JURITEXT000006940456 JAX2002X04XZZX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/04/JURITEXT000006940456.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 16 avril 2002, 00/0054 2002-04-16 Cour d'appel de Besançon 00/0054 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° 192/02 MV/MG COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 16 AVRIL 2002 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 12 mars 2002 N° de rôle : 00/0054 S/appel d'une décision du C.P.H. de BELFORT en date du 29 novembre 1999 Code affaire : 805 Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire S.A. CORA C/ Françoise X... Mots clés : sanction disciplinaire, délégué syndical, distribution de tracts, temps de pause, heures d'entrée ou de sortie du travail(non), horaire variable dans l'entreprise (non), avertissement, annulation (non). PARTIES EN CAUSE : S.A. CORA, ayant son siège social, 40 rue de la Boétie, à 75008 PARIS APPELANTE REPRESENTEE par Me BULIARD, Avocat au barreau de BELFORT, ET : Madame Françoise X..., demeurant 21, Grande Rue, à 90160 PEROUSE INTIMEE REPRESENTEE par Me CHAMY, Avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 29 novembre 1999, le Conseil de prud'hommes de BELFORT annule l'avertissement infligé à Françoise X..., déboute celle-ci de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la S.A. CORA de sa demande reconventionnelle. La S.A. CORA relève régulièrement appel de cette décision, en poursuit la réformation, demande à la Cour de déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions de Françoise X..., de la condamner au paiement de la somme de 5.000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.A. CORA s'oppose à la demande de renvoi devant la Cour d'appel de COLMAR présentée par la salariée, estime insensé le moyen tiré de la nullité de l'avertissement au motif que cette sanction caractériserait le délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical, aucune plainte n'ayant été déposée en ce sens. Elle fait valoir que la libre diffusion de tracts de nature syndicale n'est possible qu'aux heures d'entrée et de sortie de travail (article L.412-8, alinéa 4, du code du travail) et que les pauses ne peuvent être assimilées à des heures d'entrée et de sortie de travail de telle sorte que Françoise X... a violé les règles légales en distribuant des tracts de nature syndicale pendant les temps de pause. Elle ajoute qu'elle n'a jamais pratiqué d'horaire variable, que ses salariés sont soumis à des horaires fixes individualisés sans "plage" mobile. Elle conteste les faits de discrimination invoqués par l'intimée. Françoise X... conclut au renvoi de la procédure devant la Cour d'appel de COLMAR, à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la société appelante et réclame 5.000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sa demande de renvoi est fondée sur les dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, sur un article paru dans la revue "Liaisons Sociales" de décembre 1997 qui considérerait la Cour d'appel de BESANCON comme favorable aux employeurs, élément qui, selon elle, "laisse présager un doute quant à l'équité de la procédure engagée", et sur un arrêt rendu le 03 juillet 2001 par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui aurait créé un cas de récusation non prévu par la loi et lui permettrait d'échapper au grief tiré du non-respect de la procédure de récusation. Elle soutient que la Chambre sociale de la Cour d'appel de BESANCON n'applique pas la jurisprudence de la Cour de cassation et que les apparences autorisent l'application de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme sur le droit au tribunal indépendant et impartial. Il existe selon elle "un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction". Sur le fond, elle fait valoir que l'employeur a, par la sanction litigieuse, commis le délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical réprimé par l'article L.481-2 du code du travail et qu'en conséquence cette sanction est nulle et de nul effet. A titre subsidiaire, elle invoque un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 03 novembre 1978 qui autorise la diffusion de tracts syndicaux pendant les plages mobiles dans les entreprises pratiquant l'horaire variable et soutient que la S.A. CORA pratique cet horaire variable ; elle en déduit qu'elle n'a commis aucune faute. A titre infiniment subsidiaire, elle invoque l'absence de trouble perturbant ou désorganisant le service et, par voie de conséquence, l'absence de motif à l'origine de la sanction qui doit être annulée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de renvoi devant une autre Cour Mettant en doute l'impartialité de la Cour, Françoise X... dispose, selon le