JURITEXT000006940208 JAX2002X04XVEX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/02/JURITEXT000006940208.xml Cour d'appel de Versailles, du 2 avril 2002, 2001-1611P 2002-04-02 Cour d'appel de Versailles 2001-1611P VERSAILLES Président : - Rapporteur : - Avocat général : Considérant que la cour est saisie d'un appel du ministère public tendant à faire annuler un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise composé d'un seul magistrat, ainsi qu'il est prévu par l'art 398 al 3 du code de procédure pénale, au motif que cette formation aurait dû se déclarer territorialement incompétente au lieu de renvoyer au tribunal correctionnel dans sa formation collégiale ; Mais considérant que les règles touchant à la régularité de la composition d'une formation juridictionnelle pénale doivent être examinées avant qu'il ne soit statué sur la compétence territoriale de la juridiction saisie, l'examen de la compétence territoriale nécessitant une appréciation des faits soumis au regard des critères de compétence énoncés par les art. 744 et 747-1 du code de procédure pénale, s'agissant de la révocation d'un sursis assorti d'un travail d'intérêt général ; que le premier juge a fait justement observer qu'une révocation d'un sursis assorti d'un travail d'intérêt général, qui constitue en outre un incident d'exécution au sens de l'art. 710 du code de procédure pénale, n'entrait pas en tant que telle dans les prévisions de l'art. 398-1 de ce code ; que dès lors la demande du ministère public tendant à lui permettre de renvoyer l'affaire au tribunal de Paris aurait dû être présentée au tribunal correctionnel dans sa formation collégiale ayant seule le pouvoir de dire que l'affaire relevait de la compétence territoriale d'un autre tribunal au regard des faits de l'espèce, même s'agissant d'une révocation d'un sursis assortie d'un travail d'intérêt général ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a renvoyé l'affaire à la formation correctionnelle collégiale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant en chambre du conseil et par défaut ; EN LA FORME : REOEOIT l'appel aux fins d'annulation du ministère public ; AU FOND : LE DIT mal fondé ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé l'affaire à la formation correctionnelle collégiale du tribunal saisi ; Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BARTHELEMY, président et Madame X... du SERT faisant fonction de greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Juge unique - Compétence Les règles touchant à la régularité de la composition d'une formation juridictionnelle doivent être examinées avant qu'il ne soit statué sur la compétence territoriale de la juridiction saisie, d'autant que l'appréciation de celle-ci peut impliquer la considération de faits au regard des critères de compétences applicables. Il suit de là que c'est à juste titre que saisi d'une demande de révocation d'un sursis assorti d'un travail d'intérêt général (TIG) alors que le parquet soulevait l'incompétence territoriale, le tribunal correctionnel statuant à juge unique en vertu des dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, a renvoyé la connaissance de l'affaire à la formation collégiale au motif que la mesure demandée n'entrait pas dans les prévisions de l'article 398-1 du même code, en ce qu'il énumère les matières dans lesquelles le juge unique peut prononcer, et ce, même s'il résulte des articles 744 et 747-1 du code de procédure pénale que la révo- cation d'un sursis assorti d'un TIG relève de la compétence territoriale du tri- bunal du lieu de résidence du condamné Code de procédure pénale, articles 398 alinéa 3, 398-1, 744, 747-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.