JURITEXT000006940443 JAX2002X04XVEX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/04/JURITEXT000006940443.xml Cour d'appel de Versailles, du 11 avril 2002, 1999-4713 2002-04-11 Cour d'appel de Versailles 1999-4713 VERSAILLES Les Sociétés KOBA, DIFFUSION PLUS, MECANIC BROCHAGE, ROUTEX, OFM et MDO sont des entreprises de routage ; elles assurent pour le compte de leurs clients et auprès de La POSTE, en amont de la filière postale, des prestations de conditionnement, regroupement, tri et dépôt d'envoi en masse (journaux, catalogues, paquets, produits de marketing directä). Le SNELPD est un syndicat professionnel créé le 13 octobre 1989 afin d'assurer la défense des intérêts collectifs des entreprises françaises de routage. Le 25 octobre 1994, La POSTE a signé avec les organismes représentatifs de la profession, le SNELPD et le Syndicat National de la Communication Directe (SNCD), un contrat de partenariat définissant le cadre de ses relations avec les entreprises de routage. Ce contrat, qui a fait l'objet d'un avenant signé le 07 juin 1995, définit d'une part les conditions de mise en place de la " Qualité Routeurs Premiers Publicité Correspondance Messagerie ", désignée ci-après " QRPPCM ", et d'autre part les modalités de mise en ouvre des nouveaux contrats techniques. La QRPPCM est une certification octroyée annuellement par une commission paritaire aux entreprises de routage répondant à divers critères relatifs à la qualité des prestations effectuées par le routeur, à sa solvabilité, à sa capacité industrielle et à sa déontologie. Les qualités spécifiques reconnues aux routeurs par l'attribution de ce label QRPPCM donnent lieu d'office à une rémunération dès lors que ceux-ci effectuent une prestation de routage. Les contrats techniques ont pour objet de rémunérer les travaux préparatoires postaux effectués par les entreprises de routage. Le bénéfice des contrats techniques est subordonné à l'obtention préalable de la QRPPCM et au respect de diverses conditions, à la fois quantitatives et qualitatives, devant être satisfaites tant lors de la conclusion du contrat qu'à l'occasion de son exécution ; ces contrats techniques permettent de bénéficier de " tarifs spéciaux " portant sur les produits de publicité. Les entreprises de routage peuvent intervenir de deux manières : soit à la demande de La POSTE sous leur propre contrat technique, soit à la demande d'une entreprise émettrice, elle-même sous contrat technique avec La POSTE, dans le cadre d'une sous-traitance. Se prévalant des stipulations du contrat de partenariat, les routeurs intervenant en tant que sous-traitants d'une entreprise émettrice sous contrat technique avec La POSTE, ont réclamé à cette dernière la rémunération de leur QRPPCM. La POSTE a opposé un refus à leur demande, au motif que cette rémunération n'était due que dans l'hypothèse d'une relation contractuelle entre les routeurs et la Poste. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 14 novembre 1997, Les Sociétés ATOS DIRECT (désormais dénommée KOBA), DIFFUSION PLUS, MECANIC BROCHAGE, ROUTEX, et le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE LOGISTIQUE DE PUBLICITE DIRECTE (SNELPD) ont assigné LA POSTE en vue d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur régler la QRPPCM afférente aux dépôts effectués pour le compte de clients sous contrat technique avec la défenderesse. Les Sociétés OFFICE France MARKETING (OFM) et MARKETING DIRECT ORGANISATION (MDO) sont intervenues volontairement à l'instance et ont sollicité le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes termes que les autres demanderesses. Par jugement du 12 mars 1999, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a débouté les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions, et les a condamnées solidairement à payer à LA POSTE la somme de 30.000 francs (4.573,47 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les Sociétés DIFFUSION PLUS, KOBA, MDO, MECANIC BROCHAGE, OFM, ROUTEX et le Syndicat SNELPD ont interjeté appel de cette décision. Les sociétés appelantes font valoir que le contrat de partenariat ne subordonne le versement par La Poste de la rémunération de la QRPPCM à aucune condition autre que le simple dépôt par le routeur de plis traités. Elles expliquent qu'il ressort des