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JURITEXT000006940672

JURITEXT000006940672 JAX2002X05XVEX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/06/JURITEXT000006940672.xml Cour d'appel de Versailles, du 6 mai 2002, 2000-4647 2002-05-06 Cour d'appel de Versailles 2000-4647 VERSAILLES Par écrit reçu le 23 mai 2000 au greffe de cette cour, Corinne X... a formé recours, en qualité d'expert commis, contre une ordonnance rendue par un des juges du tribunal de grande instance de NANTERRE (contrôle des expertises), en date du 28 mars 2000 taxant à la somme de FRF 46 901,00 (ä 7 150,01) les honoraires que lui doit Françoise Y... dans le cadre d'un litige où cet expert avait été désigné par décision de référé de ce tribunal en date du 27 juin

  1. I1 ressort des éléments versés à l'appui de son recours que Corinne X... avait connaissance de l'ordonnance du juge le 4 avril
  2. En l'absence, hors Françoise BAILLOT, des autres parties à l'audience du 27 février 2002, l'irrecevabilité du recours a été soulevée d'office. Considérant que Corinne X... fait valoir que le recours doit -être considéré comme ayant été fait le jour où elle a notifié ce recours aux parties, à savoir le 4 avril 2000, et non le jour où elle a déposé le recours au greffe ; qu'elle dispose des récépissés de notification, et des avis retournés pour attester de la date ; qu'elle explique la date du dépôt par la nécessité de pouvoir justifier de l'envoi aux autres parties par l'avis de réception ; que sur le fond elle explique ce qui motive son recours, et précise que la somme fixée ne couvre pas ses frais ; qu'il convient pour le surplus de se référer à son recours ; Considérant que Françoise BAILLOT s'en rapporte sur la recevabilité, et conteste au fond le montant déterminé estimant que les honoraires de l'expert ne saurait dépasser FRF 18 901,00 (ä 2 881,44) ; qu'elle demande subsidiairement la confirmation ; qu'il convient de se reporter à ses écritures pour ses moyens et arguments sur le fond ; Considérant que la société AXA demande à quel litige se rapporte l'affaire; que les au-res parties n'ont pas fait connaître leur position ; SUR CE Vu ensemble les art. 255, 262, 284, 714 (a1.2), 715, 716, 717, 718, 724 et 725 du nouveau code de procédure civile, Considérant qu'aux termes de l'art. 715 du nouveau code de procédure civile, que l'art 724 de ce code rend applicable à l'espèce, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs ; que la date à laquelle le recours de Corinne X... peut être considéré comme ayant été formé, est donc celle de la réception par le greffe de la cour de la note motivée valant recours, à savoir le 23 mai 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'art. 714 al.2 du nouveau code de procédure civile, applicable aux recours formés en matière de taxe des frais d'expertise, le délai de recours est d'un mois ; que le point de départ du délai de recours est la date à laquelle la partie ou l'expert qui le forme a reçu notification de la décision qui est contestée ; qu'en l'espèce, en l'absence de preuve de cette notification, il convient de constater que Corinne X... avait connaissance le 4 avril 2000 de la décision qu'elle conteste en qualité d'expert ; que cette date est celle de l'envoi par ses soins des notifications aux parties de la décision de taxe ; que Corinne X... ne saurait se prévaloir de l'envoi le 4 avril 2000 de la notification de son recours aux parties au litige principal pour faire déclarer recevable ce recours ; qu'elle ne saurait se prévaloir en outre de l'absence des mentions que prévoit l'art 725 du code précité dans la notification qui lui a été faite, étant elle-même chargé en qualité d'expert, par l'art 724 de ce code, de notifier aux parties, avec ces mentions, la décision du juge ayant fixé la rémunération ; ,Que le recours formé par Corinne X... est donc irrecevable comme tardif ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARONS irrecevable comme tardif, le recours formé par Corinne X..., LAISSONS à leur charge respective, les avances de frais que les parties et l'expert ont pu faire en première instance et sur recours. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE, Monsieur BARTHELEMY, Président Madame Z..., Greffier en Chef LE GREFFIER en CHEF LE PRESIDENT EXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Fixation - Recours - Recours devant le premier président S'agissant des contestations relatives à la rémunération des techniciens, il résulte des dispositions combinées des articles 724, 714 et 715 du NCPC que l'ordonnance fixant la rémunération due au titre de l'accomplissement d'une mesure technique (expertise, consultation, constatation) peut faire l'objet d'un recours devant le premier président, que ce recours doit être formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours, dans un délai d'un mois à compter de la notification (à celui qui l'exerce) de la décision contestée, et qu'à peine d'irrecevabilité du recours, une copie de la note doit être adressée à toutes les parties au litige principal.Faute de preuve de la notification de la décision de taxe à un expert, il convient de retenir que celui-ci en avait connaissance au jour où il a lui-même notifié l'ordonnance contestée aux parties. Il suit de là que le recours déposé au greffe par un expert, plus d'un mois après la notification aux parties, est irrecevable, sans que cet expert puisse se prévaloir utilement de la notification de son recours aux parties dans le délai d'un mois, peu important à cet égard que la notification faite par le greffe à l'expert soit entachée de nullité comme ne comportant pas les mentions prescrites par l'article 725 du code précité, dès lors que l'expert est tenu lui-même de faire figurer ces mentions sur les notifications dont il a la charge.

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