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JURITEXT000006940032

JURITEXT000006940032 JAX2002X03XCOX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/00/JURITEXT000006940032.xml Cour d'appel de Colmar, du 27 mars 2002, 00/05486 2002-03-27 Cour d'appel de Colmar 00/05486 COLMAR N° RG 1 B 00/05486 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître WIESEL Maître BUEB SCP CAHN, LEVY, BERGMANN Maître BOUCON Le Le greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAISE COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme GOYET, président de chambre, Mme MAZARIN, conseiller M. DIE, conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ : Mme X..., DÉBATS A l'audience publique du 13 mars 2002 ARRÊT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS 2002 Prononcé à l'audience publique par le président. NATURE DE L'AFFAIRE : Autres demandes en matière de baux commerciaux APPELANTE ET DEMANDERESSE : SA MEUBLES EHALT ayant son siège 1 rue de l'Industrie 67641 FEGERSHEIM représentée par ses représentants légaux Représentée par Maître Claus WIESEL, avocat à la cour Plaidant : Maître BRILL, avocat à STRASBOURG INTIMÉE, demanderesse reconventionnelle et DÉFENDERESSE : SA EHALT PRODUCTION ayant son siège route de Colmar 67600 SÉLESTAT représentée par ses représentants légaux Représentée par Maître BUEB, avocat à la cour Plaidant : Maître PAILLOT, avocat à STRASBOURG .../1 INTIMÉES, appelée en déclaration d'ordonnance commune : 1) SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE DÉVELOPPEMENT ET D'EXPANSION (SADE) ayant son siège 4 allée de la Robertsau 67000 STRASBOURG représentée par ses dirigeants légaux 2) BANQUE POPULAIRE DE LA RÉGION ÉCONOMIQUE DE STRASBOURG (BPRE) ayant son siège 5/7 rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG représentée par ses dirigeants légaux Représentées par la SCP CAHN, LEVY, BERGMANN, avocats à la cour 3) SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE (A.G.F- IART) ayant son siège 87 rue de Richelieu 75113 PARIS représentée par ses dirigeants légaux Représentée par Maître Anne-Marie BOUCON, avocat à la cour Plaidant : Maître MACE, avocat à STRASBOURG INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame Sylviane Y... née Z... ... par Maître F. BUEB, avocat à la cour * * * * * * * Par arrêt du 20 février 2002 auquel il est référé pour l'exposé des faits, de procédure, des prétentions et moyens des parties, ainsi que des motifs de la cour, la cour de ce siège a : - infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a estimé que le bailleur n'était pas tenu de prendre à sa charge la réfection de la toiture, à la suite de la tempête du 26 décembre 1999 ; - sursis à statuer sur le surplus ; - ordonné la réouverture des débats au 27 février 2002 pour permettre aux parties de s'expliquer, au vu de la note en délibéré de la société EHALT PRODUCTION, en invitant cette dernière à justifier de ses dires au sujet de l'indemnité d'assurance. Par conclusions du 26 février 2002 après réouverture des débats, la SA Meubles EHALT demande à la cour de : - constater, dire et juger que "l'engagement" pris par EHALT PRODUCTION dans le cadre d'une note en délibéré produite en violation de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ne peut être pris en considération. - constater, dire et juger en effet que ledit "engagement" en ce qu'il comporte une prétention contraire aux demandes de la société Meubles EHALT, ne peut constituer un acquiescement à la demande. - constater, dire et juger également que "l'engagement" d'exécuter ses obligations pris à titre subsidiaire ne peut faire échec à l'application des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, compte tenu de l'urgence, de l'absence de contestation sérieuse ainsi que du différend subsistant quant à la personne devant faire exécuter les travaux. - constater, dire et juger que "l'engagement" d'exécuter les travaux pris à titre subsidiaire par EHALT PRODUCTION en cours de délibéré ne peut faire échec à l'application des articles 872 et 873 du N.C.P.C. ainsi qu'à l'article 144 du Code civil, sauf à priver lesdites dispositions de toute portée. - constater, dire et juger que, compte tenu de l'attitude de la société EHALT PRODUCTION tout au long de la procédure et de l'absence de toute garantie quant à son exécution, tant aux moyens matériels et humains à mettre en