JURITEXT000006940385 JAX2002X04XVEX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/03/JURITEXT000006940385.xml Cour d'appel de Versailles, du 4 avril 2002, 1998-1576 2002-04-04 Cour d'appel de Versailles 1998-1576 VERSAILLES La Société SHORONIKA FASHION WEAR INDUSTRIES, ayant son siège à DHAKA (Bangladesh) a vendu des articles de confection à la Société METIMEX, laquelle a son siège à BORDEAUX. Sous l'effet de deux connaissements négociables nets de réserves, établis par NOVO CONTAINER LINES ( nä NCL - 941128 et NCL - 941129) en date à CHITTAGONG du 18 août 1994, un conteneur nä OCLU - 700852/1 dans lequel se trouvaient empotés 352 cartons de vêtements d'un poids total brut de 7,444 tonnes métriques a été chargé dans ce port à bord du navire "Peninsular Bay" à destination du HAVRE. Un autre connaissement a été établi le 16 août 1994 par P & O CONTAINERS pour un transport de CHITTAGONG au HAVRE sur le navire "Banglar Moni". La marchandise a été acheminée par la route du HAVRE à CESTAS (Gironde) par la Société SCAC, laquelle a en outre été chargée des formalités douanières ; à la livraison de la marchandise à son destinataire, des avaries ont été constatées par mouille d'eau douce, dues à une perforation du conteneur et à de la condensation. Sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise, les assureurs ont indemnisé le destinataire en lui versant la somme de 56.343,55 francs (8.589,52 euros). Suivant acte d'huissier en date du 15 septembre 1995, la Société LES MUTUELLES DU MANS, la Société C.A.M.A.T., la Société LA REUNION EUROPEENNE, la Société BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE, la Société ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SIAT VIA, la Société L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, la Société LE CONTINENT, la Société LA NEUCHATELOISE, la Société Assurances Générales de France I.A.R.T., la Société GAN INCENDIE ACCIDENTS, la Société LA CONCORDE et la Société COMMERCIAL UNION I.A.R.D., ci-après les assureurs, ont assigné la Société SCAC et la Société DIA PORT CO LTD & DIA OCEAN PORT CO LTD devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE pour voir condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme globale de 64.804,55 francs (9.879,39 euros), assortie des intérêts au taux légal, et augmentée d'une indemnité de 8.000 francs (1.219,59 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 12 octobre 1995, la Société SCAC a assigné devant ce Tribunal la Société MANUTRANS, pour, au cas où une condamnation serait mise à sa charge, voir condamner MANUTRANS à la relever et garantir. Le 08 novembre 1995, les assureurs demandeurs ont assigné devant ce Tribunal la Société NOVO CARGO SERVICES Ltd et la Société NOVO CONTAINER LINES pour voir condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 64.804,55 francs (9.879,39 euros), avec intérêts au taux légal, et augmentée d'une indemnité de 8.000 francs (1.219,59 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Enfin, le 14 décembre 1995, la Société SCAC a assigné devant le même Tribunal la Société NOVO CONTAINER LINES, pour, au cas où une condamnation serait mise à sa charge, voir condamner NOVO CONTAINER LINES à la relever et à la garantir. Par jugement en date du 21 novembre 1997, le Tribunal a : - dit les sociétés demanderesses recevables en leur action à l'encontre de la Société DIA PORT CO LTD & DIA OCEAN CO LTD ; - dit que le transporteur maritime est la Société P & O CONTAINER ; - mis hors de cause les Sociétés DIA PORT CO LTD & DIA OCEAN CO LTD, NOVO CONTAINER LINES et NOVO CARGO SERVICES LTD ; - renvoyé les demanderesses à se mieux pourvoir ; - débouté les sociétés demanderesses de leurs prétentions à l'encontre de la Société SCAC. LES MUTUELLES DU MANS, la Compagnie d'assurances A.G.F., la Société BRITISH AND FOREIGN MARINE, la C.A.M.A.T., la Compagnie le GAN, la Société ITALIAN ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SIAT VIA, la Compagnie LA CONCORDE, LA NEUCHATELOISE, la Société LA REUNION EUROPENNE, la Société UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, LE CONTINENT et la Société COMMERCIAL UNION IARD ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt avant-dire-droit du 1er février 2001, la Cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état, en vue de permettre à la SA MANUTRANS et à ses mandataires de faire valoir leurs moyens de défense, à la suite de l'assignation tardive qui leur a été délivrée par actes des 02 et 03 novembre 2000 sur appel provoqué de la Société SCAC. Les compagnies d'assurances