JURITEXT000006940467 JAX2002X04XBXX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/04/JURITEXT000006940467.xml Cour d'appel de Bordeaux, du 12 avril 2002, 98/05257 2002-04-12 Cour d'appel de Bordeaux 98/05257 BORDEAUX ARRET RENDU X... LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Le 12 avril 2002 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES N° de rôle : 98/05257 LES CHAIS DE GARDEGAN c/ Monsieur Pierre-Philippe Y... Z... de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le greffier en chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé en audience publique, Le 12 avril 2002 : X... Monsieur de CHARRETTE, Président, En présence de Madame Catherine A..., Greffier, La COUR D'APPEL DE BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION C, a, dans l'affaire opposant : LES CHAIS DE GARDEGAN Pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social, 33 350 GARDEGAN ET TOURTIRAC Non comparants, Représentés par Maître PAGNOUX, avocat à la Cour, Appelants d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le Conseil de Prud'hommes de Libourne, suivant déclaration d'appel en date du 26 mars 1998, à : Monsieur Pierre-Philippe Y..., Demeurant 3 impasse François Mauriac - 33 500 Libourne Non comparant, représenté par Monsieur B..., délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier, Intimé, Intervenant, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 22 mars 2002, devant : Monsieur de Charette, Président, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffier, Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de : Monsieur de Charette, Président, Monsieur Besset, Président, Madame Le C... de la Rivière, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats. RAPPEL DE LA PROCEDURE - DEMANDES DES PARTIES La société coopérative LES CHAIS DE GARDEGAN a régulièrement relevé appel d'un jugement du conseil de prud'homme de Libourne en date du 29 janvier 1998 qui a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y... et a alloué à celui-ci la somme de 60 000 francs à titre de dommages et intérêts. Avant tout débat au fond, la coopérative LES CHAIS DE GARDEGAN soulève la nullité du jugement au motif que le salarié a été représenté par un délégué syndical, Monsieur B..., qui est par ailleurs membre du même conseil de prud'hommes. Elle estime d'autre part que Monsieur B... ne peut, pour les même raisons, représenter désormais le salarié devant la Cour. Elle s'élève donc contre le fait que le salarié n'ait pas fait connaître avant l'audience ses moyens de défense et conclut pour ce motif au rejet de l'ensemble des prétentions de celui-ci. Sur le fond, elle fait valoir que le licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse, ce dont elle déduit qu'en tant qu'employeur, elle n'a pas a rapporter la preuve des faits allégués. Elle soutient que le juge doit seulement se convaincre de l'existence du motif de licenciement et fait valoir sur ce point que le non-respect des instructions reçues par monsieur Y... ainsi que l'existence de nombreuses plaintes des clients de la coopérative établissent l'existence des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Monsieur Y... par la voie de Monsieur B... délégué syndical, considère en premier lieu que l'existence de nullité du jugement est tardive par application de l'article 74 du NCPC pour n'avoir pas été présenté avant tout débat au fond devant les premiers juges. D... reprend sur le fond les moyens développés en première instance et retenus par le conseil de prud'hommes. D... demande la confirmation du jugement et demande que soit ajoutée une condamnation au paiement de la somme de 610 ä en application de l'article 700 du NCPC. La Cour a invité le conseil des CHAIS DE GARDEGAN a déposer une note en délibéré afin de répliquer aux arguments énoncés verbalement à l'audience par le représentant du salarié. MOTIFS DE LA DECISION 1°)l'exception de la nullité du jugement : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial. Cette exigence, rappelée à l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre. En l'espèce, monsieur B... a représenté en première instance Monsieur Y... devant le Conseil de prud'hommes de Libourne dont il est membre. X... suite, le jugement ainsi prononcé encourt la nullité. La demande tendant à voir annuler un jugement pour manquement au principe d'impartialité ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du NCPC. Elle peut en conséquence être présentée en tout état de la procédure, y compris pour la première fois devant la Cour d'appel. L'effet dévolutif de l'appel énoncé à l'article 562 alinéa 2 du NCPC donne compétence à la Cour pour statuer sur l'entier litige après annulation du jugement. D... y a donc lieu de statuer au fond. 2°) La représentation de Monsieur Y... devant la Cour : Le moyen tiré de la violation du droit à un Tribunal impartial résultant du fait que le représentant du salarié est membre du Conseil de Prud'hommes ne peut être invoqué qu'à l'égard des décisions rendues par le Conseil de Prud'hommes en question. En revanche, l'impartialité de la chambre sociale de la Cour d'appel ne peut être affectée par le fait que le délégué syndical qui représente devant elle l'une des parties est par ailleurs membre du Conseil de Prud'hommes. La représentation de Monsieur Y... est en conséquence valablement assurée devant la Cour par Monsieur B..., délégué syndical. 3°) Le respect du principe du contradictoire : La procédure étant orale, les parties peuvent valablement présenter leurs observations lors de l'audience sans en avoir préalablement fait connaître la teneur à la partie adverse. Le juge a pour sa part le devoir de faire respecter en toute circonstance le principe de la contradiction. En l'espèce, un délai suffisant a été laissé à l'appelant pour produire pendant les délibérés des écritures en réplique aux moyens développés oralement par le représentant du salarié. 4°) Le fond du litige : L'employeur fait valoir à juste titre que ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une des parties en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail. Les motifs invoqués à l'appui du licenciement doivent cependant présenter un caractère objectif et être vérifiables afin que le juge puisse fonder sa conviction sur l'existence ou la non existence de leur caractère réel et sérieux. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 13 décembre 1996 retient les motifs suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.