septembre 2001, Après renvoi à la demande des parties, les plaidoiries ont été entendues le 27 février
  2. Les prétentions de l'appelant Dans son assignation à jour fixe des 2 et 3 octobre 200 1, visant respectivement la société A. et M. X..., la société C. demande à voir: * annuler la décision entreprise en toutes ses dispositions, * condamner la société A. à lui payer les sommes de: - 108.071,3 5 francs en principal avec les intérêts au taux légal sur 61.274,84 francs et au taux de 8,5% sur 61.383,58 francs, à compter du 29 novembre 1999 * condamner M. X... solidairement avec la société A. à lui payer les sommes de : - 61.274,84 francs avec les intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution, * dire que le matériel nanti demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence entre les mains du créancier * condamner M. X... solidairement avec la société A. à lui payer les sommes de 12.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions des intimés M. X... et la société A., par conclusions du 4 décembre 2001, demandent à voir: confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, constater le non respect de l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, et condamner en conséquence la société C. à titre de dommages intérêts à hauteur de 108.071,35 francs, dire que la société C. ne pouvait cumuler le taux contractuel d'ouverture de prêt et celui d'agios en compte, dire en conséquence que la société C. sera tenue de verser aux débats un décompte sur le seul taux de 8,65 %, dire subsidiairement que M. X... ne peut être actionné en tant que cautionfaute d'un contrat de caution conforme aux dispositions de l'article 895 du code général des Impôts dire que la caution sera libérée sur le fondement de l'article 2O37 du code civil pour défaut par la banque de nantissement dans les délais utiles, dire que la banque sera déchue du droit aux intérêts en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 dire en conséquence que la société C. sera tenue de verser aux débats un décompte expurgé des intérêts, en imputant les sommes versées par la société A. sur le capital, condamner la société C. à lui payer les sommes de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
  3. Argumentation de la Cour Sur la nullité de la décision entreprise Attendu qu'à peine de nullité un jugement doit être motivé; Attendu que ne saurait constituer un motif de recours à expertise la considération "des divergences des parties sur la nature même du contrat, les modalités d'application et leur validité" qui rendrait opportune "pour éclairer la religion du tribunal de nommer un expert", Attendu que l'objet d'une mesure d'expertise ne peut être que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; Attendu que l'analyse des rapports contractuels, pure question de droit, rentre dans l'office du juge qui ne saurait s'en décharger sur un technicien, le pouvoir juridictionnel ne pouvant en aucun cas être délégué ; Attendu d'autant plus qu'en l'espèce il s'agit de conventions particulièrement classiques associant compte-courant, prêt et caution, l'ensemble étant d'un usage particulièrement courant entre commerçants et banquiers; Qu'ainsi la décision entreprise sera annulée, la Cour faisant par ailleurs application de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile pour donner à l'affaire une solution définitive. Sur les rapports entre le prêt et le compte courant Attendu que le compte courant est un contrat par lequel deux personnes qui sont périodiquement créancières et débitrices réciproques font figurer leurs créances et dettes en articles de compte indivisible, seul le solde étant dû à l'une d'elles, après clôture; Attendu qu'un prêt est un contrat synallagmatique à exécution immédiate pour le prêteur et à exécution successive pour l'emprunteur; Attendu que le contrat de prêt a été souscrit le 18 septembre 1995 à hauteur de 180.000 francs sur 60 mois au taux de 8,5% l'an, qu'il prévoyait un nantissement sur le matériel acquis grâce aux fonds mis à dispositions, Attendu que le contrat de prêt incluait en son article 7 une clause de déchéance du terme à défaut de paiement à bonne date de toute somme due , Attendu que l'ouverture d'un compte courant a été convenue le 29 août 1995 Attendu que les fonds ont été mis à disposition le 8 septembre 1995 sur le compte courant de la société A. par la société C.; Attendu que les mensualités successives dues par la société A. ont été régulièrement prélevées sur le compte courant de la société A. jusqu'à ce que le compte courant soit passé en position débitrice sans autorisation préalable de découvert ; Attendu que la société C. a pu cantonner les échéances impayées du prêt sur un compte d'attente ; Attendu que la convention de compte courant a été dénoncée le 29 novembre 1999, ainsi que la déchéance du terme; Attendu que l'article L313-12 du code monétaire et financier (ancien article 60 de la loi bancaire) permet à la banque de ne pas respecter de délai de préavis en cas de comportement répréhensible du bénéficiaire