JURITEXT000006940651 JAX2002X04XCOX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/06/JURITEXT000006940651.xml Cour d'appel de Colmar, du 24 avril 2002, 01/02308 2002-04-24 Cour d'appel de Colmar 01/02308 COLMAR ML/EB Chambre 3 B R.G. N° : 01/02308 Minute N° : 3M 02/00422 Copie exécutoire à : Me SENGELEN- CHIODETTI le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 24 AVRIL 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, Mme X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 06 Mars 2002 ARRET PAR DEFAUT du 24 Avril 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Prêt-Demande en remboursement du prêt dirigée contre l'emprunteur seul APPELANTE : La SA FRANFINANCE ayant son siège social 59 avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la Cour INTIMES : 1) Monsieur Ammar Z... demeurant 3c Rue du Chêne 68720 ILLFURTH 2) Madame Raymonde A... épouse Z... demeurant 3c rue de Bretagne 68720 ILLFURTH 1) et 2) non représentés Suivant offre préalable en date du 21 janvier 1993 acceptée le même jour, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur KATER et à Madame SCHOEFFTER un découvert autorisé de 30 000,00 F. Un avenant de réaménagement de crédit renouvelable a été convenu entre les parties le 30 décembre 1996 aux termes duquel le solde débiteur du compte, d'un montant de 44 131,29 F. serait apuré par 120 versements de 782,56 F. En raison du non respect de cet avenant, la SA FRANFINANCE a saisi le Tribunal d'instance d'ALTKIRCH d'une demande enregistrée le 30 novembre 2000, tendant à ce que Monsieur Z... et Madame A... soient condamnés à lui verser la somme de 47 527,74 F. avec les intérêts au taux annuel de 15,48 % sur la somme de 39 729,04 F. depuis le 1er mars 2000 et les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2000 sur la somme de 7 798,70 F. Par jugement du 08 mars 2001, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal d'instance a condamné solidairement les défendeurs à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 3 580,94 F. sans intérêts et celle de 286,48 F. avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La SA FRANFINANCE a interjeté appel de ce jugement le 16 mai
- Dans ses conclusions déposées le 13 septembre 2001, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de faire droit à sa demande initiale, de con-damner les défendeurs à lui verser une somme de 4 000,00 F. au titre de l'article 700 du NCPC au titre de la première instance, celle de 6 000,00 F. au titre de la procédure d'appel et à supporter les dépens des deux instances. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que le remboursement du capital est incon-testablement dû, que les intérêts le sont également puisque le prêteur n'est tenu de prouver que l'envoi de l'information à l'emprunteur mais nullement la réception de cette information, qu'en l'espèce, un huissier a constaté que l'envoi d'une infor-mation était systématique et géré par informatique, qu'au surplus l'article L 311-9 du Code de la consommation n'impose pas de faire figurer dans la lettre d'infor-mation précisées dans le contrat initial. Monsieur et Madame Z..., assignés par acte d'huissier du 24 octobre 2001 n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier
- SUR QUOI, LA COUR Monsieur Z... n'ayant pas été assigné à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard. Sur le fond, il ressort de l'avenant de réaménagement du 30 décembre 1996 que Monsieur et Madame Z... se sont reconnus redevables à l'égard de la SA FRANFINANCE d'une somme de 44 131,29 F. et se sont engagés à la rembourser en 120 versements de 782,56 F. Si, à cette date, des intérêts ont été irrégulièrement décomptés par l'orga-nisme de crédit, en violation des dispositions de l'article L 311-9 du Code de la consommation, il était néanmoins loisible aux emprunteurs de ne pas se prévaloir de cette irrégularité et de renoncer à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Monsieur et Madame Z... ont cessé de régler les échéances de rembour-sement convenues dans l'avenant de rééchelonnement à compter de novembre
- Par suite, c'est à bon droit que la SA FRANFINANCE à fait valoir une créance de : 2 800,57 F. au titre des mensualités impayées de novembre 1999 à février 2000, 36 806,35 F. de capital restant dû sur les mensualités à échoir, 3 022,05 F. d'indemnité de 8 %. L'avenant du 30 décembre 1996 porte sur une somme fixée à l'avance et intégralement débloquée et ne concernait pas la mise à disposition fractionnée de fonds de sorte qu'il n'est pas assujetti aux dispositions de l'article L 311-9 du Code de la consommation. Il sera, en conséquence, fait droit aux demandes de la SA FRANFINANCE à l'exception des primes d'assurances à percevoir, lesquelles ne se justifient plus, et Monsieur et Madame Z... seront condamnés à verser à la banque la somme de : 39 606,87 F. avec les intérêts au taux conventionnels à compter du 30 novembre 2000, faute pour l'appelant de justifier d'une mise en demeure antérieure à la déclaration introductive d'instance et de 3 022,05 F. avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre
- En outre, Monsieur et Madame Z... seront condamnés aux dépens et à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, après en avoir délibéré : DECLARE recevable l'appel dont elle est saisie ; Au fond, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame Z... à verser à la SA FRANFINANCE les sommes de : 39 606,87 F. soit 6 038,03 Euros (six mille trente-huit euros et 03 cts) avec les intérêts au taux de 15,48 % à compter du 30 novembre 2000, 3 022,05 F. soit 460,71 Euros (quatre cent soixante euros et 71 cts) avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2000 ; CONDAMNE les intimés à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500,00 Euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur et Madame Z... aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions L'avenant à une convention de découvert autorisé, aux termes duquel le solde débiteur du compte correspondant à une somme déterminée serait apuré par des versements mensuels, porte sur une somme fixée à l'avance et intégralement débloquée et ne concerne pas la mise à disposition fractionnée de fonds, de sorte qu'il n'est pas assujetti aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation