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JURITEXT000006940465

JURITEXT000006940465 JAX2002X04XANX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/04/JURITEXT000006940465.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 22 avril 2002 2002-04-22 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRET RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N°

  1. AFFAIRE: X... Yves c/ IRES LES CHESNAIES. Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 24 Janvier
  2. ARRÊT RENDU LE 22 Avril 2002 APPELANT: Monsieur Yves X... 5 rue René Rabault 49100 ANGERS Convoqué, Présent, assisté de Maître Patrice PIEDNOIR, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME: IRES LES CHESNAIES 5 chemin des Chesnaies 49100 ANGERS Convoqué, Représenté par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars
  3. ARRÊT: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 Avril 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Yves X... a été embauché le 15 septembre 1997, par l'IRES LES CHESNAIES, en qualité de directeur. Le 5 mai 1999, le Président de L'IRES LES CHESNAIES a adressé à Monsieur Yves X... un avertissement. Le 9 juin 1999, il a été licencié pour les motifs suivants : direction non éclairée, inefficace et inappropriée de l'IRES, traduisant une incapacité à diriger l'institut, non respect du lien de subordination entraînant une perte de confiance, de plus il a été dispensé d'effectuer son préavis de quatre mois. Contestant cette mesure, Monsieur Yves X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir recevoir ses demandes et condamner L'IRES LES CHESNAIES à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 500 000 Francs à titre de dommages et intérêts, 55 890 Francs à titre de rappel de salaires pour jours de repos hebdomadaire outre les congés payés y afférents, 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ordonner la publication aux frais de L'IRES LES CHESNAIES du jugement dans la revue "Actualité Sociale Hebdomadaire". Par jugement du 24 janvier 2001, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Monsieur Yves X... par L'IRES LES CHESNAIES était parfaitement justifié, débouté Monsieur Yves X... de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à verser à L'IRES LES CHESNAIES la somme de I 000 Francs (152.45 Euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur Yves X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et par voie d'infirmation, de condamner L'IRES LES CHESNAIES à lui verser les sommes de 76 224.51 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 520.38 Euros au titre du rappel de salaires pour paiement des repos hebdomadaires- 60 jours outre les congés payés y afférents, 1 524.49 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur X... prétend que la procédure de licenciement n'a pas respecté les dispositions de la Convention Collective, supposant l'existence de deux sanctions disciplinaires avant la mesure de congédiement. Que les motifs invoqués à l'appui de son licenciement ne sont pas fondés. L'association IRES LES CHESNAIES conclut à la confirmation du jugement déféré au débouté de toutes les demandes de Monsieur X... ainsi qu'à sa condamnation au paiement d'une somme de 2.300 Euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient: Que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée. Que les griefs articulés à l'encontre du salarié sont établis. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 33 de la Convention Collective applicable stipule que: "Les mesures disciplinaires applicables au personnel des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes: - l'observation - l'avertissement - la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours - le licenciement - l'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur, établi et déposé suivant les dispositions légales". "Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale"; Attendu que l'article 7-2 du règlement intérieur intitulé "échelle des sanctions" édicte que l'employeur peut être amené, après étude de la situation et du dossier du salarié, à prendre les sanctions suivantes :7211-observations écrites du Président: remarque destinée à attirer l'attention sur un agissement blâmable"; Attendu que les procès-verbaux de conseil d'administration ou du bureau de l'association, dont excipe l'employeur, ne peuvent être considérés comme constituant des observations écrites du directeur de l'association, au sens du règlement intérieur; Que lors de ces conseils d'administrations ou réunions de bureau, il a simplement été débattu collectivement de questions, relatives à la gestion ou à la politique de l'association, mais qu'il n'y a pas eu d'observation personnellement et directement dirigées par le Président de l'association à l'endroit du salarié, en vue d'attirer l'attention de ce dernier par un document "dûment motive" sur "un agissement blâmable"; Que