JURITEXT000006940271 JAX2002X02XTOX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/02/JURITEXT000006940271.xml Cour d'appel de Toulouse, du 27 février 2002 2002-02-27 Cour d'appel de Toulouse TOULOUSE DU 27 FEVRIER 2002 ARRET N° 107 Répertoire N° 2001/04435 Deuxième Chambre Première Section MG 13/06/2001 TC TOULOUSE RG : 200100672 (BROCAS) Monsieur X... S.C.P MALET Y.../ REY Christian S.C.P SOREL DESSART SOREL U.R.S.S.A.F. DE LA HAUTE-GARONNE Me DE LAMY GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE DEUX, par X... FOULQUIE, président, assisté de X... THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : X... FOULQUIE Assesseurs : D. GRIMAUD, Y... BABY Greffier lors des débats: X... THOMAS Débats: X... l'audience publique du 30 Janvier 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au ministère public, le 22 Octobre 2001 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR(S)AU DEFERE Monsieur X... en liquidation judiciaire Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître COHEN du barreau de Toulouse DEFENDEUR(S)AU DEFERE Maître REY Christian liquidateur judiciaire de M.A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL U.R.S.S.A.F. DE LA HAUTE-GARONNE Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître LOMBARD du barreau de Toulouse Créancière de Monsieur X... dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 avril 1997, l'URSSAF de la Haute-Garonne, faisant valoir qu'un bien dissimulé à la procédure collective a depuis lors été vendu par le débiteur, a demandé la réouverture des opérations. Par jugement du 13 juin 2001, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la reprise des opérations de liquidation judiciaire, Maître Rey étant désigné en qualité de liquidateur. Par déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour le 16 juillet 2001, Monsieur X... a relevé appel du jugement. Par voie de requête en date du 11 septembre 2001, l'URSSAF a demandé que l'appel de M. X... soit déclaré irrecevable comme tardif. * * * Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2001 par le conseiller de la mise en état qui a fait droit à la requête ; Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2001 par Monsieur X..., tendant à la rétractation de l'ordonnance entreprise et à ce que l'appel soit déclaré recevable, et ce en faisant valoir que la requête présentée par l'URSSAF (simplement) non intimée et non constituée est elle-même irrecevable et que la signification en mairie du 29 juin 2001 n'a pu, en raison de sa nullité, faire valablement courir le délai d'appel ; Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2002 par l'URSSAF de la Haute-Garonne, tendant à la confirmation de l'ordonnance en ce que, d'une part, il ne saurait y avoir aucune ambigu'té sur sa qualité dès lors qu'est mentionné dans son acte de constitution d'avoué le jugement intéressant bien l'URSSAF de la Haute-Garonne, et d'autre part que l'acte de signification ne peut être critiqué, l'huissier ayant vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée où il ne l'a pas trouvé ; Vu les conclusions de M° Rey pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; * * * La cour considère que - Sur la recevabilité de la requête - Alors que la requête du 11 septembre 2001 saisissant le conseiller de la mise en état se réfère bien au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 juin 2001, lequel mentionne les diligences de l'URSSAF de la Haute-Garonne et d'elle seule, il ne saurait être sérieusement soutenu que la requérante à l'origine de la présente procédure n' a pas qualité pour agir en raison de l'intitulé URSSAF, simplement, sous lequel elle s'est alors présentée, étant encore observé que la déclaration d'appel vise l'URSSAF de la Haute-Garonne en qualité d'intimée et qu'une constitution d'avoué a été notifiée sous la même dénomination, aucune partie n'intervenant régulièrement à l'instance sous le seul intitulé URSSAF. - Sur la recevabilité de l'appel - L'exigence de principe de l'article 654 du nouveau code de procédure civile, en vertu duquel la signification doit être faite à personne n'exclut pas d'autres modes de délivrance de l'acte en cas d'impossibilité, sous réserve que celle-ci soit suffisamment et précisément caractérisée par l'huissier qui y procède, au sens et selon la portée de l'article 655 dudit code. En l'espèce, il apparaît que l'acte faisant question mentionne de la part de l'huissier de justice, une première tentative en date du 20 juin, suivie de la signification proprement dite, en mairie, le 29 juin 2001, l'officier ministériel précisant bien qu'en l'absence du requis dont le domicile au 8° étage de l'immeuble X a été certifié par la concierge, par téléphone, il a laissé un avis dans la boîte aux lettres commune. Il ne peut dans ces conditions être valablement soutenu que cet acte est nul pour avoir méconnu les exigences légales. C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 16 juillet 2001 dans une matière où il devait l' être dans les dix jours. PAR CES MOTIFS LA COUR - Vu l'article 914 du nouveau code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2001 par le conseiller de la mise en état ; - Dit que les dépens de la présente procédure seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire et qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP Sorel-Dessart-Sorel et par M° de Lamy, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président X... THOMAS Alain FOULQUIE PROCEDURE CIVILE L'exigence de principe de l'article 654 du nouveau code de procédure civile, en vertu duquel la signification doit être faite à personne n'exclut pas d'autres modes de délivrance de l'acte en cas d'impossibilité, sous réserve que celle-ci soit suffisamment et précisément caractérisée par l'huissier qui y procède, au sens et selon la portée de l'article 655 dudit code.
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