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JURITEXT000006940281

JURITEXT000006940281 JAX2002X03XCAX0000000031 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/02/JURITEXT000006940281.xml Cour d'appel de Caen, du 28 mars 2002, 00/03573 2002-03-28 Cour d'appel de Caen 00/03573 CAEN Attendu qu'ArIette M... fait valoir que les sommes qui lui sont réclamées auraient été votées par des assemblées générales qui se seraient réunies en son absence, sans qu'elle en ait été informée et seraient excessives; que le syndicat des copropriétaires de la résidence T... conteste ces affmnation et souligne qu'il verse aux débats les accusés de réception des convocations auxdites assemblées et notifications de celles ci signés du curateur d'ArIette M....; Attendu cependant que selon l'article 508 du code civil, lorsqu'un majeur, du fait de l'altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles empêchant l'expression de sa volonté a, sans être hors d'état d'agir lui- même, besoin d'être conseillé ou contrôlé, il peut être placé sous un régime de curatelle; que, placé sous ce régime, le majeur n'est pas représenté par son curateur, mais seulement assisté par lui; qu'il en résulte qu'il doit, dans les conditions prescrites par l'article 510-2 du code civil, être convoqué aux assemblées générales de copropriété, sauf décision spéciale du juge des tutelles, et que les décisions de celles-ci doivent lui être notifiées; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas allégué qu'ArIette M... aurait été convoquée aux assemblées générales de copropriété ayant voté les charges qu'elle conteste; qu'il n'est pas plus allégué que ces décisions lui auraient été notifiées; que dans ces conditions, les décisions de l'assemblée générale prises sans convocation d'ArIette M... et qui ne lui ont pas été notifiées ne sauraient à elles seules fonder la demande en paiement de charges diligentée contre elle; Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence T... ne verse aux débats, au soutien de sa demande, aucun justificatif des charges demandées; que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande; Attendu que l'équité conduit à condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à ArIette M...la somme de 250 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; P AR CES MOTIFS -Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau -Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence T... -Le condamne à payer à ArIette M... la somme de 250 e sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -Admet la SCP M... au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Capacité - Exercice des actions patrimoniales - / Selon l'article 508 du Code civil, lorsqu'un majeur, du fait de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l'expression de sa volonté, sans être hors d'état d'agir lui même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé, il peut être placé sous le régime de curatelle. Le majeur n'est pas représenté par son cu- rateur mais seulement assisté par lui de sorte qu'il doit, dans les conditions prescrites par l'article 510-2 du Code civil, être convoqué aux assemblées gé- nérales de copropriété sauf décision spéciale du juge des tutelles et que les décisions de celle-ci doivent lui être notifiées. Ainsi, dès lors que le syndicat de copropriétaires n'allègue pas que le majeur ait été convoqué aux assemblées générales et que les seules pièces sur lesquelles il fonde sa demande sont les procés verbaux des assemblées, n'est pas bien fondée de sa demande de rem- boursement des charges réclamées Articles 508 et 511-2 du Code civil

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