d'un crédit ;. Attendu que le contrat de prêt comportait pour cette part de crédit sa propre clause de résiliation comme précisé ci-dessus ; Attendu qu'un compte courant ne constitue pas un crédit à proprement parler tant qu'un découvert n'a pas été autorisé explicitement ou implicitement, Attendu qu'en extournant sur un compte d'attente les mensualités impayées du prêt, la banque a manifesté qu'elle n'entendait pas autoriser une ligne de découvert sur le compte courant ; Attendu qu'à partir du 9 avril 1999 la société A. n'a plus procédé à aucune remise de fonds sur le compte courant laissant s'aggraver le solde débiteur de celui-ci par le jeu de prélèvements automatiques domiciliés sur ce compte, autres que les échéances du prêt, qu'est ainsi en tout état de cause caractérisé le comportement gravement répréhensible du débiteur; Attendu qu'il n'y a pas cumul des intérêts du crédit et des agios du compte courant, les intérêts étant incorporés à l'échéance prélevée et ne supportant aucun agios lors de l'inscription en compte courant lorsque celui-ci est en position créditrice, ce qu'il appartenait à la société A. de veiller à maintenir, Attendu qu'ainsi la société C. était bien fondée à rompre ses engagements et exiger le paiement du solde débiteur du compte courant (46.687,79 francs), du prêt personnel (35.532,98 francs) et des mensualités impayées (25.850,58 francs), Attendu que le solde débiteur du compte courant porte avec les intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte, Attendu que le capital restant dû porte intérêt au taux conventionnel à compter du jour de la déchéance du terme ; Attendu que les mensualités impayées ont été isolées sur un compte d'attente par la banque dans un souci de clarté comptable mais non par une disposition conventionnelle expresse, que la banque avait la possibilité de prononcer la déchéance du terme dés le 9 avril 1999, date où la situation du compte ne permettait plus le prélèvement régulier des échéances du prêt, que c'est de son fait qu'elle n'a pas appliqué la règle de l'inscription en compte courant qui devait régir les rapports entre la banque et son client, qu'ainsi cette somme qui aurait dû être atteinte par la fongibilité des articles de compte courant sera porteur d'intérêts au taux légal et non au taux conventionnel comme demandé; Qu'ainsi la société A. sera condamnée à payer à la société C. les sommes de 11.058,40 Euros (72.538,27 francs) avec les intérêts au taux légal et de 5.416,97 Euros (35.532,98 francs) avec les intérêts au taux de 8,5% à compter du 29 novembre
  4. Sur la caution donnée par le gérant Attendu que M. X... s'est porté caution à hauteur de
  5. 000 francs des sommes dues au titre du prêt d'équipement ; Attendu que l'article 895 du code général des Impôts est inopérant car ne concernant que les droits de timbre pour des actes soumis à l'enregistrement, ce dont ne font pas partie les actes de cautionnement sous seing privé Attendu que la banque n'a pas laissé dépérir de sûreté puisque le nantissement sur matériel et outillage prévu au prêt a été inscrit le 26 septembre 1995 ; Attendu que la société C. justifie de l'envoi des lettres d'information de la caution, Qu'ainsi M. X... sera condamné solidairement avec la société A. au paiement des sommes de 3.940,90 Euros (25.850,58 francs) avec les intérêts au taux légal et de 5.416,97 Euros (35.532,98 francs) avec les intérêts au taux de 8,5% à compter du 29 novembre
  6. Sur les frais irrépetibles La société C. a dû engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1.000 Euros. Sur les dépens M. X... et la société A. supporteront solidairement les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
  7. Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour annule le jugement du l7 juillet 200l, À évoquant, À condamne la société A. à payer à la société C. les sommes de 1
  8. 05 8,40 Euros (72.5 3 8,27 francs) avec les intérêts au taux légal et de 5.416,97 Euros (35.532,98 francs) avec les intérêts au taux de 8,5% à compter du 29 novembre
  9. À condamne M. X... solidairement avec la société A. au paiement des sommes de 3.940,90 Euros (25.850,58 francs) avec les intérêts au taux légal et de 5.416,97 Euros (35.532,98 francs) avec les intérêts au taux de 8,5% à compter du 29 novembre
  10. - condamne M. X... solidairement avec la société A. à payer à la société C. la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; met les dépens solidairement à la charge de M. X... et la société A., dont distraction au profit de l'avoué de la société C. Le A... Le Président I.DORGUIN I.DORGUIN I.GEERSSEN EXPERTISE Ne saurait constituer un motif de recours à expertise la considération des divergences des parties sur la nature même du contrat, les modalités d'application et leur validité qui rendrait opportune pour éclairer la religion du juge de nommer un expert. L'analyse des rapports contractuels, pure question de droit, rentre dans l'office du juge qui ne saurait s'en décharger sur un technicien.

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