les procès-verbaux, invoqués par l'employeur, ne contiennent que des remarques de portée générale ; qu'ils ne sauraient être analysés comme contenant des mesures disciplinaires impliquant une intention de sanctionner des faits et agissements fautifs; Que seul le procès-verbal du conseil d'administration en date du 27 avril 1999 précise expressément qu'un courrier sous forme de lettre recommandée avec avis de réception "sera adressé par le Président pour "recadrer" l'action de la direction ; ce courrier aura valeur d'avertissement"; Que les faits relatés lors de ce conseil d'administration ne peuvent avoir été sanctionnés par une observation écrite, puisqu'ils l'ont été par un avertissement; Attendu que la lettre du 06 mai 1999 adressée par le Président de l'association à Monsieur X... ne peut non plus être analysée comme une observation écrite au sens de la Convention Collective applicable et du règlement intérieur; Que de cette lettre ne ressort pas une volonté de l'employeur de sanctionner un fait blâmable; Que ce dernier indique seulement, sous forme de remarques effectuées "au passage" et dont il ne tire aucune conséquence particulière: "je m'étonne de n'avoir été prévenu que le 06 d'un événement grave survenu le 04". Qu'il n'y a pas là intention de sanctionner sous une forme dûment motivée, un agissement blâmable; Attendu que Monsieur X... conteste, par ailleurs, avoir reçu une autre lettre en date du 06 mai
  4. Qu'en tout état de cause, cette lettre qui se contente de traduire des exigences de l'employeur relatives à la sécurité, sous forme de simple rappel à l'ordre, concernant un problème d'escalier et des exercices de sécurité incendie ne constitue pas une observation écrite, dûment motivée destinée à sanctionner des agissements blâmables du salarié; Attendu qu'il est ainsi constant que la procédure de licenciement n'a pas été régulièrement diligentée; Que le congédiement est intervenu après une seule mesure disciplinaire, à savoir un avertissement; Qu'il se trouve, donc, irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu que Monsieur X... ne donne pas de précision sur sa situation après le licenciement. Qu'en particulier, il ne produit aucun justificatif de recherches d'emplois infructueuses Que dans ces conditions, il convient de lui allouer en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement une somme de 50.000 Francs (6.622,45 Euros), à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, ce salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise; Attendu que l'employeur affirme, sans être contré, que durant sa période d'astreinte effectuée les dimanches et jours fériés, Monsieur X... vaquait librement à des occupations personnelles et disposait d'un téléphone portable gracieusement mis à sa disposition; Que ce salarié ne peut donc présenter une demande de rappel de salaire puisqu'il n'effectuait pas un temps de travail effectif durant les périodes d'astreinte; Que par ailleurs, l'appelant ne démontre pas qu'il ait travaillé durant tous les week-end et jours fériés, à la demande de l'employeur; Qu'à bon droit, les Premiers Juges ont rejeté sa demande au titre de rappel de salaire; Que le jugement déféré sera seulement confirmé sur ce point et réformé pour le surplus; Attendu que les parties, qui succombent chacune au moins partiellement en leurs prétentions, devront conserver la charge de leurs propres frais et dépens et être déboutées de leurs réclamations respectives sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande au titre de rappel de salaire. Réformant ledit jugement pour le surplus. Déclare le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne l'IRES LES CHESNAIES à payer à ce salarié une somme de 7.622,45 Euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT, CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Appréciation - Limitation conventionnelle - Portée - / Au regard de la convention collective applicable le licenciement d'un salarié, sauf faute grave, est subordonné au prononcé d'au moins deux sanctions disciplinaires dûment motivées par écrit et prononcées conformément au règlement intérieur. Ainsi, ne constituent pas une observation écrite dûment motivée destinée à sanctionner des agissements blâmables du salarié, au sens de la convention collective et du règlement intérieur applicables à une association, les procès-verbaux du conseil d'administration ou du bureau de l'association qui ne contiennent que des remarques de portée générale sans référence explicite à un agissement fautif du salarié ou encore la lettre adressée au salarié constatant un fait sans en tirer de conséquences ou rappelant les exigences de l'employeur en matière de sécurité. Dès lors, l'employeur ne peut se fonder sur de tels actes pour motiver le licenciement disciplinaire d'un salarié n'ayant fait l'objet que d'un seul avertissement

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