JURITEXT000006940670 JAX2002X05XVEX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/06/JURITEXT000006940670.xml Cour d'appel de Versailles, du 2 mai 2002, 2001-2876C 2002-05-02 Cour d'appel de Versailles 2001-2876C VERSAILLES LE DEUX MAI DEUX MILLE DEUX La Chambre spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel de VERSAILLES, statuant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire concernant : - Artémise X..., née le 9 août dont le père, M.D X... (le père) (père), demeure : 78000 dont la mère, Mme J X... (la mère) (mère), demeure : 78000 dont M. et Mme Y..., demeurent : 78000 Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil LE VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE DEUX, devant: Monsieur BARTHELEMY, Président, en présence de M. Z..., Substitut Général, assistés de Madame A... du SERT, faisant fonction de greffier, Monsieur BARTHELEMY siégeant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'articles 945-1 du nouveau code de procédure civile, en remplacement de Madame HANRIOT, Conseiller délégué à la protection de l'enfance en application des articles L. 223-2 al.2 du C.O.J., les parties et les avocats ne s'y étant pas opposés ; Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BARTHELEMY, Président Monsieur BOILEVIN, Conseiller Monsieur HAYAT, Conseiller Et les mêmes magistrats du siège en ayant délibéré seul, conformément à la loi, Dossier 01/2876 51ä) APPELS formés par : Mme J X... (la mère), le 4 novembre 2001, par déclaration au greffe, M.D X... (le père), le 12 novembre 2001, par lettre recommandée, l'Aide Sociale à l'Enfance des Yvelines, le 14 novembre 2001, par déclaration au greffe, à l'encontre d'un jugement, en date du 23 octobre 2001, de Mme WILLARD, Juge des Enfants à VERSAILLES, dont le dispositif suit : ACCORDONS à Monsieur et Madame Y..., domiciliés à 78000, un droit de visite avec sortie en faveur d' Artémise X..., lequel s'exercera : UNE FOIS TOUS LES QUINZE JOURS le dimanche, de 10 heures à 18 heures DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficultés. ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision Dossier 02/600 1ä) APPELS formés par : Mme J X... (la mère), le 21 février 2002, par déclaration au greffe, M.D X... (le père), le 23 janvier 2002, par déclaration au greffe, l'Aide Sociale à l'Enfance des Yvelines, le 21 février 2002, par déclaration au greffe, à l'encontre d'un jugement, en date du 11 janvier 2002, de Mme WILLARD, Juge des Enfants à VERSAILLES, dont le dispositif suit : RENOUVELONS le placement d'Artémise X... à l'Aide Sociale à l'Enfance des Yvelines - 3, rue Saint-Charles à 78000 VERSAILLES, pour une durée de DEUX ANS à compter du 15 décembre 2001 DISONS que ce service devra nous adresser un compte-rendu semestriel sur l'évolution de la situation ainsi qu'un rapport définitif un mois avant la date d'échéance, DISONS que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur à l'Aide Sociale à l'Enfance des Yvelines, DISONS n'y avoir lieu d'accorder un droit de visite au profit du père de la mineure, Monsieur D X... (le père), ACCORDONS à Mme J X... (la mère) un droit de visite en faveur de la mineure, lequel s'exercera EN LIEU NEUTRE ET SOUS CONTROLE EDUCATIF selon des modalités à définir amiablement avec le service gardien. ACCORDONS à Monsieur et Madame Y..., domiciliés à 78000, un droit de visite et d'hébergement en faveur d'Artémise F, lequel s'exercera selon des modalités à définir amiablement avec le service gardien, UNE FOIS TOUTES LES TROIS SEMAINES le week-end après la sortie de l'école jusqu'au dimanche 20 heures (Lorsqu'il s'agit d'un week-end férié, le jour férié sera compris) et pour la première fois le 26 janvier
- DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficultés. ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision. * A l'audience en Chambre du Conseil du 28 mars 2002 ; Régulièrement convoqués ; Ont comparu : - M. D X...(le père), représenté par Me GOEHRS (VERSAILLES) - Mme J X... (la mère), assistée de Me BARTHES (VERSAILLES) - M. et Mme Y... (ancienne nourrice), assistés de Me FERAUD (PARIS) - L'Aide Sociale à l'Enfance des Yvelines, représentée par Mme SOETENS-BISSON, assistée de Me RENARD (VERSAILLES) - Artémise X... (mineure), représentée par Me EHM-GAILLARD (VERSAILLES) Ont été entendus : - Monsieur BARTHELEMY, Président, en son rapport, - Mme SOETENS B..., en ses observations, - Maître BARTHES, en ses plaidoirie et conclusions, - Maître GOEHRS, en sa plaidoirie, - Maître RENARD, en ses plaidoirie et conclusions, - Maître FERAUD, en ses plaidoirie et conclusions, - Maître EHM-GAILLARD, en sa plaidoirie, - Monsieur Z..., en son avis. Puis Monsieur le Président, a dit, que l'affaire est mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu à l'audience du 2 mai
