JURITEXT000006940551 JAX2002X04XZZX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/05/JURITEXT000006940551.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 16 avril 2002, 01/1147 2002-04-16 Cour d'appel de Besançon 01/1147 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° 197 / 02 BG / CJ COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 16 AVRIL 2002 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 12 mars 2002 N° de rôle : 01 / 1147 S / appel d'une décision du C. P. H. de DOLE en date du 31 mai 2001 Code affaire : 803 Demande en paiement d'un élément de rémunération Mariette X... C / Patrick Y... Mots clés : 1) Cour d'appel, chambre sociale, procédure orale, conséquences, conclusions tardives, rejet (non) 2) référé prud'homal, mêmes demandes soumises au juge du fond, arrêt, pourvoi en cassation, sursis à statuer (non), non-lieu à référé3) matière civile, donné-acte, valeur (non) PARTIES EN CAUSE : Madame Mariette X..., demeurant..., à 21200 MEURSANGES APPELANTE REPRESENTEE par Me DEFOSSE, substitué par Me ESTEVE, Avocats au barreau de DIJON ET : Maître Patrick Y..., demeurant ..., à 21202 BEAUNE INTIME COMPARANT EN PERSONNE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTAT GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTAT LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance en date du 31 mai 2001, à laquelle la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de Dole, statuant en formation de référé, a :- renvoyé les parties à se pourvoir devant le Conseil de prud'hommes de Dole siégeant dans sa formation complète ;- réservé les dépens. Mariette X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions additionnelles déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2002, elle demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire opposant les mêmes parties, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 16 novembre 2001 ; à défaut, de lui adjuger le bénéfice de ses écritures antérieures ; d'écarter des débats les écritures de Patrick Y..., communiquées le 8 mars 2002, de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de poursuivre celui-ci pour les propos outranciers et injurieux tenus dans ses conclusions. Elle fait valoir que l'arrêt rendu par la Cour, le 16 novembre 2001, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Soutenant ses conclusions additionnelles déposées le 8 mars 2002, Patrick Y... demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes principales de Mariette X... ; de la débouter de ses demandes accessoires ; et de la condamner à lui payer une indemnité de 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que Mariette X... a saisi deux fois le conseil de prud'hommes des mêmes demandes ; que l'arrêt rendu le 16 novembre 2001, a l'autorité de la chose jugée ; que la demande de Mariette X... est manifestement abusive. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la procédure est orale devant la chambre sociale de la Cour d'appel ; que les écritures d'une partie ne sauraient dès lors être rejetées, mêmes si celles-ci sont tardives ; Attendu qu'il convient d'ailleurs de relever que celles de l'appelante le sont également pour avoir été déposées à l'audience ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 954, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, applicables devant toutes les chambres de la Cour d'appel, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; Attendu que ne seront dès lors prises en compte que les seules conclusions qualifiées " d'additionnelles " déposées par chacune des parties ; Attendu que par arrêt rendu le 16 novembre 2001, la Cour a jugé, entre les mêmes parties, les mêmes demandes, relatives à l'exigibilité de la rémunération à partir du 1er février 2001, et au montant de la prime de signification, la salariée ayant pris le soin d'actualiser ses demandes à la date de l'audience de la Cour, tenue le 12 octobre 2001 ; Attendu que l'exercice d'une voie de recours extraordinaire ne justifie pas le prononcé d'un sursis à statuer ; que la demande principale de Mariette X... sera dès lors rejetée ; Attendu que si l'appelante se rapporte à ses conclusions antérieures, en ce qui concerne sa demande subsidiaire, celle-ci n'invoque aucun moyen au soutien de ses prétentions ; Attendu, en conséquence, que l'ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu'elle a décidé le non-lieu à référé ; Attendu qu'un donné-acte n'a aucune valeur en matière civile ; que la demande correspondante de l'appelante sera ainsi rejetée ; Attendu que Mariette X... succombe sur son recours ; qu'il convient de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de la condamner à payer à Patrick Y... la somme de 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'appel recevable en la forme ; LE DIT non fondé ; REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Mariette X... ; REJETTE la demande de cette dernière, aux fins de voir écarter les conclusions de l'intimé ; CONFIRME l'ordonnance rendue, le 31 mai 2001, par le Conseil de prud'hommes de Dole, statuant en formation de référé, en ce qu'il a décidé le non-lieu çà référé ; AJOUTANT à l'ordonnance ; REJETTE la demande de donné-acte formulée par Mariette X... ; CONDAMNE Mariette X... à payer à Patrick Y... la somme de 500, 00 euros (CINQ CENTS EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DEBOUTE Mariette X... de sa demande fondée sur les dispositions précitées ; CONDAMNE Mariette X... aux dépens de première instance et d'appel. LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le SEIZE AVRIL DEUX MILLE DEUX et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, PRUD'HOMMES - Procédure Devant la chambre sociale de la cour d'appel, les écritures même tardives ne peuvent être rejetées, la procédure étant orale. D'autre part, la cour ne statue que sur les dernières conclusions, si celles-ci ne reprennent pas les prétentions et moyens antérieurs, les parties sont réputés les avoir abandonnées. En l'espèce, la cour a déjà statué au fond sur les mêmes demandes et concernant les mêmes parties, mais les demandes avaient été actualisées. De plus, l'exercice d'une voie de recours extraordinaire ne justifie pas un sursis à statuer. Enfin un donné-acte n'a aucune valeur en matière civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.