appelantes font valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que seule la Société P & O CONTAINERS pouvait être tenue en qualité de transporteur maritime, alors que les connaissements dont elles sont porteurs et qui ne permettent pas de localiser leur émetteur ont été normalement assimilés à des connaissements sans en-tête, ce qui les autorisait à introduire la présente action à l'encontre de l'armateur propriétaire du navire. Elles soutiennent qu'en tout état de cause, les connaissements ont été émis pour le compte de la Société DIA PORT CO LTD & DIA OCEAN CO LTD, dès lors que la Société P & O CONTAINERS, chargée du transport effectif de la marchandise litigieuse sous l'effet du connaissement du 16 août 1994, n'est autre que l'Administrateur ("Manager") du navire "Peninsular Bay" pour le compte de son propriétaire, la Société DIA PORT & DIA OCEAN, de telle sorte que la responsabilité de l'armateur propriétaire est valablement recherchée en sa qualité de transporteur maritime. Elles précisent qu'après que l'agent du navire au HAVRE eut livré les coordonnées de la Société NOVO CARGO SERVICES LTD, elles ont décidé d'assigner cette société ainsi que la Société NOVO CONTAINER LINES, ( lesquelles n'ont toutefois pas comparu), en dépit du fait que celles-ci n'ont pas personnellement accompli l'acte de transport. Elles ajoutent que la désignation erronée aux connaissements du navire "Peninsular Bay" pour le voyage maritime principal, alors que la marchandise aurait été transportée sur le "Singapore Bay", est inopposable aux appelantes, lesquelles tiennent leurs droits des énonciations des connaissements. Aussi, elles concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a entendu leur imposer un transporteur substitué comme seul débiteur contractuel. Les appelantes soutiennent également que la responsabilité du transporteur maritime se trouve engagée tant au titre de la mouille d'eau douce constatée sur 112 cartons, consécutive à la perforation relevée à destination sur la toiture du conteneur, qu'au titre de la mouille d'eau douce constatée sur le lot de 240 cartons, lesquels ont été endommagés vraisemblablement pendant les opérations d'empotage de la marchandise dans le conteneur, effectuées par la Société P & O CONTAINERS. De plus, elles observent que l'absence de réserves de la part de la SCAC au déchargement au HAVRE pourrait permettre de situer la perforation du toit du conteneur pendant le voyage terrestre ayant conduit la marchandise à CESTAS, et d'attribuer les dommages dont s'agit au commissionnaire de transport sur cette portion du voyage. Aussi les appelantes demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de condamner solidairement la Société SCAC, la Société DIA PORT CO LTD & DIA OCEAN CO LTD, la Société NOVO CARGO SERVICES LTD et la Société NOVO CONTAINER LINES, ou bien l'une à défaut des autres, ou bien les unes à défaut des autres, au paiement de la somme de 64.804,55 francs (9.879,39 euros), augmentée des intérêts de droit à compter du 15 septembre 1995 en ce qui concerne les Sociétés DIA PORT CO LTD & DIA OCEAN CO LTD et SCAC, et à compter du 8 novembre 1995 en ce qui concerne les Sociétés NOVO CARGO SERVICES LTD et NOVO CONTAINER LINES, les intérêts échus étant capitalisés sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil. Elles réclament en outre la somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les Sociétés DIA PORT CO LTD & DIA OCEAN CO LTD répliquent que les assureurs prétendent à tort que les connaissements ont été établis sans en-tête, alors qu'ils sont clairement libellés sous l'enseigne : "NOVO CONTAINER LINES" et signés par : "NOVO CARGO SERVICES LTD", émetteur. Elles expliquent qu'il s'agit en réalité de connaissements couvrant l'intégralité du transport maritime, même si celui-ci s'est effectué avec ruptures de charge et changements de navire, un pré-transport maritime étant intervenu sur le navire "Banglar Moni" de CHITTAGONG à SINGAPORE, puis le transport océanique sur le "Singapore Bay" de SINGAPOUR à SOUTHAMPTON, et enfin l'ultime étape maritime de SOUTHAMPTON au HAVRE sur le navire "Teutonia". Elles précisent qu'elles ne sont propriétaires d'aucun de ces navires, les connaissements NOVO CONTAINER LINES étant erronés quant au nom du navire de ligne sur la relation de SINGAPOUR à SOUTHAMPTON. Elles soulignent que la qualité de transporteur maritime des sociétés conjointement propriétaires du navire "Peninsular Bay" est d'autant moins établie qu'il résulte du Registre du LLOYDS que l'armateur de ce navire est la