stipulations de cet accord-cadre qu'elles sont en droit de prétendre au paiement de cette rémunération à titre principal et d'office au titre de l'ensemble du trafic sur lequel elles sont intervenues et qu'elles ont déposé à La Poste, quand bien même ces dépôts auraient été effectués sous le régime du contrat technique de leurs clients. Elles relèvent que, dès lors qu'aucun " contrat " à proprement parler n'est requis aux termes des accords applicables, la partie adverse n'est pas fondée à prétendre que la QRPPCM ne pourrait être versée que lorsque le routeur exécute ses prestations dans le cadre d'une relation contractuelle avec La Poste. Elles réitèrent qu'en vertu du contrat de partenariat modifié par l'avenant du 07 juin 1995, La Poste s'est engagée à rémunérer les routeurs dès lors que ceux-ci sont détenteurs de la QRPPCM, qu'ils assurent les " préparations de qualité " visées à l'article 3-2 du contrat de partenariat et qu'ils procèdent au dépôt du trafic à La Poste. Elles soulignent que cette rémunération correspond avant tout à un savoir-faire et à une capacité industrielle que les routeurs mettent à la disposition de La Poste dès qu'ils effectuent un dépôt, que ce soit sous leur propre contrat technique ou sous celui d'une entreprise émettrice. Se prévalant tant de la lettre que l'esprit des accords précités, elles estiment que leurs demandes se trouvent également justifiées au regard de la pratique contractuelle, dans la mesure où La Poste a accepté de verser la rémunération liée à la QRPPCM dans des situations identiques à celle de la présente instance. Elles ajoutent qu'une telle rémunération n'a rien d'occulte, s'agissant d'un mécanisme expressément prévu par le contrat de partenariat, et qu'elle ne préjudicie nullement aux intérêts des entreprises émettrices. Par voie de conséquence, les sociétés appelantes demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et de dire que la rémunération de la QRPPCM prévue par l'article 3.2 du contrat de partenariat du 25 octobre 1994 modifié par l'avenant du 07 juin 1995 est due aux entreprises de routage. Elles sollicitent la condamnation de La Poste à payer : - à la Société KOBA, les sommes de 577.190,84 francs (87.992,18 euros)TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1997, au titre des dépôts effectués entre le 1er août 1995 et le 31 octobre 1997, de 244.249,02 francs (37.235,52 euros) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1998, au titre des dépôts effectués entre le 1er novembre 1997 et le 31 août 1998, et de 107.786,17 francs (16.431,90 euros) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2001, au titre des dépôts effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre 1998 ; - à la Société DIFFUSION PLUS, les sommes de 995.532,49 francs TTC (151.767,95 euros), avec intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux légal (à compter du 20 mai 1997 sur 721.827,48 francs, soit 110.041,89 euros TTC, et à compter du 10 novembre 1997 sur 273.705,01 francs, soit 41.726,06 euros TTC), au titre des dépôts effectués entre le 1er juillet 1995 et le 30 septembre 1997, de 354.712.76 francs (54.075,61 euros) TTC avec intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, au titre des dépôts effectués entre le 1er octobre 1997 et le 31 août 1998, et de 427.983,61 francs (65.245,68 euros) TTC avec intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, au titre des dépôts effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre 1998 ; - à la Société MECANIC BROCHAGE, les sommes de 723.955,05 francs (110.366,24 euros) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1997, au titre des dépôts effectués entre le 1er juillet 1995 et le 31 septembre 1997, et de 342.088,77 francs (52.151,10 euros) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1998, au titre des dépôts effectués entre le 1er octobre 1997 et le 31 août 1998 ; - à la Société MDO, les sommes de 640.476,83 francs (97.640,06 euros) TTC, avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % par mois (à compter du 7 juin 1997 sur 390.458,09 francs soit 59.524,95 euros TTC, à compter du 07 décembre 1997 sur 214.414,22 francs soit 32.687,24 euros TTC, et à compter du 10 janvier 1998 sur la somme de 35.604,52 francs soit 5.427,87 euros TTC) au titre des dépôts effectués entre le 