JURITEXT000006940373 JAX2002X04XRSX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/03/JURITEXT000006940373.xml Cour d'appel de Reims, du 29 avril 2002, 99/00679 2002-04-29 Cour d'appel de Reims 99/00679 REIMS COUR D'APPEL DE REIMS ARRET N° CHAMBRE CIVILE-1° SECTION AFFAIRE N : 99/00679 AFFAIRE S.A.R.L. SMITHERS-OASIS FRANCE, S.A. SMITHERS-OASIS COMPANY C/ Société POLYTE'FLOR C/ une décision rendue le 20 Janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES. ARRET DU 29 AVRIL 2002 APPELANTES : S.A.R.L. SMITHERS-OASIS FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié de droit audit siège social. 20 rue de Labaroche 67100 STRASBOURG Société de droit américain SMITHERS-OASIS COMPANY, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié de droit audit siège. 919 Marvin Avenue Kent Etat de l'Ohio ETATS-UNIS D'AMERIQUE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : Société POLYTE'FLOR Zone Artisanale Economique Plaines Saint Lange 10250 MUSSY SUR SEINE COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Thierry BILLION, avocat au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Monsieur PERROT, Conseiller Madame MESLIN, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline X..., Greffier lors des débats et Madame Nicole Y..., Agent Administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 04 Février 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2002, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 29 avril 2002, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé le 9 mars 1999 par la S.A.R.L. SMITHERS -OASIS FRANCE et la Société de droit américain selon les lois de l'Etat d'Ohio SMITHERS OASIS COMPANY à l'encontre du jugement prononcé le 20 janvier précédent par le Tribunal de Grande Instance de TROYES, qui a notamment : -débouté les Sociétés SMITHERS OASIS COMPANY et SMITHERS OASIS FRANCE de toutes leurs demandes, -indiqué que la dénomination FLORASIS n'est pas la contrefaçon de la marque Oasis, ni celle de la marque Oasis Horti, -dit que les sociétés SMITHERS OASIS COMPANY et SMITHERS OASIS FRANCE doivent payer à la Société POLYTE'FLOR la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamné lesdites sociétés en tous les dépens. FAITS ET PROCÉDURE La Société SMITHERS OASIS COMPANY, société de droit américain ayant son siège social à KENT - 919 Martin Avenue - dans l'Etat d'OHIO (USA), est titulaire et propriétaire de la marque OASIS n° 1339 843 désignant les produits de la classe 21 de la nomenclature internationale des marques à savoir les piques fleurs et portes fleurs ainsi que de la marque OASIS Horti n° 1425 947 désignant les produits de la classe 1 de la nomenclature précitée soit plus particulièrement la mousse polyuréthanne absorbante utilisée dans l'horticulture et les pépinières. Ces marques ont été déposées à l'Institut National de Propriété Industrielle - I.N.P.I, respectivement les 19 février 1976 et 27 septembre 1977 avec renouvellement le 23 janvier 1986, 27 juillet 1995 d'une part et 7 septembre 1987 d'autre part. La S.A.R.L. SMITHERS OASIS FRANCE est la filiale française de la Société SMITHERS OASIS COMPANY. Ayant son siège social à STRASBOURG, 20 rue de Labaroche, elle est titulaire d'un contrat de licence d'exploitation des marques susvisées inscrit à l'I.N.P.I le 29 janvier 1997 sous le numéro 231 298 pour commercialiser une gamme de mousses destinées à servir de support à des compositions florales. Courant septembre 1996, la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY et la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE ont appris que la S.A.R.L. POLYTE'FLOR, ayant son siège à MUSSY SUR SEINE, commercialisait sous la marque FLORASIS des produits de même nature et ayant la même destination. Des démarches amiables ont été tentées par le cabinet de conseils en propriété industrielle de la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY et la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE, à savoir la S.A.R.L. NETTER, auprès de la S.A.R.L. POLYTE'FLOR, afin que cette dernière mette fin à cette commercialisation. Le 18 février 1997, la société SMITHERS OASIS COMPANY et la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE ont fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la S.A.R.L POLYTE'FLOR. Estimant que la dénomination FLORASIS était de nature à entraîner des risques de confusion pour un consommateur d'attention moyenne avec les marques OASIS et OASIS Horti, la S.A.R.L. SMITHERS OASIS FRANCE et la Société SMITHERS OASIS COMPANY ont, par acte du 3 mars 1997, fait assigner la S.A.R.L. POLYTE'FLOR devant le Tribunal de Grande Instance de TROYES afin de faire cesser l'atteinte portée à leurs droits et afin d'obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon. Elles ont en outre demandé le paiement à chacune d'elles d'une somme de 15.244, 90 euros (100.000 francs) à titre de dommages et intérêts ainsi que la publication du jugement à intervenir dans 10 journaux différents de leur choix, outre l'exécution provisoire et enfin la condamnation au paiement à chacune d'elle d'une indemnité de 2.286, 74 euros (15.000 