JURITEXT000006940074 JAX2002X02XPAX0000000046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/00/JURITEXT000006940074.xml Cour d'appel de Paris, du 7 février 2002, 2001/21768 2002-02-07 Cour d'appel de Paris 2001/21768 PARIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 7 FEVRIER 2002 (N , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/21768 (dossier joint : 2001/22374) Décision dont appel : Ordonnance rendue le 29 novembre 2001 par le Juge aux affaires familiales statuant en référé du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL (8ème chambre, Cabinet G) RG n° : 2001/11379 Date ordonnance de clôture : 29 janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT : Monsieur Thomas X... né le 18 septembre 1958 à TEHERAN (Iran) demeurant 1, rue Dohis 94300 VINCENNES (actuellement détenu à la maison d'arrêt de FRESNES) Représenté par Maître CORDEAU, avoué Assisté de Maître Annie LEBO, avocat à la Cour (B 168) INTIMEE : Madame Maria Esperanza Y... Z... née le 16 février 1956 à POPAYAN (Colombie) demeurant Calle Acella 11 (5B) PAMPELUNE (Espagne) Représentée par la S.C.P. Patricia HARDOUIN, avoué Assistée de Maître Véronique CHAUVEAU, avocat à la Cour (B 759) COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré Président : Madame A... Conseiller : Monsieur B... Conseiller : Monsieur C... GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mlle D... MINISTERE PUBLIC Représenté aux débats par Monsieur E..., Avocat Général, qui a été entendu en ses explications. DEBATS à l'audience du 31 janvier 2002 tenue en chambre du conseil ARRET - CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Madame A..., Président, qui a signé la minute avec Mlle D..., Greffier. * * * Shervin Mathieu F... G... est né le xxxxxxxxxxxxxxxxà Paris 11 ème arrondissement des relations de Mahmoud F... G..., né à Téhéran (Iran) le 18 septembre 1958 - autorisé par décret de naturalisation du 19 décembre 2000 à s'appeler Thomas X... - et de Maria Esperanza Y... Z... née à Popayan (Colombie) le xxxxxxxxxxxxxxxxqui l'avaient tous deux reconnu le 30 novembre 1994. Shervin a vécu en France avec ses parents, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx En juillet 2000, Maria Esperanza Y... Z... s'est installée en Espagne, à Pampelune, avec l'enfant. Saisi par Thomas X..., sous son ancien nom de Mahmoud F... G..., d'une demande principale "d'attribution de la garde et surveillance (résidence alternée) de l'enfant au père" et subsidiaire de limitation de l'autorité parentale de la mère et de fixation d'un droit de visite et d'hébergement du père, le tribunal de première instance de Pampelune, après audition des parents, le 12 juin 2001, et de l'enfant, a par décision du 30 juillet 2001 : - confié la garde de Shervin à la mère, - dit que l'autorité parentale sera partagée, - organisé un droit de visite pour le père un week-end tous les deux mois, à Pampelune, du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures, ainsi que la moitié des vacances de Noùl et de Pâques et un mois en été à son domicile, à charge pour le père de venir chercher l'enfant à Pampelune et de l'y ramener, - mis à la charge du père une pension alimentaire de 75 000 pesetas par mois pour l'entretien de l'enfant. Etant allé chercher Shervin le 26 octobre 2001 chez sa mère à Pampelune pour l'exercice de son droit de visite, Thomas X... ne l'a pas restitué à Maria Esperanza Y... Z... le dimanche soir. Le juge aux affaires familiales de Créteil, saisi à jour fixe par Maria Esperanza Y... Z..., sur le fondement de l'article 12 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (la Convention), notamment d'une demande de retour de l'enfant avec exécution provisoire a, au vu des écritures de Thomas X... concluant à l'inopposabilité de la décision espagnole du 31 juillet 2001, à l'absence de violation du droit de garde de la mère, à l'application de l'article 13 de la Convention , par ordonnance du 29 novembre 2001 prise en l'état d'une exception d'incompétence soulevée à l'audience, - vu la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, - dit que le juge aux affaires familiales de Créteil est compétent pour statuer sur la demande, - ordonné le retour en Espagne de l'enfant Shervin Mathieu F... G... né le 10 janvier 1995 à Paris 11 ème (et non 15 ème comme indiqué par erreur dans la décision), qui devra être remis à sa mère, - condamné Thomas X..., outre aux dépens, à payer à Maria Esperanza Y... Z... une somme de 20 000 francs en application de l'article 26 de la Convention, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. * * * Sur l'appel interjeté par Thomas X... et la mise au rôle faite par l'avoué de Maria Esperanza Y... Z... l'affaire a été fixée, selon la procédure prévue à l'article 910 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, pour être plaidée le 31 janvier 2002. Un fait nouveau étant survenu, l'incarcération, dans le cadre d'une information pénale pour non représentation d'enfant, de Thomas X... qui refusait de dire où se trouvait Shervin, l'avoué de l'intimée à obtenu, par ordonnance du 26 décembre 2001, l'autorisation d'assigner Thomas X... à jour fixe pour l'audience de la Cour du 3 janvier 2002. A cette audience l'affaire a été renvoyée au 31 janvier 2002, Thomas X... ayant indiqué vouloir bénéficier de l'aide juridictionnelle. Les deux procédures ont été jointes. * * * Thomas X... demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance et de : à titre principal : - dire inopposable le jugement du tribunal de Pampelune du 30 juillet 2001, - dire qu'il n'a pas consenti ou acquiescé au déplacement de Shervin en Espagne, en conséquence, vu les articles 3, 12, 16 et 13 de la Convention, - dire n'y avoir lieu à application de la Convention en l'absence de violation du droit de garde de la mère en Espagne, - constater la résidence habituelle de l'enfant en France, 1 rue Dohis à Vincennes, - débouter le ministère public et Maria Esperanza Y... Z... de leur demande de