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JURITEXT000006940165

JURITEXT000006940165 JAX2002X04XAGX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/01/JURITEXT000006940165.xml Cour d'appel d'Agen, du 30 avril 2002, 99/00566 2002-04-30 Cour d'appel d'Agen 99/00566 AGEN DU 30 Avril 2002 ------------------------- M.F.B Epoux Jean X..., C/ Consorts Y... Z... juridictionnelle RG N : 99/00566 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Avril deux mille deux, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 20 Janvier 1943 à CRASTES

(32)Madame Marcelle A... épouse X... née le 31 Janvier 1944 à L'ISLE-JOURDAIN Demeurant ensemble Rompujos - Route de Mézin 32100 CONDOM représentés par Me Philippe BRUNET, avoué assistés de Me Jean-Claude PRIM, avocat DEMANDEURS au CONTREDIT suite au jugement du Tribunal de Grande Instance AUCH en date du 17 Mars 1999 D'une part, ET : Monsieur Joùl Y... né le 03 Août 1954 à EAUZE
(32800)Demeurant " Rompujos" Grazimis 32100 CONDOM représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me NONNON, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 99/03008 du 22/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) Monsieur Alfred Y... né le 18 Février 1924 à FOURCES
(32250)Madame Madeleine B... épouse Y... née le 15 Août 1927 à CONDOM
(32100)Demeurant ensemble "Le Peyré" Grazimis 32100 CONDOM représentés par Me Jean Michel BURG, avoué (bénéficient d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 99/03091 du 22/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Mars 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rédacteur , Madame C... et Monsieur ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les époux X... ont, par acte du 24 juin 1994, sollicité, en justice, la condamnation de Joùl Y... au paiement de la somme de 1.233,80F correspondant au coût de la remise en place d'une borne, l'octroi de la somme de 30.000F au titre de la moins value de leur terrain et d'un trouble de jouissance en relation avec l'abattage de deux chênes, la condamnation de Joùl Y... au paiement de la somme de 28.464F en raison de l'arrachage de souches et de plantations, la condamnation sous astreinte du susnommé à déplacer sa réserve de bois de chauffage, à faire procéder aux travaux indispensables à la perennité d'un mur de soutènement et à leur permettre le libre accès à leur immeuble en nettoyant un chemin mitoyen ainsi que l'allocation de la somme de 10.000F à titre de dommages-intérêts. Joùl Y... a émis des prétentions contraires et le juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 septembre 1995, désigné un expert qui a déposé rapport de ses opérations le 23 mai
  1. Puis les époux X..., après avoir conclu au fond et élevé de nouvelles prétentions, ont appelé en cause les époux Alfred Y... ( parents de Joùl Y...) par acte du 9 janvier
  2. Les époux Alfred Y... ont soulevé une exception d'incompétence. Le Tribunal de Grande Instance d'Auch s'est, par jugement du 17 mars 1999, déclaré incompétent en renvoyant les parties à se pourvoir devant le Tribunal d'Instance de Condom, Les époux X... ont régulièrement formé contredit à l'encontre de cette décision et ont demandé à la cour de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance d'Auch ( à moins que celle-ci ne préfère évoquer le fond) en faisant valoir que certains chefs de leurs demandes et de la demande reconventionnelle de Joùl Y... étaient de la compétence du Tribunal de Grande Instance d'Auch qui aurait dû retenir sa compétence pour le tout par application des articles 101 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Joùl Y... a conclu à la confirmation de la décision déférée. Les époux Alfred Y..., quoique régulièrement cités, n'ont pas comparu ni personne pour eux. La cour de céans a, par arrêt de réformation du 15 juin 1999, dit que le Tribunal de Grande Instance d'Auch était compétent pour connaître de l'ensemble du litige opposant les parties et, évoquant, invité les parties à constituer avoué. Les époux X... demandent à la cour de rejeter les critiques non fondées adressées par les intimés à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire, de dire ce rapport opposable aux époux Alfred Y..., de leur allouer