nouveau code de procédure civile, de procédures de récusation ou de demande de renvoi pour cause de suspicion légitime auxquelles elle s'est dispensée de recourir ; partant, sa demande est irrecevable. Sur le fond L'avertissement litigieux a été notifié à Françoise X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 1998 et lui reproche de s'être livrée à une distribution de tracts en salles de pause produits frais, bazar libre-service et administratif le jeudi 12 novembre 1998 à partir de 09 heures 10 pendant les pauses des salariés de l'établissement ; il rappelle que des faits similaires se sont déjà produits à plusieurs reprises par le passé et que Françoise X... n'a pas tenu compte des lettres lui demandant de cesser de telles distributions. En droit, l'article L.412-8, alinéa 4, du code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. Il est de jurisprudence constante que les pauses accordées sur le lieu de travail, dans l'enceinte de l'entreprise, sous l'autorité et la surveillance de l'employeur, ne sauraient être, sauf accord collectif dérogatoire, assimilées à des heures d'entrée et de sortie du travail. S'inspirant d'une circulaire ministérielle du 10 janvier 1975 et d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 03 novembre 1978, non produits au débat, Françoise X... considère que l'horaire variable pratiqué dans l'entreprise l'autorise à distribuer des tracts pendant les plages mobiles ; or, elle ne démontre nullement que la S.A. CORA recourt à l'horaire variable qui suppose que les salariés se voient imposer des plages fixes de travail pendant lesquelles leur présence au travail est obligatoire et disposent de plages mobiles déterminées pendant lesquelles ils ont la liberté de quitter leur poste ; au contraire, la S.A. CORA apporte la preuve de ce que les salariés sont soumis à des horaires fixes individualisés sans plage mobile, le personnel devant se trouver à son poste dès l'heure fixée pour le début de son travail à celle prévue pour la fin de celui-ci. Dans sa réponse du 07 décembre 1998 à la notification de la sanction, Françoise X... ne faisait aucune allusion à un tel horaire variable mais soutenait que les salariés effectuaient une sortie de travail pour aller en pause. Le moyen tiré de l'existence d'un horaire variable doit en conséquence être rejeté. Celui selon lequel la sanction ci-dessus constituerait un délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical est tout aussi inopérant. En effet, Françoise X... n'a jamais engagé de procédure pénale en vue de faire sanctionner le comportement prétendument délictueux de l'employeur ; en outre, il appartient seulement à la juridiction prud'homale d'apprécier la régularité, le bien-fondé, la proportionnalité à la faute commise de l'avertissement notifié à Françoise X... et non pas de qualifier pénalement ledit avertissement pour en tirer ensuite des conséquences sur le plan civil. Enfin, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir fixé unilatéralement le lieu exclusif de distribution des tracts, seule la loi interdisant une telle distribution en dehors des heures d'entrée et de sortie du travail ; cette violation de la loi par Françoise X... justifie en conséquence la sanction prononcée à son encontre, peu important que l'employeur n'apporte pas la preuve d'un trouble causé par cette distribution illégale de tracts de nature syndicale. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Françoise X... de ses demandes. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'appel de la S.A. CORA recevable en la forme ; LE DIT bien fondé ; INFIRME le jugement rendu le 29 novembre 1999 par le Conseil de prud'hommes de BELFORT ; STATUANT à nouveau ; DECLARE irrecevable la demande de renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de COLMAR ; DEBOUTE Françoise X... de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de Françoise X... LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le SEIZE AVRIL DEUX MILLE DEUX et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier£ LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Communications syndicales - Publications et tracts - Diffusion - Modalités - Inobsevation - Cas L'article L.412-8 du code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés dans l'enceinte de l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail. Dès lors, doit etre validé l'avertissement pris à l'encontre d'un délégué syndical qui distribue des tracts lors des pauses, alors qu'il est de jurisprudence constante que les pauses accordées sur le lieu de travail sous l'autorité et la surveillance de l'employeur, ne sont pas assimilées à des heures d'entrée et de sortie du travail.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.