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JURITEXT000006940341

JURITEXT000006940341 JAX2002X03XVEX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/03/JURITEXT000006940341.xml Cour d'appel de Versailles, du 26 mars 2002 2002-03-26 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 1999, le président du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société PERRIER VITTEL FRANCE en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, a désigné Monsieur X... en qualité d'expert. Par ordonnance en date du 16 août 2001, le juge chargé du contrôle des expertises a mis fin à l'expertise et invité l'expert à déposer son rapport en l'état. La société PERRIER VITTEL FRANCE a interjeté appel de cette dernière décision le 31 août 2001. La société CSC OUROUMOFF a soulevé l'irrecevabilité de cet appel par application des dispositions de l'article 170 du nouveau Code de procédure civile et sollicité une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les sociétés MANUGISTICS FRANCE et ORACLE FRANCE se sont jointes à la société CSC OUROUMOFF, la seconde sollicitant en outre une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société PERRIER VITTEL FRANCE a conclu au débouté de l'incident, en faisant valoir que le juge chargé du contrôle des expertises avait excéder ses pouvoirs, en "infirmant" l'ordonnance de référé. Elle a sollicité une somme de 777,40 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, Considérant que selon l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est pas autrement disposé, le terme "jugements" devant s'entendre de toutes décisions juridictionnelles de première instance ; Considérant que la décision qui modifie une mesure d'instruction ordonnée en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile est donc toujours susceptible d'appel, nonobstant les dispositions des articles 150 et 170 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que l'application de ces deux textes suppose qu'une instance au fond soit en cours ; Qu'en conséquence, l'appel de l'ordonnance déférée est recevable ; Considérant que la société CSC OUROUMOFF paiera une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Déboutons la société CSC OUROUMOFF de son incident. Déclarons recevable l'appel de la société PERRIER VITTEL FRANCE d'une ordonnance du 16 août 2001 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre. Condamnons la société CSC OUROUMOFF à payer à la société PERRIER VITTEL FRANCE une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamnons aux dépens de l'incident. Et ont signé la présente ordonnance : Le faisant fonction de greffier, Le conseiller, Chantal LEROY Alain RAFFEJEAUD APPEL CIVIL Selon l'article 543 du NCPC, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, mêmes gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est pas autrement disposé, le terme " jugements " s'entendant de toutes décisions juridictionnelles de première instance.Il suit de là que l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises qui met fin à une expertise précédemment ordonnée en référé, en application de l'article 145 du NCPC, est susceptible d'appel nonobstant les dispositions des articles 150 et 170 du même code qui pour viser, notamment, les décisions qui modifient ou affectent l'exécution d'une mesure d'instruction, supposent qu'une instance au fond soit en cours, ce qui n'est pas le cas ici

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