oeuvre, "l'engagement" ne peut être pris en considération; Statuant à nouveau : - dire et juger que les travaux de réparation et de réfection de la toiture incombent à la société EHALT PRODUCTION en vertu des articles 606, 1719, 1720 et 1754 du Code civil ainsi que des dispositions claires et précises des baux. - dire et juger que la SADE a renoncé de façon certaine et sans équivoque à son droit sur l'indemnité d'assurance par conclusions en date du 8 septembre 2000 et que cette renonciation est définitive. - dire et juger que cette renonciation s'impose également à Madame Y... en tant que subrogée dans les droits de la SADE. - dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DE LA RÉGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG, dans le cadre des actes authentiques en dates des 24 septembre 1996 et 25 novembre 1996, a renoncé à son droit sur l'indemnité dès lors que la reconstruction est décidée, cette renonciation ne pouvant être remise en cause. - dire et juger que les renonciations des banques sont parfaitement valables au regard de l'article L 121-13 du Code des assurances. - dire et juger qu'en conséquence les ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE restent redevables du montant de l'indemnité. - dire et juger subsidiairement que l'exigibilité des créances de la BANQUE POPULAIRE DE LA RÉGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG se heurte pour le moins à une contestation sérieuse. - dire et juger qu'en tout état de cause l'utilisation de l'indemnité aux fins de réparation de la toiture est de nature à préserver l'ensemble des intérêts en présence. - dire et juger, en conséquence, que la demande de la société MEUBLES EHALT est justifiée par application de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile en raison de l'urgence, de l'absence de contestation sérieuse et, en tout état de cause, par le différend opposant les parties. - dire et juger que la demande de MEUBLES EHALT est également justifiée au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, la remise en état de la toiture s'imposant tout à la fois pour prévenir un dommage imminent et faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par le manquement par le propriétaire à ses obligations essentielles. - dire et juger que la société EHALT PRODUCTION, n'ayant pas fait exécuter les travaux à sa charge, est mal fondée au regard des dispositions du bail et de l'article 1144 du Code civil à prétendre vouloir demander à ce que la société MEUBLES EHALT soit tenue de présenter les devis de travaux et d'obtenir l'accord de la société EHALT PRODUCTION avant d'engager les travaux. Sur l'indemnité d'assurance : - dire et juger que le versement de l'indemnité d'assurance effectué entre les mains de Madame Jacques Y... est mal fondé. En conséquence : - condamner les ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE à régler les montants de réfection et de réparation de la toiture dans la limite du montant de l'indemnité telle que fixée, soit 2.101.938,90 F, et en tout état de cause dans la limite du montant tel que perçu par Mme Jacques Y... du fait de sa subrogation dans les droits de la SADE. - condamner l'assureur à régler dans cette limite le montant des travaux de réfection de la toiture conformément aux dispositions du contrat d'assurance, soit directement aux entreprises ayant procédé auxdits travaux, soit entre les mains de la société MEUBLES EHALT sur justification du paiement par MEUBLES EHALT des factures des entreprises ayant effectué lesdits travaux. En tout état de cause et subsidiairement : - autoriser, en application des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de l'article 1144 du Code civil, la société MEUBLES EHALT à faire effectuer les travaux de réfection et de réparation de la toiture rendus nécessaires par la tempête du 26 décembre 1999 aux dépens D'EHALT PRODUCTION. - condamner EHALT PRODUCTION à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution, soit à payer à la société MEUBLES EHALT, une somme équivalente au montant de l'indemnité d'assurance, soit 2.101.938,90 F TTC dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de la société MEUBLES EHALT à l'encontre des ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE. - réserver les droits de MEUBLES EHALT pour le surplus éventuelle- ment nécessaire pour mener à bien les travaux de réfection