JURITEXT000006940893 JAX2002X09XVEX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/08/JURITEXT000006940893.xml Cour d'appel de Versailles, du 13 septembre 2002, 2001-184 2002-09-13 Cour d'appel de Versailles 2001-184 VERSAILLES Suivant acte en date du 26 avril 2000, Monsieur X... et Madame Y... ont fait assigner Monsieur EL Z... devant le Tribunal d'Instance de POISSY aux fins d'obtenir notamment : - la résolution de la vente pour vices cachés, - la restitution du prix de la vente soit 2 286,74 , avec intérêts au taux légal, - le paiement d'une somme de 1126,55 au titre de frais divers. Quoique régulièrement assigné, Monsieur EL Z... n'a pas comparu ni personne pour lui. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 septembre 2000, le Tribunal d'Instance de POISSY a rendu la décision suivante : - prononce la résolution de la vente conclue le 1er juillet 1999 entre Monsieur X..., Madame Y... et Monsieur EL Z..., - condamne Monsieur EL Z... à restituer le prix de la vente, soit 2286,74 EUROS, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000, - dit que Monsieur X... et Madame Y... devront restituer le véhicule sans délai dès encaissement du prix, - condamne Monsieur EL Z... à payer à Monsieur X... et Madame Y... les sommes de : 457,35 EUROS à titre de dommages et intérêts, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 533,57 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne le défendeur aux dépens. Par déclaration en date du 8 janvier 2001, Monsieur EL Z... a interjeté appel de cette décision. Monsieur EL Z..., majeur sous curatelle, expose que l'assignation à lui délivrée le 26 avril 2000 est nulle faute d'avoir été également signifiée à son curateur, l'UDAF, et ce conformément aux dispositions de l'article 510-2 du Code Civil. Monsieur EL Z... demande donc à la Cour de : - le dire recevable en son appel, y faire droit et l'y dire bien fondé, vu l'article 510-2 du Code Civil, vu l'article 117 et suivant du Nouveau Code de Procédure Civile, - annuler le jugement entrepris, - déclarer nulle et de nul effet l'assignation en date du 26 avril 2000 faite par Monsieur X... et Madame Y... à son encontre, - en conséquence, prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal d'Instance le 26 septembre 2000, - pour le cas ou par extraordinaire, la Cour ne prononcerait pas la nullité du jugement entrepris, - renvoyer les parties à conclure sur le fond, - condamner Monsieur X... et Madame Y... aux entiers dépens. Monsieur X... et Madame Y... répondent que faute pour Monsieur EL Z... d'avoir satisfait aux conditions de publicité de sa mise sous tutelle, celle-ci est inopposable aux tiers. Ils soutiennent en outre que le véhicule, objet du litige, est impropre à sa destination puisqu'il nécessite le changement du moteur, remplacement dont le coût est disproportionné par rapport à la valeur du véhicule. Monsieur X... et Madame Y... prient donc en dernier la Cour de : - déclarer Monsieur EL Z... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - l'en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer inopposable à Monsieur X... et Madame Y... les procédures de tutelle et de curatelle dont Monsieur EL Z... a fait l'objet, - dire que la procédure a été régulièrement diligentée à l'encontre de Monsieur EL Z... par les concluants, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2000 par le Tribunal d'Instance de POISSY, y ajoutant : - condamner Monsieur EL Z... au paiement de la somme de 1524,49 EUROS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - le condamner au paiement de la somme de 1524,49 EUROS en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 2 mai 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 4 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.