JURITEXT000006940188 JAX2002X06XVEX0000000046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/01/JURITEXT000006940188.xml Cour d'appel de Versailles, du 28 juin 2002, 2000-5549 2002-06-28 Cour d'appel de Versailles 2000-5549 VERSAILLES Suivant acte en date du 22 juin 1999, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE POITIERS HÈTEL DE VILLE a fait assigner les époux X... devant le Tribunal d'Instance de VANVES aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 13 070,76 avec intérêts au taux contractuel de 9,5 %, - 762,25 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant acte en date du 7 septembre 1999, les époux X... ont fait assigner en intervention forcée les époux Y..., afin qu'ils soient condamnés à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur égard. Il a été exposé que la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE avait, par acte en date du 14 février 1997, consenti un prêt à Monsieur et Madame Y..., que par acte en date du 28 février 1997, les époux X... s'étaient portés cautions solidaires des emprunteurs et que ces derniers, qui avaient cessé de payer les échéances du prêt, avaient bénéficié d'un plan de redressement de la BANQUE DE FRANCE. Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2000, le Tribunal d'Instance de VANVES a rendu la décision suivante : - Déboute la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE de toutes ses demandes, - Condamne la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE à 762,25 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux X..., - Condamne la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE à 762,25 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux Y.... - Rejette toute autre demande, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Condamne la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE aux dépens. Par déclaration en date du 31 juillet 2000, la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE, a interjeté appel de cette décision. La CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE soutient que le fait pour les débiteurs principaux de s'acquitter régulièrement des échéances instituées par le plan conventionnel ne leur ôte pas la qualité de débiteurs défaillants au sens de l'article 2021 du code civil. Elle ajoute que par application des dispositions de l'article 2036 du code civil, la caution ne peut opposer au créancier les exceptions personnelles au débiteur, tels les plans de règlement. Elle prétend encore que les cautions étant des tiers par rapport au plan conventionnel, elles ne peuvent se prévaloir des stipulations dudit plan. Elle affirme enfin que les stipulations par lesquelles les créanciers se sont engagés à ne pas poursuivre les cautions, sont inapplicables en l'espèce. La CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE demande donc à la Cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - Infirmer en totalité le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - Condamner solidairement les époux X... à payer à la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE la somme en principal de 11.851,52 , sauf à parfaire, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 9,50 % jusqu'à parfait règlement. - Condamner solidairement les époux X... à payer à la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE la somme de 1.524,49 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , - Condamner solidairement les époux Y... à payer à la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE la somme de 1.524,49 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Et condamner sous la même solidarité les époux X... et Y... en tous les dépens. Monsieur et Madame Y... répondent qu'étant donné le caractère accessoire du cautionnement, l'engagement de la caution ne saurait être supérieur à celui du débiteur et que par conséquent les remises de dette et les délais de paiement accordés à ce dernier, doivent profiter à la caution. Monsieur et Madame Y... demandent donc à la Cour de : - Confirmer la décision entreprise, - Débouter la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE de toutes ses demandes tant irrecevables que mal fondées, - Ajoutant à la décision de première instance, - Condamner la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 762,25 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamner la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE en tous les dépens. Les époux X... soutiennent que l'assignation introductive d'instance délivrée à leur encontre s'analyse en un acte de poursuite et qu'en agissant de la sorte, la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE violait l'article III du plan conventionnel par lequel elle avait renoncé à poursuivre les cautions. Les époux X... prient donc en dernier la Cour de : - Déclarer la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE autant irrecevable que mal fondée en son appel, - L'en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2000 par le Tribunal d'Instance de VANVES, Y ajoutant, - Subsidiairement, si la Cour devait condamner les époux X... au paiement de sommes au profit de la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE, - Condamner dans ces conditions les époux Y... à payer aux époux X... la montant des sommes auxquelles les cautions pourraient être condamnées, En tout état de cause, - Condamner la CCM DE POITIERS HÈTEL DE VILLE au paiement de la somme de 762,25 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - La condamner en tous les dépens. La clôture a été prononcée le 2 mai 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 17 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.