de la toiture. A titre infiniment subsidiaire : - constater, dire et juger que, par application de l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, il peut être ordonné à un propriétaire de faire effectuer des travaux qui lui incombent alors même que celui- ci, après 18 mois de procédure à hauteur d'appel et en cours de délibéré, prétend enfin vouloir effectuer les travaux. - constater, dire et juger qu'il y a lieu d'ordonner une telle mesure pour garantir son effectivité tant quant au recours à une entreprise spécialisée qu'en ce qui concerne le montant des travaux à effectuer. - constater, dire et juger que ledit montant ne peut être inférieur au montant de l'indemnité tel que fixé d'un commun accord entre l'assureur et le bailleur qui vaut pour ce dernier reconnaissance du montant des travaux à effectuer. En conséquence : - ordonner à la société EHALT PRODUCTION de faire effectuer les travaux de réfection de la toiture rendus nécessaires par la tempête du 26 décembre 1999 par une entreprise spécialisée à concurrence d'un montant de 2.101.938,80 F soit 320.438,50 ä, de telle sorte que lesdits travaux soient achevés et réceptionnés au 1er juin 2002 au plus tard avec astreinte provisoire de 7.500,00 ä par jour à compter du 1er juin

  1. En tout état de cause : - condamner la société EHALT PRODUCTION aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 7.500,00 ä au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 12 mars 2002, après réouverture des débats, la SA EHALT PRODUCTION demande à la cour de : Sur la demande de MEUBLES EHALT au titre de l'indemnité : - rejeter comme étant mal-fondées, sur le fondement de l'article L 121-13 C, ass., les conclusions, fins et moyens de la société MEUBLES EHALT tendant à obtenir pour elle-même ou pour ses entrepreneurs la créance d'assurance restant à verser par les A.G.F ; - dire que l'indemnité de travaux à verser par les A.G.F. doit être versée entre les mains de Madame Z..., en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la SADE, créancier hypothécaire revendiquant ; - condamner la société MEUBLES EHALT aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par note du 12 mars 2002, les A.G.F. confirment avoir effectivement accepté de proroger le délai de reconstruction au 31 août 2002 tel que cela résulte de la lettre d'acceptation du 13 février 2001 annexée à la note. Par conclusions complémentaires après réouverture des débats du 12 mars 2002, la SA MEUBLES EHALT demande de : - nommer tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de : - suivre et rendre compte de l'exécution des travaux de réfection de la toiture ; - indiquer dans son rapport le montant des travaux réalisés, l'identité de l'entreprise chargée par la société EHALT PRODUCTION de réaliser les travaux ; - assister à la réception des travaux ; - faire toutes observations utiles quant aux travaux réalisés, leur date d'exécution et de réception, - dire que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport pour le 10 juin 2002 au plus tard ; - dire et juger que les frais et honoraires de l'expert seront à la charge de la société EHALT PRODUCTION et que la société MEUBLES EHALT est autorisée à faire l'avance sur débours au nom et pour le compte de la société EHALT PRODUCTION. Au cours des débats, les A.G.F. et la BANQUE POPULAIRE se sont référés à leurs conclusions prises avant l'ordonnance de clôture. Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ; Attendu qu'il y a lieu d'observer d'emblée que pour décider, dans son arrêt du 20 février 2002, que la société EHALT PRODUCTION était tenue de prendre en charge les travaux de réfection de la toiture à la suite de la tempête du 26 décembre 1999, la cour a très clairement, dans ses motifs, dit que la société MEUBLES EHALT PRODUCTION ne pouvait invoquer l'exception d'inexécution et n'a réouvert les débats que sur l'application des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile concernant l'exécution des travaux de réfection au vu de la note en délibéré de la SA EHALT PRODUCTION offrant d'exécuter les travaux si la cour ne retenait pas l'exception d'inexécution ; Attendu que la cour ayant déjà statué sur l'exception d'inexécution au vu des éléments produits avant la clôture des débats, et n'ayant réouvert ceux-ci que sur les modalités d'exécution des travaux de réfection et sur l'étendue de la couverture