- [* APRES DELIBERATION, LA COUR 1ä)Dossier 01/2876 Statuant sur l'appel interjeté par Mme J X... (la mère) d'un jugement rendu en date du 23 octobre 2001 par le juge des enfants de Versailles (secteur H) et qui a statué ainsi qu'il vient d'être rappelé Statuant sur l'appel interjeté par M. D X... (le père) du même jugement. Statuant sur l'appel interjeté par l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines du même jugement. 2ä) Dossier 02/00600 Statuant sur l'appel interjeté par Mme J X... (la mère) d'un jugement rendu en date du 11 janvier 2002 par le juge des enfants de Versailles (secteur H) qui a statué ainsi qu'il vient d'être rappelé Statuant sur l'appel interjeté par M. D X... (le père) du même jugement. Statuant sur l'appel interjeté par l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines du même jugement. *] Considérant que les trois appels formés dans le dossier 01/2876 visent la même décision ; qu'ils seront joints ; Considérant que les trois appels formés dans le dossier 02/00600 visent la même décision ; qu'ils seront joints ; Considérant que les deux décisions contestées concernent la même situation et sont ainsi en lien de connexité ; qu'il sera statué par un seul et même arrêt sur l'ensemble des demandes et exceptions, soumises à la cour ; * Considérant que la mère, au visa ensemble des art 375-7 et 371-4 du code civil, 1183, 1184 & 1190 du nouveau code de procédure civile, demande l'annulation de la décision du premier juge en date du 23 octobre 2001, comme ayant été rendue en invoquant l'urgence, sans que les parents et l'ASE aient été convoqués préalablement ; que nul ne peut être jugé sans avoir été appelé ou entendu ; que l'urgence ne peut justifier que l'on ne convoque pas les parents pour une mesure de cette nature ; qu'en outre, l'infirmation sur la compétence est demandée, dans la mesure où le juge des enfants n'est pas habilité à accorder des droits à la mère nourricière du père qui n'est qu'un tiers au sens de l'art. 371-4 al2 du code civil ; que seul le juge aux affaires familiales peut en décider ; qu'il convient de renvoyer la demande au juge aux affaires familiales de Versailles ; qu'enfin la demande de Mme Y... est irrecevable devant le juge des enfants pour défaut de qualité à agir en assistance éducative à l'égard d'un enfant qui n'est pas le sien ; Que, sur le second jugement, il a été statué implicitement sur l'exception d'incompétence ; que la décision n'est pas motivée à cet égard ; qu'elle doit être annulée ; que la cour doit dire que le juge des enfants est incompétent pour statuer sur la demande de Mme Y..., laquelle relève du seul juge aux affaires familiales ; que la demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; que sur le fond, la mineure nécessite encore une prise en charge par l'ASE ; qu'accorder un droit de visite et d'hébergement à Mme Y... (en incluant au passage son époux qui n'était pas demandeur), alors que cette dernière est accusée par l'enfant, n'est pas judicieux ; que les droits de la mère doivent être préservés ; Considérant que le père demande l'annulation de la décision du premier juge en date du 23 octobre 2001, comme ayant été rendue au visa de l'urgence, sans que les parents et l'ASE aient été convoqués préalablement ; que nul ne peut être jugé sans avoir été appelé ou entendu ; que l'urgence ne peut justifier que l'on ne convoque pas les parents pour une mesure de cette nature ; que le juge des enfants n'est pas compétent pour accorder des droits à la mère nourricière du père qui n'est qu'un tiers au sens de l'art 371-4 al2 du code civil ; que seul le juge aux affaires familiales peut en décider ; qu'il convient de renvoyer la demande au juge aux affaires familiales de Versailles ; qu'enfin la demande de Mme Y... est irrecevable devant le juge des enfants pour défaut de qualité à agir en assistance éducative à l'égard d'un enfant qui ne est pas le sien ; Que, sur le second jugement, il a été statué implicitement sur l'exception d'incompétence ; que la décision n'est pas motivée à cet égard ; qu'elle doit être annulée ; que la cour doit dire que le juge des enfants est incompétent pour statuer sur la demande de Mme Y..., laquelle relève du seul juge aux affaires familiales ; que la demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; que la mineure nécessite encore une prise en charge par l'ASE ; que sur le fond, accorder un droit de visite et d'hébergement à Mme Y... (en incluant au passage son époux qui n'était pas demandeur), alors que celle-ci est accusée par l'enfant, n'est pas judicieux ; que le père sollicite la communication du dossier pénal, afin de bien comprendre le problème ; Considérant que le conseil de l'ASE soulèvent l'incompétence du juge des enfants au profit du juge aux affaires familiales pour accorder des droits à des tiers que ne prévoit pas l'art 375-7 du code civil ; que subsidiairement l'octroi d'un tel droit est inopportun en l'espèce, Mme Y... n'étant pas mise hors de cause dans cette affaire ; que l'inspecteur présent, entendu, indique que la prise en charge de l'enfant se poursuit ; Considérant que l'avocat désigné pour l'enfant indique avoir eu un entretien avec Artémise X... et avoir renoncé à en avoir un second, compte tenu du nombre impressionnant d'intervenants dans cette affaire complexe ; qu'elle retransmet la parole entendue de l'enfant "je veux voir Mme Y...", cette mineure expliquant que ce qu'elle avait dit au sujet de Mme Y..., n'était pas la vérité ; Considérant que le conseil des époux Y... demande la confirmation des décisions déférées, et la condamnation de l'aide sociale à l'enfance à leur payer 1 500,00 sur le fondement de l'art 700 du NCPC ; qu'il expose que Mme Y... ancienne assistante maternelle, a élevé M. D X... (le père) et s'est toujours comportée avec la jeune Artémise X... comme si elle était la grand-mère de l'enfant ; que c'est ce qui l'a conduite à dépanner M. D X... (le père) et son épouse ; que, selon lui l'art 375-1 du code civil donne compétence au juge des enfants pour dire que telle ou telle personne sera autorisée à voir l'enfant et même à l'héberger si c'est dans son intérêt éducatif dans le cadre de la mesure instituée ; qu'aucun texte n'exclut l'intervention du juge des enfants en un domaine manifestement de sa compétence dès lors qu'il est fondé à intervenir en application de l'art 375 du code civil ; que la compétence du juge des enfants n'avait pas été contestée en 1999 ; que l'argument de procédure ne tient pas en termes d'incompétence ou d'irrecevabilité ; que, sur le fond, la suspension opposée à Mme Y... procédait d'une note du service éducatif la mettant en cause ; que le juge d'instruction ne l'a pas mise en examen, et a, par note, prévenu le juge des enfants, comme il se doit, que rien ne s'opposait au rétablissement du droit ; que cette affaire a été montée de toute pièce par des signalements calomnieux dont il faudra répondre plus tard ; que sur le droit de visite et d'hébergement de M Y... n'a jamais été, quant à lui suspendu ; qu'il procède d'une décision du 8 décembre 1999, jamais remise en cause ; Considérant que le ministère public s'associe aux recours, et demande que la cour, quoi qu'il en soit, neutralise les droits de M et Mme Y... en l'état ; Considérant que figure également au dossier un avis du service de placement familial prenant en charge la mineure, avis signé de D. MAUVILLAIN, et un signalement sur du papier à entête de Martine C... et de Pierre D... signé de Mme C... ; qu'il ressort de cet avis et de ce signalement que la jeune Artémise X... est gravement perturbée par ses séjours chez les époux Y... ; * SUR CE Considérant qu'il est constant que la décision prise par le juge des enfants en date du 23 octobre 2001, a été prise sans aucun débat contradictoire, alors qu'une affaire pénale est pendante à l'instruction, et sans que les parents qui n'ont pas été déchus en l'état de l'autorité parentale, aient été entendus ou appelés ; que l'avis du ministère public n'a pas été sollicité ; que la décision a été prise en la forme d'un jugement ; que le juge a cependant visé l'urgence, sans s'expliquer d'une quelconque manière dessus ; que la brève motivation ne permet pas de savoir ce qui justifie réellement cette décision ; qu'une telle