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JURITEXT000006940789

JURITEXT000006940789 JAX2002X03XPAX0000000S42 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/07/JURITEXT000006940789.xml Cour d'appel de Paris, du 23 mars 2002 2002-03-23 Cour d'appel de Paris PARIS N Répertoire Général : 01/37341 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce du 21 juin 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 26 MARS 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 54, quai de la Rapée 75599 PARIS CEDEX 12 APPELANTE représentée par Maître HIRSCH, avocat au barreau de Nanterre 2 ) Monsieur Serge Claude X... 13, allée du Réveillon 77150 FEROLLES ATTILLY INTIME comparant assisté par Monsieur David Y..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Z... : Monsieur A... : Madame PATTE B... : Madame C... lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 25 février

  1. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame C..., greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Velitchquo a été engagé à compter du 18 février 1985 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de machiniste ; il a exercé à partir du 1er janvier 1992 les fonctions d'opérateur qualifié au service reprographie. M.Velitchquo a été en arrêt maladie du 19 novembre 1997 au 14 août 1998, du 7 septembre 1998 au 1er avril 1999 et du 9 au 20 avril 1999 ; le 2 avril 1999, le médecin du travail l'avait déclaré inapte à reprendre en position d'inaptitude provisoire et reconvoqué pour le 3 mai
  2. Le 20 avril 1999, la commission médicale de laRATP a déclaré M.Velitchquo "définitivement dans l'impossibilité de continuer son service à la Régie ou d'en assurer régulièrement un autre" ; l'intéressé a été mis à la retraite par réforme le 21 avril
  3. L'inaptitude définitive de M.Velitchquo a été confirmée par la commission médicale d'appel le 18 mai
  4. Saisi à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 21 juin 2001, ordonné la réintégration de M.Velitchquo sous astreinte et condamné la RATP à lui payer une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi que 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La RATP a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 25 février
  5. MOTIVATION La situation des agents de la RATP en position d'inaptitude à leur emploi est principalement réglementée par l'instruction de département n°1, relative au service médical du travail, et les articles 97 à 99 du statut du personnel, qui disposent : article 97 L'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l'agent, recueillir l'avis d'un médecin du Conseil de prévoyance. article 98 L'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné. article 99 L'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé. Au sens de l'instruction de département n° 1 du statut de la RATP, le médecin compétent pour apprécier, de façon générale, dans le cadre des examens ponctuels ou périodiques qu'il est tenu de pratiquer, l'aptitude d'un agent à assurer son emploi, tant au regard du statut que des exigences de service public, est le médecin du travail. Il en résulte que seul le service de médecine du travail de la Régie est compétent pour saisir la commission médicale de réforme s'il estime que l'agent est inapte à exercer son emploi statutaire. Il résulte de la combinaison des textes précités que l'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie ne peut être déclarée par la commission médicale que si le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de l'agent à son emploi. En l'espèce, M.Velitchquo n'a pas été déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire par le médecin du travail ; dans ces conditions la commission médicale ne pouvait pas valablement déclarer M.Velitchquo définitivement inapte à tout emploi à la Régie. N'ayant pas été prise conformément aux dispositions statutaires, la décision de mise à la retraite par réforme de M.Velitchquo ne peut produire effet ; la rupture du contrat de travail de l'intéressé, intervenue à l'initiative de l'employeur, s'analyse en un licenciement, qui, étant fondé sur l'état de santé du salarié sans déclaration d'inaptitude à l'emploi par le médecin du travail, est nul en application de l'article L.122-45 du Code du travail. La réintégration de M.Velitchquo dans son poste statutaire sera donc ordonnée. M.Velitchquo justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la privation de salaire ; en effet, la dépression nerveuse dont il souffrait avant sa réforme s'est aggravée du fait de cette décision, et il a subi en outre un préjudice moral du fait qu'il n' a pu travailler ; en revanche, du fait de l'annulation de la rupture, M.Velitchquo n'a pas perdu son ancienneté. Le préjudice global subi par M.Velitchquo sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 70 000 euros, sous déduction des sommes versées au titre de la pension de réforme et des allocations chômage. Sur les demandes relatives à l'astreinte Le jugement déféré n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, l'astreinte n'a pas commencé à courir. La demande de liquidation d'astreinte sera donc rejetée. Il convient d' assortir la réintégration d'une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M.Velitchquo, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la réintégration de M.Velitchquo ; Dit que la RATP devra réintégrer M.Velitchquo, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois ; Réformant pour le surplus, Condamne la RATP à payer à M.Velitchquo, sous déduction des sommes versées au titre de la pension de réforme et des allocations chômage : - 70 000 euros (soixante dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute M.Velitchquo de sa demande de liquidation d'astreinte ; Condamne la RATP aux dépens. LE B... LE PRÉSIDENT TRAVAIL REGLEMENTATION Il résulte de la combinaison des articles 97 à 99 du statut du personnel des agents de la RATP et de l'instruction de département n°1 du statut de la RATP que l'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie ne peut être déclarée par la commission médicale que si le médecin du travail compétent a constaté l'inaptitude définitive de l'agent à son emploi.En l'espèce, un salarié qui n'a pas été déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire par le médecin du travail ne pouvait pas valablement être déclaré définitivement inapte à tout emploi à la Régie.Par suite, la décision de mise à la retraite par réforme de l'intéressé ne peut produire effet, de sorte que ce dernier sera réintégré

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