de la compagnie d'assurances A.G.F., la SA EHALT PRODUCTION ne peut, après clôture des débats, apporter à l'occasion de leur réouverture ne concernant nullement l'exception d'inexécution, des éléments nouveaux à ce sujet et demander à la cour de statuer à nouveau sur ce point ; que de même il y a lieu d'écarter des débats les pièces produites par la SA EHALT PRODUCTION après l'ordonnance de clôture ne concernant pas la réouverture des débats et la question posée par la cour au sujet de l'assurance ; Attendu qu'en ce qui concerne la recevabilité de la note en délibéré de la SA EHALT PRODUCTION, s'il est certain qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, une telle note est irrecevable puisqu'elle n'a pas pour objet de répondre à une demande du président, cette irrecevabilité empêche la cour d'en tenir compte dans sa décision mais ne lui interdit pas de réouvrir les débats, dans le cadre d'une procédure de référé, si les indications qu'elle contient apparaissent importantes ; qu'en l'espèce, l'offre du bailleur d'effectuer lui-même les travaux de réfection méritait une réouverture des débats qui a également permis d'éclaircir l'étendue de la couverture du sinistre par la compagnie A.G.F. Attendu, au, fond que l'article 1144 du Code civil dispose que "le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution" ; Attendu qu'il est constant que la SA EHALT PRODUCTION a refusé de faire exécuter les travaux de réfection de la toiture incontestablement à sa charge, depuis plus de deux ans, qu'elle a encore contesté son obligation au cours des débats du 23 janvier 2002 et que son revirement tardif, par une note en délibéré, permet de douter de sa volonté réelle de faire exécuter les travaux de réfection de la toiture selon les règles de l'art ; qu'il faut en effet noter que la société EHALT PRODUCTION a encore contesté, après réouverture des débats, son obligation d'exécuter les travaux à ses frais, en cherchant à faire rejuger qu'elle était fondée à opposer à la société MEUBLES EHALT l'exception d'inexécution ; que sa proposition d'exécuter les travaux apparaît dès lors ressortir davantage d'une tactique judiciaire que de la volonté réelle de respecter son obligation de bailleur ; Attendu que la SA MEUBLES EHALT a, quant à elle, tout intérêt à faire effectuer correctement les travaux de réfection, puisque son activité de fabrication de meubles d'art impose, de toute urgence, que celle-ci soit exécutée dans de bonnes conditions de clos et de couvert ; qu'elle produit aux débats une lettre du 3 juin 2000 de la société E.G.P.I. lui rappelant que les couvertures provisoires mises en place par ses soins ne pouvaient se substituer à une réparation définitive qui aurait déjà dû être faite au jour du courrier et déclinant tout dommage consécutif à l'endommagement de celles-ci ; Attendu que la SA MEUBLES EHALT doit donc être autorisée à faire effectuer elle-même lese réparation définitive qui aurait déjà dû être faite au jour du courrier et déclinant tout dommage consécutif à l'endommagement de celles-ci ; Attendu que la SA MEUBLES EHALT doit donc être autorisée à faire effectuer elle-même les travaux aux frais du bailleur, par application de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, compte tenu de l'urgence, de l'absence de contestation sérieuse, et de l'existence au surplus d'un différend ancien opposant le bailleur et le preneur ; Attendu que le coût des travaux de réfection a été fixé par l'expert de la SA EHALT PRODUCTION à 1.757.474 F HT, dont 585.931 F payables sur production des mémoires ou factures ; qu'il résulte de la lettre d'acceptation des A.G.F, produite par la compagnie d'assurances après réouverture des débats, que celle-ci a accepté ces chiffres et a même accepté de porter le délai de reconstruction au 31 août 2002 ; Attendu qu'il apparaît que même en possession de la lettre d'acceptation des A.G.F. datant, il faut le souligner, du 13 février 2001, la SA EHALT PRODUCTION n'a entrepris aucun travaux, ce qui démontre qu'elle a préféré perdre le bénéfice de la somme de 585.931 F. HT plutôt que d'avancer le coût des travaux ; que cette constatation conforte la position de la SA MEUBLES EHALT qui affirme que la SA EHALT PRODUCTION n'est pas en mesure de payer les travaux, eu égard à sa situation financière ressortant de ses bilans ; que EHALT PRODUCTION admet d'ailleurs