décision, alors que les parents pouvaient facilement être appelés, viole les principes fondamentaux d'un procès équitable ; que nul ne peut être jugé sans avoir été appelé ou entendu ; que l'administration gardienne aurait dû également être entendue ; que l'avis du ministère public qui avait requis l'ouverture de la procédure après avoir délivré un ordre de placement, était nécessaire, les faits ayant motivé son initiative faisant de plus l'objet d'une instruction pénale ; que ces manquements graves aux règles d'un procès équitable doivent entraîner l'annulation de ce jugement ; qu'au-delà, la demande à laquelle il était répondu par cette décision, est devenue à ce jour sans objet, en tant que telle, du fait du jugement du 11 janvier 2002 également déféré par trois appels dont le fondement est examiné dans le présent cadre ; Considérant, sur ce second jugement, qu'il est constant et non contesté que le juge des enfants avait été saisi in limine litis d'une exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal ; que le juge a répondu de façon implicite en statuant au fond sur le renouvellement et sur les visites et l'hébergement accordés, mais en omettant de la sorte de motiver sa réponse sur la compétence, comme le prescrit clairement l'art 76 du nouveau code de procédure civile ; qu'en omettant de le faire, le juge des enfants a rendu une décision ne comportant sur cette question aucun motif la justifiant ; qu'il en est de même sur ce qui pouvait aussi s'analyser en une fin de non recevoir invoquée pour défaut de qualité à agir ; que cette décision doit être en conséquence annulée pour absence de motifs, tant sur la compétence que sur la recevabilité ; [* Considérant que la cour est juridiction d'appel du juge des enfants ; que la chambre saisie est la formation spéciale ayant à connaître de l'appel des décisions du juge des enfants ; qu'un appel aux fins d'annulation a un effet dévolutif sur le tout, et met la juridiction d'appel dans la nécessité de statuer en lieu et place de la juridiction dont la décision est annulée ; *] Considérant que le placement à l'aide sociale à l'enfance n'est pas en l'état remis en cause ; que les parties appelantes visent seulement au fond par leur appel, à ne pas permettre le droit de visite et d'hébergement accordé aux époux Y... ; qu'eu égard à la situation de danger que connaît la mineure du fait de ses accusations, vraies ou fausses, le placement à l'aide sociale à l'enfance sera renouvelé, mais seulement pour 11 mois à effet du 15 décembre 2001, et ce afin de permettre rapidement un réexamen complet de la situation par le juge des enfants saisi ; que le droit que la mère tient de l'art 375-7 du code civil, sera provisoirement limité à un droit de correspondance et à un droit de visite en un lieu neutre, et sous contrôle, à organiser par le service administratif prenant en charge la mineure en accord avec la mère, sauf à en référer au juge des enfants en cas de difficulté ; qu'il convient de suspendre provisoirement en l'état le droit que le père tient de l'art 375-7 susvisé, en raison de sa situation pénale ; que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées par l'organisme débiteur à l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, à titre de contribution minimum des parents à l'entretien de l'enfant, conformément aux art 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et 521-2 du code de la sécurité sociale ; * LA DEMANDE DES EPOUX Y... Considérant, sur la compétence, qu'aux termes de l'art 375-1 du code civil, le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la mineure fait l'objet d'un retrait du milieu familial en application de l'art 375-3 du même code, et a été pour sa prise en charge confiée à l'aide sociale à l'enfance du département de son domicile, en application de ce même texte ; que le juge des enfants est donc habilité à décider qu'au titre des modalités d'exécution de la mesure, telle ou telle autre personne, peut bénéficier de la possibilité de rendre visite à la mineure, et même de l'héberger pour une période limitée à titre de tiers digne de confiance ; qu'il n'en irait autrement que si le juge des enfants n'intervenait pas par une mesure éducative de la nature de celles que prévoient les art 375 à 375-9 du code civil ; que sa décision sur ce point précis n'est pas constitutive d'un droit