retour, subsidiairement : - dire l'article 13 de la Convention applicable, - dire n'y avoir lieu d'ordonner le retour de Shervin en Espagne, - condamner Maria Esperanza Y... Z..., outre aux dépens, à lui payer une somme de 3 816,79 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Affirmant que Maria Esperanza Y... Z..., d'origine colombienne et qui selon lui a perdu la nationalité française, a été impliquée en 1994 dans une affaire de trafic de drogue et de blanchiment d'argent en provenance de Colombie, il soutient avoir reproché à la jeune femme, depuis cette date, ses fréquentations de "banditisme". Déclarant avoir échappé en 1998 à une tentative d'enlèvement de l'enfant par sa compagne qui voulait s'installer en Espagne, il dit qu'au cours de l'été 2000, celle-ci a déplacé Shervin à Pampelune sans son accord ce qui a entraîné chez lui une dépression nerveuse. Niant avoir saisi le juge espagnol d'une demande de changement de la résidence habituelle de l'enfant et subsidiairement d'aménagement de son droit de visite et d'hébergement, il prétend que le jugement a été obtenu par fraude, par des avocats qu'il n'avait pas mandatés, alors qu'il avait confié à M° H..., avocate, le soin de solliciter le retour de l'enfant. Il conteste la compétence territoriale du juge espagnol et dit que la décision du 30 juillet 2001, qui n'a pas été signifiée et qui ne remplit pas les conditions prévues par la "Convention de Luxembourg relative à l'exécution des décisions rendues en matière de garde d'enfants" pour être reconnue en France, est contraire à l'article 16 de la Convention qui interdit au juge de l'état dans lequel l'enfant a été déplacé, informé du déplacement illicite, de statuer sur le fond du droit de garde tant qu'il n'est pas établi que les conditions prévues pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies. Il dit en effet avoir saisi le juge français d'une demande de retour de Shervin en application de la Convention dès le 13 juin 2001, avant que la décision espagnole ne soit rendue. Subsidiairement, il affirme que le retour de l'enfant en Espagne l'expose à un danger physique ou psychique en raison de l'état psychologique de sa mère et des fréquentations de celle-ci, en Espagne, avec des personnes d'origine colombienne impliquées dans un réseau de trafiquants. Il conclut donc au rejet de la demande de retour en application de l'article 13 de la Convention. Il ajoute que Maria Esperanza Y... Z... a l'intention de soustraire définitivement l'enfant à son père en l'emmenant aux USA. Il invoque sa propre stabilité en France et l'absence de toute intention de sa part d'emmener Shervin dans son pays d'origine, l'Iran. * * * Maria Esperanza Y... Z..., dans ses dernières écritures, conclut à la confirmation de l'ordonnance et, y ajoutant, à la condamnation de Thomas X..., outre aux dépens, au paiement de 8 000 ä par application de l'article 26 de la Convention et de 3 000 ä de dommages-intérêts pour procédure abusive. Après avoir rappelé les conditions d'application de la Convention, elle indique que l'autorité centrale française a reçu le 6 novembre 2001 de l'autorité centrale espagnole une demande de retour de l'enfant et qu'elle-même, pour gagner du temps, a saisi directement la juridiction française comme le lui permettait l'article 29 du traité. Elle dit établir par de nombreuses pièces dont certaines émanent de Thomas X... lui même qu'en juillet 2000, la résidence de l'enfant a été transférée en Espagne avec l'accord des deux parents. Elle indique que le père, sous son nom d'origine de Mahmoud F... G..., a saisi lui-même, après avoir mandaté un avoué, la juridiction espagnole du lieu de la résidence de l'enfant, dont il reconnaissait la compétence, d'une demande de changement de résidence de Shervin et que la décision, exempte de toute fraude, a été rendue après audition du père, assisté d'un interprète, et de l'enfant lui-même par le juge espagnol. Elle soutient que la réalité de cette saisine et l'absence de fraude sont prouvées par un courrier adressé par Thomas X... lui-même au magistrat étranger. Elle affirme que la décision du tribunal de première instance de Pampelune a bien été signifiée et n'a fait l'objet d'aucun recours. Elle fait remarquer que Thomas X... n'a saisi le juge français, qui s'est d'ailleurs déclaré incompétent, d'une demande de retour de l'enfant transformée en demande de changement de résidence que le 13 juin 2001, après son audition par le juge du tribunal de Pampelune. Elle conteste que le retour de l'enfant puisse constituer pour lui un danger physique ou psychique, les accusations portées par Thomas X... à l'encontre de certaines personnes de son entourage étant totalement fantaisistes ainsi qu'elle dit en rapporter la preuve. Elle souligne en revanche que l'enfant est actuellement en danger, sans contact avec l'un ou l'autre de ses parents, son père incarcéré refusant de dire où il se trouve mais admettant qu'il n'est pas scolarisé. Elle dit avoir exposé des frais de défense importants comportant la consultation d'un avocat espagnol et d'un avocat français spécialisé ainsi que des frais de voyage et de séjour. Sur ce, la Cour, Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention, ratifiée par l'Espagne et la France et s'appliquant à tout enfant de moins de seize ans, le déplacement ou le non retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il y a eu violation d'un droit de garde exercé de façon effective, seul ou conjointement, attribué à une personne, notamment de plein droit ou par une décision judiciaire, par la loi de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ; Considérant encore que selon l'article 12, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, "l'autorité saisie ordonne son retour immédiat" ; Que l'article 13 ajoute que, par exception aux règles précédentes, l'autorité de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il est établi -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.