implicitement qu'elle n'est pas, à l'heure actuelle, en mesure de payer, en versant aux débats un document de la SAARLANDES BANK donnant son accord pour un financement de 3.964.000 ä en faveur de la SA Y... moyennant des hypothèques sur ses immeubles, y compris celui de FEGERSHEIM ; Attendu que c'est dans ce contexte qu'il y a lieu d'examiner la demande de la SA MEUBLES EHALT d'obtenir paiement par les ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE du montant des travaux de réfection à concurrence de 2.101.938,90 F TTC. ; Attendu que cette demande se heurte a priori aux dispositions de l'article L 121-13 du Code des assurances qui édicte que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie... ou contre les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ; que celles-ci doivent cependant être complétées par les dispositions de l'article 1127 du Code civil local, applicables dès lors que l'immeuble en cause est situé à FEGERSHEIM dans le BAS-RHIN, qui édictent que "lorsque des objets soumis à l'hypothèque ont été assurés au profit du propriétaire ou du possesseur du fonds, l'hypothèque s'étend à la créance. La créance contre l'assureur cesse d'être grevée lorsque l'objet assuré est reconstitué ou remplacé" ; qu'il ressort clairement des dispositions du droit local que l'esprit de ces textes est d'éviter que le propriétaire de l'immeuble hypothéqué ne puisse encaisser l'indemnité d'assurance sans effectuer les travaux de reconstruction à l'aide de cette indemnité, ce qui aurait pour effet de diminuer d'autant la valeur du gage ; que ce risque n'existe pas en ce qui concerne celui qui occupe les lieux, qui a tout intérêt à effectuer les travaux lui permettant de poursuivre son activité dans les meilleures conditions ; Attendu que, consciente de son côté de l'absence de risque d'un détournement de l'indemnité d'assurance, la SADE, créancier hypothécaire de premier rang, a, dans un premier temps, dans ses conclusions du 8 septembre 2000, écrit qu'elle n'a fait valoir aucun droit sur l'indemnité d'assurance tempête et a ajouté qu'au contraire, en tant que créancière hypothécaire poursuivant la vente forcée de l'immeuble, "elle souhaite que l'immeuble soit réparé, sans s'immiscer sur la question de savoir comment et par qui" ; que par la suite, la SADE est revenue sur cette renonciation, ce qu'elle pouvait faire tant qu'elle n'était pas judiciairement constatée, mais qu'il y a lieu de retenir qu'elle admettait que son intérêt bien compris était de voir la toiture de l'immeuble réparée ; Attendu que s'agissant de la position de la BANQUE POPULAIRE, le juge des référés ne saurait trancher les questions soulevées par la société MEUBLES EHALT qui prétend que la créance de la banque n'est pas exigible et qu'elle a d'avance renoncé à l'indemnité, cette discussion étant du ressort du juge du fond ; qu'on peut cependant constater que la renonciation de la BANQUE POPULAIRE invoquée par l'appelante, même si elle ne concerne stricto sensus que le cas de l'incendie, obéit à la même logique puisqu'il est indiqué dans l'acte du 25 novembre 1996 : "En cas de sinistre, la banque créancière exercera sur l'indemnité revenant à la partie débitrice des droits résultant au profit des créanciers de l'article 37 de la loi du 13 juillet
  2. Toutefois, pour le cas où la reconstruction de l'immeuble serait décidée, la banque créancière renonce à exercer son droit de préférence sur l'indemnité d'assurance qui pourra par la suite être remise pour être employée au financement des travaux.". Attendu que ces renonciations ont pour but de permettre la reconstruction ou la réparation de l'immeuble à l'aide de l'indemnité d'assurance ; Attendu qu'à ce stade, il convient de rappeler que l'article 873 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile dispose que le président peut, dans les mêmes limites (que celles prévues par l'article 872), "et même en présence d'une contestation sérieuse" prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'à cet égard, les contestations de la SA EHALT PRODUCTION et des créanciers hypothécaires ne sont certes pas dénuées de sérieux au vu de ce qui précède, mais que ces contestations n'empêchent pas le juge des référés de prendre des mesures de remises en état qui s'imposent dès lors qu'il y a urgence à procéder à une réparation définitive de la toiture, les dégâts remontant au 