au sens de l'art 371-4 du même code ; que l'art 375-7 du code civil, dans l'hypothèse d'un retrait de l'enfant du milieu familial, n'est pas un article permettant d'accorder des droits de correspondance et de visite (en ce inclus l'hébergement) aux parents, mais un texte qui fixe les droits que les parents conservent sur leur enfant, l'énoncé général indiquant que les parents conservent l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec la mesure ; que, s'il y a retrait de l'enfant, le juge ne peut suspendre les droits de visite et de correspondance qu'à titre provisoire et si l'intérêt de l'enfant l'exige ; que l'exception soulevée au profit du juge aux affaires familiales donc sera rejetée ; que, surabondamment la cour a plénitude de juridiction et se trouve être juge d'appel du juge aux affaires familiales qui serait compétent selon l'ASE et les parents ; que les parties ont conclu au fond ; que la cour d'appel, en cette hypothèse, statue selon les règles de procédure applicables à la juridiction dont émane la décision déférée ; Considérant que les motifs sur la compétence valent également en partie sur la recevabilité de la demande ; qu'il est constant que Mme Y... a élevé le père de la mineure à son domicile, et en présence de son mari ; que Mme Y..., à son domicile et en présence de son mari, a eu en charge la mineure durant une certaine période ; que l'intérêt à agir des époux Y... est dès lors évident ; que l'intérêt éducatif pour la mineure dans les circonstances du moment, relève du fond ; que la demande des époux Y..., en ce qu'elle se fonde sur des liens affectifs antérieurs, au-delà des circonstances du moment, doit être déclarée recevable ; que la fin de non recevoir pour défaut de qualité, voire d'intérêt, sera donc rejetée ; Considérant qu'il doit être observé qu'il est pour le moins étonnant dans cette affaire qu'il n'ait été tenu aucun compte par l'administration départementale d'une considération du juge des enfants figurant dans la décision annulée du 11 janvier 2002 en page deux (antépénultième paragraphe : "que compte tenu de ces éléments, parfaitement clairs, il n'apparaît peut-être pas opportun que les entretiens à visée thérapeutique effectués au "Buttes Chaumont" où exerce Mme C... et M D... se poursuivent" ; que la note de Mme C... en date du 25 janvier 2002 indique que le dernier entretien a été du 24 janvier 2002 (alors que la premier WE accordé à M & Mme Y... se situe le 26 janvier 2002 selon la décision annulée) ; que ceci prouve dans les faits, au-delà de l'annulation prononcée, qu'il n'a pas été tenu compte des indications fournies par le juge des enfants sur cet aspect de la prise en charge de la mineure ; qu'il semble pour le moins étrange à cet égard de voir que l'avocate de la mineure a été conduite objectivement à faire part d'un désir de cette mineure de maintenir des relations avec les époux Y..., et que l'aide sociale à l'enfance se fasse l'écho sans analyse critique, d'avis tranchés du centre de placement familial spécialisé LE RELAIS, et d'un psychothérapeute ; que le juge des enfants avait opportunément décidé le 11 janvier 2002, compte tenu du fossé de plus en plus net entre ce qui était signalé et ce que disait réellement la mineure, d'un examen psychologique par un expert exerçant à l'hôpital Fernand Vidal ; que ceci devait lui permettre de préparer une possible instance modificative avant le terme de la mesure ; qu'il lui appartiendra de faire exécuter cette mesure d'instruction ; qu'en attendant les résultats de cet examen psychologique, il apparaît prudent de ne pas autoriser les époux Y... à héberger Artémise X...; qu'il apparaît en revanche totalement justifié, au regard de l'avis du juge d'instruction, et compte tenu de la demande de la mineure, de permettre que les époux Y... puissent rendre visite à Artémise Fà raison d'une fois par mois selon des modalités à définir par accord entre eux et l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, sauf à en référer au juge des enfants en cas de difficulté ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les frais irrépétibles qu'ils disent avoir exposés ; Que les frais de procédure resteront à la charge du Trésor ; * PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil ; EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND JOINT les appels et les procédures, ANNULE