l'entier bénéfice des dires 1 et 2 adressés par eux à l'expert, de rejeter la contestation de Joùl Y... quant aux procès-verbaux de bornage de Monsieur D... en date du 6 juin 1978, d'homologuer concernant la limite Nord le rapport de l'expert judiciaire, de condamner Joùl Y... au paiement d'une somme de 2.000F pour avoir abattu les arbres se trouvant sur leur fonds et d'une somme de 10.000F en réparation du préjudice de privation d'environnement et de jouissance subi de ce fait, de condamner, sous astreinte, Joùl Y... à enlever le stock de bois de chauffage qu'il a abusivement entreposé sur leur propriété et à remettre en état le mur de soutènement s'éboulant sur leur fonds ( ou à défaut de les autoriser à faire effectuer cette remise en état pour un montant de 3.400F), de dire qu'ils pourront accéder à leur maison inhabitée par le chemin venant de l'Ouest, de condamner, sous astreinte, le même Joùl Y... à enlever les différentes gaines qu'il a enfouies dans le sol de leur propriété ( ou a défaut de les autoriser à faire enlever ces gaines pour la somme de 1.350F), de condamner Joùl Y... à payer la somme de 2.720F pour avoir injustement sectionné la canalisation d'écoulement des eaux de pluies de leur immeuble, de rejeter les prétentions des consorts Y..., de condamner sous astreinte, Joùl Y... à arracher un figuier et une haie de peupliers et à déplacer un tas de fumier, de condamner celui-ci à recueillir les eaux de pluies de son hangar et à payer la somme de 7.121,25F et de condamner in solidum les époux Alfred Y... au paiement des condamnations prononcées contre leur fils. Joùl Y... sollicite, à titre principal, l'institution d'une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes des époux X... en soutenant que le rapport de l'expert judiciaire ( aujourd'hui décédé) est inutilisable puisque celui-ci a omis de distinguer les propriétés lui appartenant et celles appartenant à ses parents, que cet expert était associé avec Monsieur E... lequel était intervenu précédemment pour les époux X... dans une autre affaire opposant les parties,que l'expert a procédé par affirmations péremptoires et non sérieusement motivées, que son rapport contient de nombreuses inexactitudes et insuffisances et que les réclamations des époux X... ne concernent pas pour l'essentiel sa propriété. Les époux Alfred Y... concluent au rejet des demandes des époux X... en considérant que l'expertise ne leur est pas opposable; SUR QUOI, LA COUR Attendu, en droit, que l'expertise est inopposable à la partie qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas été mise à même d'y assister ou d'y contredire; Attendu, en effet, que le principe du contradictoire, qui exige la présence des parties, s'applique à toutes les opérations d'expertise et qu'ainsi une expertise ne peut être opposée à un tiers qui n'a pas été partie à l'instance au cours de laquelle elle a été ordonnée; Attendu, en la cause, qu'il est constant que l'expert RECH a été désigné alors que les époux Alfred F... n'étaient pas parties à la procédure; Que l'expert a déposé son rapport le 23 mai 1997 tandis que lesdits époux ont été assignés seulement le 9 janvier 1998; Attendu qu'il n'est pas démontré, à suffisance, que les époux F... aient eu connaissance du déroulement des opérations d'expertise; Attendu, au surplus, qu'il n'est pas établi que ces mêmes époux ont accepté leur mise en cause amiable et auraient participé à l'expertise même comme parties litigantes; Attendu, ainsi, que les époux Alfred F... ne peuvent se voir opposer le rapport d'expertise judiciaire dont s'agit; Que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants en dehors du rapport d'expertise RECH pour statuer; Qu'il convient, en conséquence d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise, en présence de toutes les parties à la procédure; Que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge des époux X... qui se devaient de faire toute diligence à l'effet de rendre opposables aux époux Alfred F... les opérations d'expertise précédemment instituées; PAR CES MOTIFS LA COUR Avant dire droit sur le fond, tous moyens et conlusions des parties demeurent expressément réservés; Ordonne une nouvelle expertise et commet pour y