JURITEXT000006940115 JAX2002X06XTOX0000000036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/01/JURITEXT000006940115.xml Cour d'appel de Toulouse, du 21 juin 2002, 2001/02414 2002-06-21 Cour d'appel de Toulouse 2001/02414 TOULOUSE DU 21/06/2002 ARRET N°476 Répertoire N° 2001/02414 Chambre sociale Deuxième Section M.F.T.L/V 19/04/2001 CP TOULOUSE RG:200000060 (C) (C. PARANT) SOCIETE ANONYME A C/ Monsieur B CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE X... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: A l'audience publique du VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DEUX, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : J.Y. CHAUVIN Conseillers : M.F. TRIBOT-LASPIERE J. ROBERT Greffier lors des débats: D. FOLTYN Débats: A l'audience publique du 23 Mai 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) SOCIETE ANONYME A Y... pour avocat Maître BOULLIER du barreau de PARIS INTIME (E/S) Monsieur B Y... pour avocat la SCP DENJEAN, M.C ETELIN, C.ETELIN,SERIES du barreau de TOULOUSE FAITS ET PROCEDURE M.B, né le 12 avril 1949, a été embauché le 26 avril 1971 par la Société Anonyme A en qualité de dépanneur polyvalent. Il a bénéficié de plusieurs promotions et occupait en dernier lieu un emploi de vendeur approvisionneur technicien au coefficient 225 niveau 3 échelon 2 aux appointements mensuels bruts de 8 282 F sur treize mois. Le 8 février 1999, le salarié a été victime d'un accident du travail qui a d'abord été contesté par la CPAM puis finalement pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. M.B a été en arrêt de travail ininterrompu depuis la date de l'accident. Par courrier du 6 juillet 1999, la CPAM l'a informé que son état ayant été jugé consolidé le 1er juillet 1999, les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter de cette date au titre de l'accident du travail mais au titre de la maladie. Par lettre du 3 août 1999 adressée au salarié, la société s'est plainte d'être informée au dernier moment de ses prolongations d'arrêt du travail et lui a demandé d'indiquer à quelle date il pensait être en mesure de reprendre son poste. Le salarié n'a pas donné de réponse à ce courrier. Convoqué le 2 novembre 1999 à l'entretien préalable fixé au 10 novembre 1999 en vue de son licenciement, Bernard Sor a été licencié par lettre du 16 novembre 1999 motivée par son absence prolongée depuis le 8 février 1999 et par les nécessités de pourvoir à son remplacement. Par lettre du 30 novembre 1999, le salarié a contesté son licenciement, il a saisi le 12 janvier 2000 le Conseil de Prud'hommes de Toulouse qui s'est trouvé en partage de voix et a renvoyé l'affaire devant la formation de départition. Par jugement rendu le 19 avril 2001 sous la présidence de la juge départitrice, le Conseil de Prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement et a condamné la SA A à payer à M.B la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts et 6 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société a relevé appel de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'appelante fait grief au jugement dont appel d'avoir prononcé la nullité du licenciement en application de l'article L 122-32-2 du Code du travail sans avoir répondu à la question qui lui était posée de savoir si un salarié qui avait cessé d'être pris en charge par la CPAM au titre d'un accident de travail et percevait des indemnités journalières au titre de la maladie devait toujours être considéré par l'employeur comme étant en arrêt de travail du fait de l'accident du travail initial. La société prétend que les motifs du jugement critiqué confond le statut du salarié en situation d'arrêt de travail pour maladie et celui du salarié dont le contrat est suspendu pour cause d'accident du travail. Elle soutient qu'à compter du 1er juillet 1999 le salarié était en arrêt de travail pour maladie, que depuis le 8 février 1999 date de son arrêt de travail initial, elle a dû surmonter de multiples difficultés pour organiser provisoirement son secteur d'activité mais que cette situation ne pouvant perdurer indéfiniment elle a décidé, dans l'incertitude de la date de retour du salarié, de le licencier étant précisé que la garantie d'emploi prévue par la Convention Collective en cas de maladie du salarié était expirée et que son absence prolongée engendrait de graves perturbations dans l'entreprise. La société déclare avoir reclassé à son poste un salarié du site Citroùn de Rennes compris dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique. La société conclut à l'infirmation du jugement dont appel et au débouté de toutes les prétentions du salarié. *** *** *** M.B rappelle que son contrat de travail a été suspendu à compter du 8 février 1999 à la suite d'un accident du travail et qu'il n'a pas repris son emploi depuis cette date, que le licenciement est donc intervenu pendant une période de suspension qui ne pouvait prendre fin qu'à l'issue de la visite de reprise par le médecin du travail, laquelle n'a jamais été effectuée. Il prétend que la Sa A ne pouvait le licencier pendant cette période qu'en cas de faute grave ou d'impossibilité de lui maintenir son contrat de travail pour un motif non lié à l'accident, qu'aucun de ces deux motifs n'étant visé dans la lettre de licenciement, le Conseil de Prud'hommes a prononcé à juste titre la nullité du licenciement. L'intimé soutient en outre qu'en application de la Convention Collective il bénéficiait en cas de maladie d'une garantie d'emploi de six mois qui n'était pas expirée à la date de notification du licenciement puisqu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 1er juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.