les deux jugements déférés, CONSTATE que les trois appels visant le premier de ces jugements sont devenus sans objet sur le fond de la demande formée alors par les époux Y..., VU LES ART 375 A 375-9 DU CODE CIVIL, VU LES ART 520, ET 1881 A 1200-1 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, DIT que le juge des enfants et, sur appel, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, sont compétents pour tout ce qui concerne l'assistance éducative, y compris pour admettre des demandes de visite et d'hébergement de tiers, DIT que la demande des époux Y... doit être déclarée recevable, REJETTE l'exception d'incompétence du juge des enfants et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité, voire d'intérêt, à agir en assistance éducative, CONSTATE en outre et à toutes fins que la cour de céans est juge d'appel du juge aux affaires familiales de Versailles, RENOUVELLE le placement d'Artémise X... au service départemental de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines jusqu'au 15 novembre 2002 avec effet, pour tenir compte de la prise en charge déjà effectuée dans les faits, du 15 décembre 2001, DIT que ce service administratif départemental devra, avant le 30 juin 2002, adresser au juge des enfants saisi un compte-rendu sur l'évolution de la situation, et un rapport définitif un mois avant la date de fin de mesure fixée en l'état au15 novembre 2002, DIT que les prestations sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur à l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, SUSPEND provisoirement en l'état les droits que le père tient de l'art 375-7 du code civil, DIT que les droits que la mère tient de ce même art 375-7 du code civil seront provisoirement limités en l'état à un droit de correspondance, et à un droit de visite en un lieu neutre, et sous contrôle, à organiser par le service administratif prenant en charge la mineure, et ce en accord avec la mère, sauf à en référer au juge des enfants en cas de difficulté, AUTORISE en l'état les époux Y..., ensemble ou séparément, sans que ceci puisse constituer le droit que prévoit l'art 371-4 du code civil, à rendre visite à Artémise X... à raison d'une fois par mois selon des modalités à définir par accord entre eux et l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, sauf à en référer au juge des enfants en cas de difficulté, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit nonobstant le recours en cassation que les parties en cause peuvent former contre, sauf décision contraire en application de l'art 1009-1 du nouveau code de procédure civile, DIT qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les frais irrépétibles qu'ils disent avoir exposés, LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. Arrêt prononcé et signé, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, par Monsieur BARTHELEMY, Président et par Madame A... du SERT, faisant fonction de greffier ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Droits de la défense Le juge des enfants statuant en la forme d'un jugement sur le renouvellement d'une mesure de placement sans que les parents aient été entendus ou appelés et sans que l'avis du ministère public, pourtant à l'origine de l'ordre de placement et de l'ouverture de la procédure, ait été sollicité, viole par une telle décision les principes fondamentaux d'un procès équitable, le visa de l'urgence impliquant nécessairement que le juge en expose précisément les motifs MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement Il résulte des dispositions combinées des articles 375-1 et 375-3 du Code civil que le juge des enfants, compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative, est habilité à décider, au titre des modalités d'exécution d'une mesure de retrait du milieu familial, d'accorder à telle ou telle personne la possibilité de rendre visite au mineur objet du placement, voire même de l'héberger. Une telle décision n'est pas constitutive d'un droit au sens de l'article 371-4 du Code civil. De même, dans l'hypothèse d'un retrait de l'enfant, l'article 375-7 du Code civil ne permet pas de conférer des droits mais précise, en revanche, ceux que les parents conservent et dont l'exercice ne peut être suspendu qu'à titre provisoire lorsque l'intérêt de l'enfant le commande 375-3 375-7 et 371-4 Code civil, articles 375-1