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JURITEXT000006940278

JURITEXT000006940278 JAX2002X03XVEX0000000008 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/02/JURITEXT000006940278.xml Cour d'appel de Versailles, du 8 mars 2002, 2000-3172 2002-03-08 Cour d'appel de Versailles 2000-3172 VERSAILLES Par exploit d'huissier en date du 16 septembre 1999, Monsieur et Madame X... ont fait assigner Monsieur Y... et Mademoiselle Z... ainsi que Monsieur Bernard Y..., la caution, aux fins d'obtenir réparation des dégradations causées par ces derniers concernant un logement consenti à bail par acte du 8 décembre 1996 sis à BREZOLLES

(28), 23 rue du Professeur Ramon. Les demandeurs ont sollicité la condamnation solidaire de Monsieur Y..., Mademoiselle Z... et Monsieur Bernard Y... à leur payer les sommes suivantes : - 8.533,84 EUROS (55.978,29 francs) pour réparations, - 609,80 EUROS (4.000,00 francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur A... Y... a contesté les dégradations invoquées par Monsieur et Madame X.... Il a seulement reconnu avoir dégradé le radiateur de la cuisine et la serrure de la porte d'entrée. Il a affirmé avoir refait le garage et le papier peint de la salle de bains. Mademoiselle Z..., non comparante, a contesté l'état des lieux par lettre recommandée. Monsieur Bernard Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Par un jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 1999, le Tribunal d'Instance de DREUX a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur A... Y... , Mademoiselle Chantal Z... et Monsieur Bernard Y..., caution, à payer solidairement aux époux X... la somme de TRENTE TROIS MILLE CINQ CENT NEUF FRANCS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (5.108,49 EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de moitié, - condamne Monsieur A... Y... et Mademoiselle Chantal Z... à payer aux époux X... la somme de DEUX MILLE FRANCS (304,90 EUROS) pour frais de procédure et les dépens. Par déclaration en date du 5 mai 2000, Mademoiselle Chantal Z... et Monsieur A... Y... ont interjeté appel. Mademoiselle Chantal Z... et Monsieur A... Y... font valoir que, contrairement aux allégations des époux X..., les lieux n'étaient pas profondément dégradés mais seulement en état d'usage et qu'en réalité les bailleurs tenteraient de faire supporter une remise à neuf des locaux ne se justifiant aucunement. S'agissant des chambres ainsi que du sol du garage, les appelants indiquent que la production d'un devis ne constitue pas la preuve de l'effectivité de la réalisation des travaux par les époux X.... Ils ajoutent que les réparations nécessaires dans la salle à manger n'étaient pas liées au seul fait des locataires. En conséquence, les appelants demandent à la Cour de : - constater que les époux X... tentent de faire supporter aux locataires sortants la remise en état complète du pavillon litigieux, - constater que les époux X... ne démontrent pas par la production de devis qu'ils ont effectivement réalisé les travaux dont ils réclament le règlement aux appelants, - constater que les travaux préconisés s'agissant des trois chambres, du garage et de la pelouse sont exorbitants, - dire et juger que les locataires sortants ne peuvent être tenus au paiement de travaux injustifiés et somptuaires, - débouter en conséquence Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur A... Y... et Mademoiselle Chantal Z... la somme de 990,92 EUROS par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.C.P. LEFEVRE et TARDY, Avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame X... répliquent qu'il résulte de l'état des lieux contradictoire que le pavillon loué était profondément dégradé, que le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant la jouissance, que les désordres affectant l'immeuble sont d'une grande importance. Par voie d'appel incident, ils souhaitent la condamnation des appelants au paiement des réparations locatives. Par voie d'appel provoqué, ils sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur Bernard Y... en sa qualité de caution. Les époux X... demandent donc à la Cour de : - débouter Mademoiselle Z... et Monsieur A... Y... de leur appel et les déclarer mal fondés, - recevoir Monsieur et Madame X... en leur appel incident et les déclarer bien fondés, et y faisant droit, - condamner solidairement Mademoiselle Z..., Monsieur A... Y... et Monsieur Bernard Y... au paiement de la somme de 8533,84 EUROS et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, - ordonner la capitalisation des intérêts et ce par application de l'article 1154 du Code Civil, - condamner solidairement Monsieur A... Y... et Mademoiselle Z... au paiement d'une somme de 762,25 EUROS par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette somme s'ajoutant à celle prononcée en première instance, - et les condamner en tous dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la S.C.P. BOMMART-MINAULT, Avoués Associés, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 15 novembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 1er février
