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JURITEXT000006940579

JURITEXT000006940579 JAX2002X03XZZX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/05/JURITEXT000006940579.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 22 mars 2002, 01/0742 2002-03-22 Cour d'appel de Besançon 01/0742 CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET N° 149 / 02 BG / MG COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013- ARRET DU 22 MARS 2002 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 22 février 2002 N° de rôle : 01 / 0742 S / appel d'une décision du T. A. S. S. de BESANCON en date du 08 janvier 2001 Code affaire : 880 Demande d'annulation d'une décision d'un organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de BESANCON C / Antoine X..., ès qualités de tuteur de Claude X... Mots clés : sécurité sociale, allocation aux adultes handicapés, décision administrative, absence, commission de recours amiable, saisine directe, recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, irrecevabilité PARTIES EN CAUSE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BESANCON, ayant son siège social 2, rue Denis Papin, à 25037 BESANCON CEDEX APPELANTE REPRESENTEE par Madame Y..., selon pouvoir en date du 21 février 2002, ET : Monsieur Antoine X..., ès qualités de tuteur de Claude X..., demeurant ... INTIME COMPARANT EN PERSONNE, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTATGREFFIER: Madame M. GRANDJEANLorsdu délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRONet M. VALTAT LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 08 janvier 2001, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON a :- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de BESANCON, en date du 09 mars 2000 ;- ordonné le rétablissement du versement de l'allocation aux adultes handicapés en faveur de Claude X..., pour la période du 01 juin 1997 au 30 mai 1998. La Caisse d'Allocations Familiales de BESANCON a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de l'infirmer ; de débouter Antoine X..., ès qualités, de sa demande formulée au nom de son frère. Elle fait valoir que Claude X... n'a pas fait valoir ses droits à la retraite malgré les informations qu'elle lui a adressées, à l'âge de 57 ans et demi et à l'âge de 59 ans et cinq mois ; que le tuteur de celui-ci n'a formé aucun recours contre la décision de la Caisse des Dépôts et Consignations, en date du 06 novembre 1998, attribuant à Claude X... l'allocation spéciale vieillesse et l'allocation supplémentaire, à compter du 1er juin 1998 ; que Antoine X..., le 13 novembre 1998, a saisi directement, la commission de recours amiable d'une demande de versement de l'allocation aux adultes handicapés. Antoine X..., ès qualités de tuteur de son frère, Claude X..., demande à la Cour de confirmer le jugement déféré. Il fait valoir qu'il n'a pas été informé de ce qu'il fallait établir un dossier de demande de l'allocation spéciale vieillesse auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; qu'il n'a formé aucun recours devant la commission de recours amiable de cette Caisse, en pensant que la C. A. F. maintenait le versement de l'allocation aux adultes handicapés. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Claude X... a perçu l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 30 mai 1997, date précédant son 60 ème anniversaire ; que celui-ci n'ayant pas fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, le versement de cette allocation lui a été suspendu à compter du 1er juin 1997 ; Attendu que la Caisse des Dépôts et Consignations a notifié à Antoine X..., le 06 novembre 1998, la décision d'attribution à son frère de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire, à compter du 1er juin 1998 ; Attendu qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision ; Attendu que Antoine X..., le 13 novembre 1998, a saisi directement la commission de recours amiable de la C. A. F. de BESANCON d'une demande de versement de l'allocation aux adultes handicapés, pour la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 ; Attendu que ce recours a été formé alors qu'aucune décision administrative n'avait été prononcée par ladite Caisse ; que ce recours était dès lors irrecevable ; Attendu que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON n'était pas dès lors régulièrement saisi ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé, de même que la décision de la commission de recours amiable en date du 09 mars 2000, qui s'est contenté de rejeter le recours formé par Antoine X..., ès qualités ; Attendu que ce dernier doit être déclaré irrecevable en sa demande ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'avis d'audience adressé au D. R. A. S. S. ; DECLARE l'appel recevable en la forme ; LE DIT bien fondé ; INFIRME le jugement rendu, le 08 janvier 2001, par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON ; INFIRME la décision rendue, le 09 mars 2000, par la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de BESANCON ; ET statuant à nouveau ; DECLARE Antoine X..., ès qualités de tuteur de Claude X..., irrecevable en son recours formé le 13 novembre 1998 devant la commission précitée. LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DEUX et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Conditions - Réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale La réclamation soumise à la commission de recours amiable doit être déclarée irrecevable dès lors qu'elle a été formée sans qu'aucune décision administrative n'ait été prononcée par la caisse. Par suite, le recours formé contre la décision de la commission de recours amiable statuant sur cette réclamation ne saisit pas régulièrement le tribunal des affaires de sécurité sociale. En l'espèce, l'assuré social, dont l'allocation aux adultes handicapés a été suspendue le 1er juin 1997 faute pour lui d'avoir fait valoir son droit à un avantage vieillesse ou invalidité, puis qui a obtenu le 1er juin 1998 le bénéfice de l'allocation spéciale vieillesse et l'allocation supplémentaire, ne pouvait pas saisir directement la commission de re- cours amiable d'une demande tendant au versement de l'allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre ces deux dates

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