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JURITEXT000006940479

JURITEXT000006940479 JAX2002X04XGRX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/04/JURITEXT000006940479.xml Cour d'appel de Grenoble, du 3 avril 2002 2002-04-03 Cour d'appel de Grenoble GRENOBLE RG N° 01/ 00967 COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MERCREDI 03 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° R. G. 199903144) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 11 janvier 2001 suivant déclaration d'appel du 13 Février 2001 APPELANTS : Monsieur Vincent X...... 38600 FONTAINE représenté par la SCP CALAS, avoués à la Cour assisté de Me DELAFON, avocat au barreau de GRENOBLE Société AXA ASSURANCES ayant une agence 4 Place Bir Hakeim à GRENOBLE

(38000)prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 233 Cours Lafayette 69478 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de Me DELAFON, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur Frédéric Y...... 38450 VIF Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2002, Monsieur M. DOUYSSET, Président, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame OLLIEROU, Greffier, a entendu la SCP CALAS, avoués en ses conclusions et la plaidoirie de Me DELAFON, avocat, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Par jugement du 11 janvier 2001 le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, saisi par Fadela Z..., cycliste blessée dans un accident de la circulation à l'occasion d'une collision avec la voiture automobile de Frédéric Y... dont la vue a été gênée par la voiture de Vincent X... assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES, a notamment : - dit que par application de la loi du 5 juillet 1985 la victime bénéficiait à l'encontre de F. Y... et de V. X... conducteurs des deux véhicules impliqués dans l'accident d'un droit à indemnisation intégrale de son préjudice et les a condamnés à verser une indemnité provisionnelle de
  1. 000, 00 F, - mis hors de cause le fonds de garantie, - dit que Vincent X... et la société AXA ASSURANCES devront relever et garantir Frédéric Y..., - commis expert à fin de déterminer le préjudice de la victime, - réserve les dépens. Vincent X... et la société AXA ASSURANCES ont relevé appel. Ils admettent que la voiture du premier nommé est impliquée dans l'accident mais contestent devoir relever et garantir intégralement F. Y... des condamnations prononcées à son encontre. Ils assurent que F. Y... a commis une faute de conduite qui engage pleinement sa responsabilité. En tout cas ils estiment qu'en l'absence de faute prouvée à la charge de chacun des conducteurs, le partage doit s'opérer par moitié. Les appelants demandent à la Cour : - de réformer le jugement, - de dire que F. Y... relèvera et garantira V. X... et la société AXA des éventuelles condamnations. A titre subsidiaire, - de dire que la contribution des deux conducteurs impliqués se fera par parts égales. Enfin, - de condamner F. Y... à leur payer la somme de
  2. 524, 49 H au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Assigné à sa personne Frédéric Y... n'a pas comparu. SUR QUOI LA COUR, ATTENDU qu'il ressort de l'enquête de police que l'automobiliste F. Y... à vive allure (témoin A...) roulait sur le rond-point giratoire Esmonin avec l'intention de s'engager sur sa droite dans la rue Lucien Andrieux ; QU'au devant de lui à sa droite l'automobiliste V. X... qui avait la même intention vit la cycliste Fadela Z... qui allait à contresens sur la piste cyclable bordant le giratoire ; QUE grâce à un écart à gauche V. X... évita par l'arrière la cycliste qui continuant d'avancer fut heurtée par la voiture de F. Y... ; ATTENDU que s'il est vrai que la vue de F. Y... sur l'arrivée de la cycliste fut arrêtée par la voiture de V. X..., néanmoins il n'est ni prouvé que celle-ci ait circulé sur la voie centrale du giratoire dès lors que son conducteur dit avoir roulé à droite et de plus avoir été " remonté " par la voiture de F. Y... dont la vitesse rapide a été attestée par ailleurs, ni établi que V. X... ait nui à la progression de F. Y... pour s'engager comme lui dans la rue Louis ANDRIEUX ; ATTENDU par ailleurs que le fait que la cycliste roulait à contresens a pour conséquence que l'excès de vitesse plausible de F. Y... ne l'a pas privé de la maîtrise de son véhicule ; ATTENDU que l'absence d'une faute des automobilistes ayant avec l'accident un lien de causalité doit avoir pour conséquence que la contribution de chacun d'eux à la réparation du préjudice de la cycliste se fera par parts égales ; ATTENDU que le jugement déféré sera donc partiellement réformé du chef de la demande présentée en appel ; QU'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel de Vincent X... et de la société AXA ASSURANCES, Statuant dans ses limites, Réforme pour partie le jugement, Dit et juge que la contribution de Vincent X...- et pour lui de la société AXA ASSURANCES-et de Frédéric Y... à la réparation du préjudice de Fadela Z... se fera entre eux par parts égales ; Rejette toute autre demande, Renvoie les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en l'état du jugement ainsi réformé, Dit qu'elles subiront également la charge des dépens d'appel. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier. ACCIDENT DE LA CIRCULATION Dans le cadre d'un accident de la circulation avec pluralité de conducteurs et un cycliste, l'absence d'une faute des automobilistes ayant avec l'accident un lien de causalité doit avoir pour conséquence que la contribution de chacun d'eux à la réparation du préjudice de la cycliste se fera par parts égales

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