compagnie de navigation P & O CONTAINERS Ltd, dont le siège est à LONDRES, et qui n'a pas été mise en cause. Alléguant qu'il ne peut exister qu'un seul transporteur maritime, elles relèvent qu'elles ne peuvent l'être en même temps que NOVO CARGO SERVICES, sous l'enseigne NOVO CONTAINER LINES, émetteur/signataire du connaissement fondant la demande. Aussi elles demandent à la Cour de confirmer la décision attaquée, par des motifs autres que ceux retenus par les premiers juges, et de débouter les compagnies d'assurances MUTUELLES DU MANS et autres de toutes leurs prétentions à leur encontre. Très subsidiairement, les intimées observent que les avaries litigieuses ont été constatées pour la première fois dans la région de BORDEAUX, à l'issue des opérations de post-acheminement terrestre, et que la SCAC, mandatée par le destinataire final METIMEX, a pris livraison sans réserves du conteneur au HAVRE et l'a confié à MANUTRANS pour le post-acheminement jusqu'à BORDEAUX, la prise en charge par le transporteur terrestre s'étant également effectuée sans réserves. Tout en indiquant que le rapport d'expertise versé aux débats n'est pas contradictoire à l'égard de DIA PORT & DIA OCEAN, elles ajoutent qu'il s'est écoulé plus d'une semaine entre la prise en charge de la marchandise par la SCAC, puis par MANUTRANS, et la livraison au destinataire final. Elles concluent que les propriétaires du navire "Peninsular Bay", contre lesquels n'est établie aucune faute quasi-délictuelle en relation de causalité avec les dommages, ne peuvent qu'être de plus fort déchargés de toute responsabilité. Enfin, elles sollicitent la condamnation des compagnies d'assurances MUTUELLES DU MANS et autres à leur payer la somme de 25.000 francs (3.811,23 euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge tous les dépens de première instance et d'appel. La Société SCAC SA expose qu'elle est intervenue en qualité de commissionnaire de transport et de commissionnaire en douane, afin de procéder aux formalités douanières et au post-acheminement terrestre du conteneur au départ du HAVRE et à destination de CESTAS. Elle précise que ses obligations commençaient donc au moment de la prise en charge du conteneur au terminal Atlantique au HAVRE et cessaient à la remise du conteneur auprès de la Société METIMEX à CESTAS. Tout en admettant que le transporteur est présumé responsable des avaries constatées à la livraison des marchandises dès lors qu'il n'a pas émis de réserve au commencement de sa mission, elle soutient qu'en l'espèce la preuve contraire est rapportée par l'avis circonstancié d'experts ayant situé la survenance de la mouille à une phase du transport antérieure à l'arrivée du conteneur au HAVRE. Aussi elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause, et elle sollicite la condamnation des compagnies d'assurances MUTUELLES DU MANS et autres au paiement de la somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, la Société SCAC demande à la Cour de dire que l'indemnité susceptible d'être mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 25.185 francs (3.839,43 euros), conformément à l'article 19 du Contrat Type Général applicable de plein droit au transport réalisé par la Société MANUTRANS. Dans cette hypothèse, elle sollicite la fixation de sa créance au passif de la Société MANUTRANS à hauteur de l'éventuelle condamnation à intervenir, et elle conclut à la condamnation solidaire de cette société et des organes de la procédure collective au paiement de la somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société MANUTRANS, Maître Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, et la SELARL BOUFFARD-MANDON, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, se prévalent des dispositions de l'article L 133-3 du Code de Commerce pour conclure à la mise hors de cause de MANUTRANS. Subsidiairement, ils invoquent l'antériorité du dommage à l'opération de transport terrestre dont était chargée la Société MANUTRANS. Ils sollicitent en outre la condamnation de la Société SCAC au paiement de la somme de 25.000 francs (3.811,23 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Régulièrement assignée à parquet étranger par actes des 26 mai 1999 et 14 juin 1999, conformément aux diligences prescrites par les articles 683 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, la Société NOVO CARGO SERVICES LTD, ayant son siège "Société NOVO CONTAINERS LINES" DHAKA (Bangladesh), n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre
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