1er juillet 1995 et le 31 octobre 1997, de 113.183,12 francs (17.254,66 euros)TTC avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % par mois à compter du 10 juillet 1998 au titre des dépôts effectués entre le 1er novembre 1997 et le 30 juin 1998, et de 150.835,36 francs (22.994,70 euros) TTC avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % par mois à compter du 10 janvier 1999, au titre des dépôts effectués entre le 1er juillet et le 31 décembre 1998 ; - à la Société OFM, les sommes de 111.228,08 francs (16.956,61 euros) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 1998, au titre des dépôts effectués entre le 1er janvier 1996 et le 31 octobre 1997, et de 51.357,66 francs (7.829,42 euros) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1998, au titre des dépôts effectués entre le 1er novembre 1997 et le 31 août 1998 ; - à la Société ROUTEX, les sommes de 248.616,95 francs (37.901,41 euros) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1997, au titre des dépôts effectués entre le 1er juillet 1995 et le 30 septembre 1997, et de 89.677,24 francs (13.671,21 euros) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1998, au titre des dépôts effectués entre le 1er octobre 1997 et le 31 août 1998 ; - au SNELPD, le franc (0,15 euro) symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. Elles demandent également que soit ordonnée la publication par extraits de l'arrêt à intervenir dans le quotidien national Les Echos et dans les journaux professionnels Stratégies et Marketing Magazine, aux frais avancés de l'intimée et dans la limite d'un budget maximum de 25.000 francs (3.811,23 euros) HT par insertion. Elles réclament en outre une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La POSTE sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle expose que, dès lors qu'une relation contractuelle existe, non entre elle-même et l'entreprise de routage, mais entre elle-même et un tiers au contrat de partenariat, elle ne peut devoir une rémunération au routeur qui n'a effectué aucune prestation pour son compte. Elle relève qu'aucune stipulation de ce contrat ne prévoit que la rémunération de la QRPPCM pourrait être due au titre des prestations exécutées par les routeurs dans une relation commerciale et contractuelle avec des tiers. Elle en déduit que le dépôt des plis n'est un élément générateur du versement de cette rémunération que lorsqu'il est effectué dans le cadre d'une relation contractuelle entre le routeur et La Poste, à l'exclusion des cas dans lesquels le routeur n'est que le sous-traitant de l'entreprise émettrice. Elle soutient que l'esprit de l'accord de partenariat est de rémunérer les qualités intrinsèques du routeur lorsque celui-ci est le contractant de la Poste, et elle précise que cette rémunération serait dépourvue de cause si elle était attribuée à une entreprise de routage à qui une société émettrice a fait sous-traiter une partie du travail de conditionnement. Se prévalant de la pratique contractuelle suivie par les parties, elle observe que, de la signature de l'avenant au contrat de partenariat jusqu'au 07 avril 1997, soit pendant près de deux années, aucun routeur n'a imaginé de facturer à La Poste les treize points QRPPCM pour les interventions faites au profit de sociétés ayant contracté directement avec elle. Elle considère qu'en raison de son caractère occulte, une telle rémunération serait contraire à la bonne foi qui régit les relations contractuelles entre l'intimée et les sociétés émettrices, dans la mesure où, si elles en avaient connaissance, celles-ci ne manqueraient pas d'en tenir compte dans le cadre de leurs négociations commerciales avec les routeurs. Elle conclut que l'avenant au contrat de partenariat ne peut être interprété que comme ne prévoyant aucune rémunération de la QRPPCM lorsque les routeurs n'ont aucune relation contractuelle avec La Poste et effectuent des prestations pour le compte des sociétés émettrices. A titre subsidiaire, elle allègue que les réclamations chiffrées des sociétés appelantes reposent sur des éléments unilatéraux et sur des factures établies artificiellement. Elle réclame en outre le versement d'une indemnité de 4.573,47 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier
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