francs) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A.R.L. POLYTE'FLOR s'est opposée aux demandes formées contre elle, en observant l'absence de risque de confusion entre les deux marques dans la mesure où d'une part, les produits étaient destinés non à de simples consommateurs mais uniquement à des professionnels et où d'autre part, au contraire de la marque OASIS, le nom de FLORASIS faisait référence aux fleurs mais surtout au nom même de la S.A.R.L POLYTE'FLOR, la simple prononciation des deux mots excluant par ailleurs tout risque de confusion. La S.A.R.L POLYTE'FLOR a également fait observer qu'elle ne produisait que des mousses phénoliques à usage funéraire que les produits de la " gamme deuil " proposés à la vente par la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE et la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY l'étaient sous la marque "EYCHENNE" et non sous la marque OASIS prétendument contrefaite. Elle a par ailleurs entendu faire noter que les sociétés poursuivantes ne justifiaient d'aucun préjudice. Les Sociétés SMITHERS OASIS FRANCE ET SMITHERS OASIS COMPANY ont maintenu leur argumentation. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris est intervenu. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions signifiées le 8 juillet 1999 par la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY et la S.A.R.L. SMITHERS OASIS FRANCE, auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile et par lesquelles la Cour est priée de : -infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 20 janvier 1999 en toutes ses dispositions, -et statuant de nouveau, -dire et juger que l'usage par la S.A.R.L POLYTE'FLOR de la dénomination FLORASIS pour désigner une mousse destinée à servir de support à des compositions florales constitue une contrefaçon de la marque OASIS n° 1 339 843 dont la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY est titulaire et propriétaire et dont la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE est licenciée, -faire défense à la S.A.R.L POLYTE'FLOR de faire usage de la dénomination FLORASIS, seule ou en combinaison avec des adjonctions, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque, ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 304, 90 euros (2.000 francs) par infraction constatée à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir, -ordonner à la S.A.R.L POLYTE'FLOR de faire procéder à la destruction de tous les emballages et/ou étiquettes contrefaisant devant un huissier qu'elle désignera, et dire qu'elle devra justifier de cette destruction à la société de droit américain SMITHERS-OASIS COMPANY et à la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE, sous une astreinte de 304, 90 euros (2.000 francs) par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de 8 jours qui courra à compter de la date de signification de l'arrêt, -condamner la S.A.R.L. POLYTE'FLOR à payer à la Société de droit américain SMITHERS-OASIS COMPANY et à la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE la somme de 15.244, 90 euros (100.000 francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elles ont subi, -ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux professionnels au choix de la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY et la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE et aux frais de la S.A.R.L POLYTE'FLOR, -condamner la S.A.R.L POLYTE'FLOR à verser à la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY comme à la S.A.R.L. SMITHERS OASIS FRANCE une somme de 4.573, 47 euros (30.000 francs) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamner la S.A.R.L POLYTE'FLOR en tous les dépens de l'instance et dire que ceux-ci pourront être recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP DELVINCOURT & JACQUEMET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions signifiées le 22 juin 2001 par la S.A.R.L. POLYTE'FLOR auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions par application des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, par lesquelles il est demandé à la Cour de : -vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de TROYES du 20 janvier 1999, -vu les pièces régulièrement versées aux débats, -déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY et la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE à l'encontre de la décision entreprise, -en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, -débouter par suite les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs demande, fins et conclusions, -les condamner en outre solidairement à payer à la S.A.R.L. POLYTE'FLOR une somme de 1.524, 49 euros (10.000 francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec pour ceux-ci faculté de recouvrement au profit de la SCP SIX & GUILLAUME, avoués à la Cour. Vu le certificat de dépôt au greffe établi le 19 février 1997 par Maître Dominique Guy GALMICHE et Christian BERNARD, Huissiers de justice associés à BAR SUR SEINE, d'un procès verbal de saisie contrefaçon contenant saisie réelle suivant acte d'huissier du 18 février 1997, transmis au greffe de la Cour le 21 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.