26 décembre 1999 ; que de plus l'absence de réparation par le bailleur, depuis cette date, constitue un trouble manifestement illicite ; qu'il faut ajouter qu'outre le fait qu'elle indique ne pas avoir les moyens de financer ces travaux, la société MEUBLES EHALT est fondée à réclamer que l'indemnité d'assurance serve au paiement de ces travaux pour être dispensée de faire elle-même l'avance des travaux (ce qui serait plus conforme aux dispositions de la loi locale), eu égard aux difficultés qu'elle a rencontrées après avoir financé les travaux de reconstruction rendus nécessaires à la suite de l'incendie survenu le 6 juin 1997 (qu'elle ait commandé ou non elle-même ces travaux, elle les a en tous cas payés) ; qu'il ressort en effet du dossier que la société MEUBLES EHALT a réglé ainsi près de cinq millions de francs et qu'elle n'a pu se faire rembourser par l'assurance (qui avait cependant admis son obligation de couvrir le sinistre) parce que la SA EHALT PRODUCTION a assigné la SA COMMERCIAL UNION ASSURANCES et la SADE devant le président du tribunal de commerce de PARIS statuant en référés aux fins d'ordonner le versement par la première société à la deuxième, de la somme de 5.436.684 F et a obtenu gain de cause puisque par ordonnance de référé du 23 février 1999, confirmée en appel, le juge des référés a ordonné à la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES de verser, au titre de l'indemnité due à la société EHALT PRODUCTION à la suite de l'incendie du 6 juin 1997, la somme de 4.956.640 F à la SADE ; qu'il faut relever à ce sujet que ce n'est pas la SADE créancière hypothécaire, qui était à l'initiative de cette procédure, mais la société EHALT PRODUCTION qui avait tout intérêt que le montant de l'indemnité d'assurance permette de diminuer d'autant sa dette envers la SADE, sans avoir, au surplus, fait l'avance des travaux de reconstruction; qu'il s'en est suivi que la SA MEUBLES EHALT a retenu le paiement des loyers et a assigné la société EHALT PRODUCTION au fond pour obtenir remboursement des sommes avancées au titre des travaux de reconstruction, EHALT PRODUCTION faisant une demande reconventionnelle en paiement des loyers ; qu'une autre procédure de référé oppose les parties à la suite du commandement délivré par la SA EHALT PRODUCTION visant la clause résolutoire de plein droit et ayant abouti à une ordonnance de référé du 12 décembre 2000, frappée d'appel, qui a suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'à l'issue de la procédure au fond ; que dans le cadre de cette procédure, de nombreux incidents opposent également les parties au sujet du paiement des loyers ; Attendu que pour éviter de nouvelles procédures en cascade opposant les parties et la poursuite de ces conflits qui ont empêché jusqu'à présent la réfection d'une toiture gravement endommagée depuis le 26 décembre 1999, il apparaît indispensable de permettre à la SA MEUBLES EHALT de financer les travaux avec l'indemnité d'assurance due par les A.G.F.; que cette mesure ne peut porter préjudice aux créanciers hypothécaires puisque l'indemnité d'assurance sera affectée aux travaux de réfection de l'immeuble et préservera en conséquence la valeur de celui-ci; qu'elle évitera une nouvelle rétention de loyers par la SA MEUBLES EHALT qui, si elle devait à nouveau être obligée de faire l'avance du coût de la réfection, serait en droit de demander une réduction, voire une suppression des loyers à due concurrence ; Attendu, néanmoins, que pour prévenir tout nouveau conflit au sujet de l'utilisation de l'indemnité d'assurance et préserver l'intérêt de la société EHALT PRODUCTION, propriétaire des locaux, il y a lieu de désigner un expert qui aura pour mission de contrôler les marchés conclus par la société MEUBLES EHALT et d'autoriser le déblocage des fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux, étant précisé que les travaux de réfection devront être terminés au plus tard, le 31 août 2002, pour obtenir le paiement de 585.931 F - HT ; Attendu qu'il appartiendra à la SA MEUBLES EHALT, qui réclame le paiement de l'indemnité d'assurance pour permettre l'exécution de travaux de réfection, de faire l'avance des frais d'expertise; Attendu que les parties ayant indiqué qu'un expert a été désigné dans le cadre de la procédure au fond, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de désigner le même expert