  1. Par conclusions en date du 29 novembre 2001, Monsieur et Madame X... ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. L'ordonnance de révocation de clôture et de nouvelle clôture a été signée le 14 décembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 1er février
  2. SUR CE, LA COUR : I) Considérant qu'en application de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, les époux X... qui allèguent des dégradations qu'ils veulent mettre à la charge des appelants doivent faire la preuve qui leur incombe et la réalité même de ces prétendues dégradations, et ce, notamment, en produisant des états des lieux à l'entrée et à la sortie, établis contradictoirement, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi d'ordre public du 6 Juillet 1989 ; Considérant que les époux X... se prévalent des mentions de l'état des lieux de sortie, rédigé par eux, le 31 mai 1999, en présence de Mademoiselle Z... et de Monsieur A... Y... ; que certes Mademoiselle Z... a signé ce document, mais en y portant la mention précise suivante : "lu et non approuvé" ; que Monsieur Y..., quant à lui, n'a rien signé et que les bailleurs ont porté, de leur main, la mention suivante : "A noter : Monsieur Y... A... a refusé de signer l'état des lieux, considérant qu'il n'habitait plus ici depuis le 15 mars (faux)" ; Considérant que face à cette difficulté sérieuse, il appartenait aux époux X... qui voulaient se ménager une preuve, de faire établir contradictoirement un état de sortie, par un huissier, comme le permet cet article 3 de la loi, ou encore de saisir le Juge des Référés (article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile) en vue de faire désigner un expert ayant mission de décrire les lieux, de noter d'éventuelles dégradations et de les évaluer ; Considérant que les bailleurs n'ont pas eu recours à ces deux moyens de droit qui leur auraient permis de faire établir contradictoirement des constatations à valeur probante certaine, et que ce seul document du 31 mai 1999 rédigé par eux n'a donc pas de force probante suffisante et ne peut être retenu à leur profit ; Considérant que les époux X... ne rapportent donc toujours pas la preuve qui leur incombe, que leurs demandes sont injustifiées et qu'ils en sont entièrement déboutés ; que le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions ; II) Considérant que compte tenu de l'équité, il n'y a pas matière à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des appelants, et que ceux-ci sont donc déboutés de leur demande en paiement fondée sur cet article. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Vu l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile : - Déboute les époux Jacky X... des fins de toutes leurs demandes injustifiées. - Infirme en son entier le jugement déféré. - Déboute les appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne les époux X... à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre eux par la S.C.P. d'Avoués LEFEVRE et TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Mademoiselle Elodie B..., Greffier placé, délégué à la Cour d'Appel de VERSAILLES, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 28 janvier 2002, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT, BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Dégradations - Preuve - Etat des lieux de sortie - Prescription de l'article 3 - Inobservation - Portée - / En application de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, le bailleur qui demande réparation des dégradations commises par le locataire doit en rapporter la preuve en produisant notamment les états des lieux d'entrée et de sortie, établis contradictoirement par les parties, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet
  3. En conséquence n'a pas de force probante suffisante l'état des lieux de sortie signé par l'un des colocataires avec la mention "lu et non approuvé" et que l'autre colocataire a refusé de signer alors que, face à cette difficulté sérieuse, il appartenait au bailleur soit de faire établir contradictoirement par huissier de justice un état des lieux de sortie sur le fondement de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, soit de saisir aux fins d'expertise le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 3 nouveau Code de Procédure civile, article 145 nouveau Code de Procédure civile, article 9

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