procéder : Monsieur Christian G... domicilié 3, Rue de Pau 32800EAUZE Tél : 05.62.09.85.08 lequel aura pour mission, en présence de toutes les parties dûment convoquées de : - se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission; - instruire les dires et prétentions des parties; - entendre tous souhaits et dresser tous plans utiles; - fournir à la cour tous éléments permettant de délimiter les fonds respectifs des parties; - donner tous éléments permettant de déterminer si les arbres abattus par Joùl Y... se trouvaient sur le fonds X... et, dans l'affirmative, évaluer le préjudice subi par les époux X...; - fournir tous éléments permettant de déterminer si l'emplacement de stockage de bois se trouve sur la propriété des époux X..., si le mur de soutènement Y... s'éboule sur le fonds X... et, dans l'affirmative, en déterminer les causes et chiffrer le coût de la remise en état; -fournir tous éléments permettant de déterminer si le chemin mitoyen permettant d'accéder à la maison X... a été barré et, dans l'affirmative, en apprécier les conséquences; - fournir tous éléments permettant de dire si les consorts Y... ont enfoui dans une parcelle appartenant aux époux X... diverses gaines,et, dans l'affirmative, indiquer la nature et le coût des travaux de remise en état nécessaires; - fournir tous éléments permettant de dire si les tuyaux de récupération des eaux pluviales de la toiture de l'immeuble appartenant aux époux X... ont été sectionnés par les consorts Y... et, dans l'affirmative, chiffrer le préjudice subi par les époux X...; - fournir tous éléments permettant de déterminer si les fonds Y... sont enclavés ou insuffisamment desservis et dans l'affirmative , rechercher les servitudes a créer suivant la législation applicable; - fournir tous éléments permettant de déterminer si les fenêtres de l'immeuble X... sont en limite de propriété, si les eaux pluviales de l'immeuble X... sont canalisées, si le tuyau d'arrosage d'alimentation du chantier ( hangar, atelier) a été détérioré et, dans l'affirmative, par qui et pour quel montant; - donner tous éléments relatifs au brûlage sur la propriété Y... et sur l'élagage d'un figuier ainsi qu'à la plantation d'une haie de peupliers; - fournir tous éléments sur l'installation d'un dépôt de fumier près de l'immeuble X..., sur les eaux de pluies s'écoulant du hangar édifié par les consorts Y... et sur les dommages susceptibles de résulter de l'écoulement des eaux de pluies de l'atelier des consorts Y...; - fournir tous autres éléments de résultance; Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit qu'à cet effet l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'Expert ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai sus-indiqué en double exemplaire, et en adressera une copie aux avoués des parties en mentionnant cette remise sur l'original de son rapport. Plus spécialement rappelle à l'expert : qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; qu'il devra remplir personnellement sa mission et qu'au cours d'une ultime réunion d'expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il consignera ces observations à la suite de son rap MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Convocation des parties - Convocation à toutes les réunions - Nécessité - // En droit, l'expertise est inopposable à la partie qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas été mise à même d'y assister ou d'y contredire. En effet, le principe du contradictoire, qui exige la présence des parties, s'applique à toutes le opérations d'expertise : ainsi, une expertise ne peut être opposée à n tiers qui n'a pas été partie à l'instance au cours de laquelle elle a été ordonnée. En la cause, il est constant que l'expert a été désigné alors que les époux intimés n'étaient pas parties à la procédure. Il n'est pas non plus démontré, à suffisance, qu'ils aient eu connaissance du déroulement des opérations d'expertise. Au surplus, il n'est pas établi que ces mêmes époux ont accepté leur mise en cause amiable et auraient participé à l'expertise comme parties litigeantes. Ainsi, les intimés ne peuvent se voir opposer le rapport d'expertise dont s'agit.

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