dans la présente procédure ; Attendu que la société EHALT PRODUCTION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'intervention de la SADE, puis de Madame Z... épouse Y..., de la BANQUE POPULAIRE et des A.G.F. ; que la société EHALT PRODUCTION, dont l'attitude a rendu nécessaire cette procédure, sera condamnée à une indemnité de procédure par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la SA MEUBLES EHALT ; Attendu que l'équité n'impose pas de faire supporter à la SA MEUBLES EHALT une indemnité de procédure en faveur de la BANQUE POPULAIRE qui ne dirige sa demande que contre l'appelante; Attendu que la société EHALT PRODUCTION sera en revanche condamnée à payer une indemnité de procédure aux A.G.F. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, et ajoutant aux dispositions de l'arrêt du 20 février 2002 : AUTORISE la SA MEUBLES EHALT à faire effectuer, par toute entreprise de son choix, les travaux de réparation de la toiture des bâtiments appartenant à la société EHALT PRODUCTION, rendus nécessaires après les dégâts occasionnés par la tempête du 26 décembre 1999, aux frais de la société EHALT PRODUCTION ; DIT que c'est à tort que l'ordonnance entreprise a condamné la SA A.G.F.- IART ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE à payer l'indemnité d'assurance entre les mains de la SA SADE aux droits de laquelle intervient Mme Sylviane Z... épouse Y...; CONDAMNE les A.G.F. à payer le montant de l'indemnité d'assurance qu'elle a reconnu devoir payer dans sa lettre d'acceptation du 13 février 2001, y compris la somme de 585.931 F si les travaux de réfection sont achevés avant le 31 août 2002, à la SA MEUBLES EHALT, mais dit que ces versements seront faits au fur et à mesure de l'exécution des travaux de réfection ; DÉSIGNE à cet effet Monsieur Claude A... demeurant 9 rue du Brochet à 67300 SCHILTIGHEIM, en qualité d'expert, avec pour mission de : - contrôler les marchés conclus par la SA MEUBLES EHALT pour vérifier s'ils sont conformes aux travaux de réfection devant être effectués ; - contrôler l'avancement des travaux ; - établir un échéancier et autoriser le déblocage des fonds par les A.G.F. entre les mains de la société MEUBLES EHALT au vu des situations établies par la ou les entreprises, dans la limite de 2.101.938,80 F TTC, soit 320.438,50 ä, la somme de 585.931 F HT ou 89.324,61 ä n'étant due par les A.G.F que si les travaux sont achevés avant le 31 août 2002 ; - procéder à la réception des travaux ; - indiquer le coût total de ces travaux et, notamment, dans quelle mesure celui-ci dépasse le montant de l'indemnité versée par l'assurance. DIT que l'expert dressera un compte-rendu de ses opérations qui sera versé au dossier ; SUBORDONNE l'exécution de la mission de l'expert au paiement d'une avance de 1.500 ä (mille cinq cents euros) avant le 15 avril 2002 à la Recette des Actes Judiciaires de COLMAR, par la SA MEUBLES EHALT ; DIT qu'en cas de difficultés, il en sera référé à Madame GOYET, juge de la mise en état ; CONDAMNE la SA EHALT PRODUCTION aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux nés de l'intervention de la SADE, de Madame Z..., de la BANQUE POPULAIRE et des A.G.F ; CONDAMNE la SA EHALT PRODUCTION à payer la somme de 2.000 ä (deux mille euros) à la SA MEUBLES EHALT, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. CONDAMNE la SA EHALT PRODUCTION à payer la somme de 760 ä (sept cent soixante euros) aux A.G.F. Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé. BAIL D'HABITATION Le preneur d'un immeuble hypothéqué et endommagé par une tempête est autorisé à faire effectuer lui-même les travaux aux frais du bailleur, par application de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, compte tenu de l'urgence, de l'absence de contestation sérieuse et de l'existence d'un conflit ancien entre le preneur et le bailleur. Malgré l'article L 121-13 du Code des assurances selon lequel les indemnités dues en cas de sinistre sont attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, la demande du preneur en vue d'obtenir paiement des travaux de réfection par la société d'assurance doit donc être accueillie puisque l'article 1127 du Code civil local prévoit que l'hypothèque s'étend à la créance contre l'assureur mais que celle-ci cesse d'être grevée lorsque l'objet est reconstitué

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